Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. Jean X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy, section activités diverses, du 11 juin 2002, dans un litige l'opposant à l'association A.G.E.H.V.S et qui, sur la demande de M. Jean X... en "rappel de salaires, congés payés afférents, dommages intérêts", a : * Débouté M. Jean X... de sa demande EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour renvoie au jugement PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à la recevabilité de l'appel * à la nullité du jugement entrepris * à la constatation qu'ont été effectuées 173,33 heures complémentaires du 1er janvier au 31 octobre 2000 et au congés correspondant à la réduction du temps de travail * à la condamnation de l'association A.G.E.H.V.S à lui payer les sommes de :
* 2125,11 au titre d'un complément de salaires du 1er janvier au 31 octobre 2000 * 212,51 au titre des congés payés y afférents * 500 à titre de dommages intérêts * 1000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il expose que les relations entre les parties sont régies par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées C66 ; il explique que les salariés de l'entreprise ont travaillé 39 heures jusqu'au 1er novembre 2000 et demande l'application, à compter du 1er janvier 2000, de l'accord cadre du 12 mars 1999, mettant à jour la convention collective, instituant une indemnité de réduction du temps de travail, qui a été agréé le 9 août 1999, peu important que l'accord d'entreprise A.G.E.H.V.S du 20 décembre 1999 n'ait été agréé quant à lui que le 12 octobre 2000 ; Le syndicat santé sociaux CFDT des Yvelines déclare intervenir volontairement et, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : * à la condamnation de l'association A.G.E.H.V.S à lui payer la somme de : * 2000 au titre du préjudice pour non respect
des accords à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat santé sociaux CFDT à la confirmation du jugement entrepris Elle rappelle que le syndicat a été débouté de sa demande par un jugement du 11 juin 2002 dont il n'a pas relevé appel et qui est donc aujourd'hui définitif ; au fond, l'association A.G.E.H.V.S fait valoir que le financement de ses missions est assuré par des fonds publics et que ses coûts salariaux sont agréés par l'administration chargée de l'emploi et de la solidarité ; elle soutient que l'application de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, conclu le 20 décembre 1999 était subordonné à un agrément et à un conventionnement, ces deux conditions suspensives n'ayant été remplies qu'à la date du 1er novembre 2000, après agrément ministériel du 24 juillet 2000 et convention avec la DDTE du 12 octobre 2000 ; l'association A.G.E.H.V.S déduit que l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 a elle-même été différée jusqu'à la réduction effective du temps de travail dans l'entreprise ; elle souligne que toutes les heures de travail ont été payées et assorties de la bonification de 10 % prévue par la législation transitoire pendant la période litigieuse et que les salariés ne peuvent prétendre, pour la période considérée, à l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la recevabilité de la demande du
syndicat santé sociaux CFDT Yvelines : Considérant que le syndicat santé sociaux CFDT Yvelines a présenté sa demande devant le conseil de prud'hommes de Poissy, qui l'en a déboutée par un jugement contradictoire du 11 juin 2002 qui est aujourd'hui définitif ; qu'il en résulte que le syndicat, qui n'a pas fait appel de cette décision est irrecevable à présenter da demande en qualité d'intervenant volontaire devant la Cour ; II) Sur la demande du salarié :
Considérant que le jugement critiqué porte la signature suivante " p/o le greffier empêché - C .RICHARD, signature illisible" ; qu'il résulte des énonciations de ce jugement que cette décision a été prononcée en présence de Melle RICHARD, greffier stagiaire ; qu'il s'ensuit qu'il y a présomption que le jugement a été signé par le fonctionnaire qui a assisté à son prononcé et qui, seul, est qualifié pour le signer ; que l'exception de nullité sera rejetée ; Considérant que la demande présentée par le salarié devant les premiers juges tendait à voir reconnaître l'application d'un accord conventionnel et à l'obtention de "congés réduction du temps de travail" ; que cette demande est indéterminée en sorte que l'appel formé est recevable ; Considérant qu'un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966, a été conclu le 12 mars 1999 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L.212.1 bis du code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le
salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'application de ces textes n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant la date du 1er janvier 2000, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; Considérant, en conséquence, que les salariés de l'association A.G.E.H.V.S, dont l'effectif excède 20 salariés, qui ont continué à travailler 39 heures après le 1er janvier 2000, sont fondés à solliciter le paiement des heures accomplies au delà de 35 heures au taux majoré ainsi que de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents, dont le montant n'est pas discuté par l'association A.G.E.H.V.S ; Considérant qu'il n'est pas démontré de faute de la part de l'association A.G.E.H.V.S justifiant l'allocation de dommages intérêts complémentaires ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de l'association A.G.E.H.V.S une somme de 200 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Jean X... au titre de ses frais de première instance et d' appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, REJETTE l'exception de nullité du jugement critiqué, DÉCLARE l'appel recevable, DÉCLARE le syndicat santé sociaux CFDT Yvelines irrecevable en sa demande, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE l'association A.G.E.H.V.S à payer à M. Jean X... les sommes de : 212,51 (DEUX CENT DOUZE EUROS ET
CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre des congés payés y afférents DÉBOUTE M. Jean X... de sa demande de dommages intérêts complémentaires CONDAMNE l'association A.G.E.H.V.S à payer à M. Jean X... la somme de 200 (DEUX CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, MET les dépens à la charge de l'association A.G.E.H.V.S. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER
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