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06/05/2003 | FRANCE | N°2002-00431

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2003, 2002-00431


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 06 MAI 2003 R.G. Nä 02/00431 AFFAIRE : SOGEFINANCEMENT C/ Claude X... X... Appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 2001 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt PAR DÉFAUT suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2

003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 06 MAI 2003 R.G. Nä 02/00431 AFFAIRE : SOGEFINANCEMENT C/ Claude X... X... Appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 2001 par le Tribunal d'Instance ST GERMAIN EN LAYE Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JUPIN etamp; ALGRIN RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt PAR DÉFAUT suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, en la présence de Madame sabine FAIVRE assisté de Madame Natacha Y..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : SNC SOGEFINANCEMENT Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 59 AVENUE DE Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CONCLUANT par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN APPELANTE ET Monsieur Claude X... Madame X... demeurant ensemble au 2 rue de la Muette 78360 MONTESSON INTIMES ASSIGNES ET RÉASSIGNÉS A DOMICILE FAITS ET PROCÉDURE, 5 Suivant acte en date du 24 avril 2001, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur et Madame X... afin de les voir solidairement condamner au paiement du solde débiteur du compte litigieux, au paiement de l'indemnité de résiliation. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante: -Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SOGEFINANCEMENT: * La somme

de 1.349,51 avec intérêts au taux légal à compter du jugement; -Déboute la société SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande; -Ordonne l'exécution provisoire; -Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 106,71 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens. Par déclaration en date du 18 janvier 2002, la société SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Quoique régulièrement assignés selon les dispositions des articles 654 et 655 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame X... n'ont pas constitué avoué de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut. La société SOGEFINANCEMENT affirme que l'obligation d'information de l'emprunteur sur la durée du contrat et les conditions de son renouvellement résulte directement des stipulations contractuelles et seulement indirectement de la loi de sorte que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts fondée sur ce moyen. Elle estime en outre avoir parfaitement respecté le formalisme imposé par les dispositions légales et avoir rempli son obligation d'information des conditions de renouvellement du crédit. Elle considère d'autre part que la déchéance du droit aux intérêts était entachée de forclusion. Elle entend enfin rapporter la preuve du quantum de sa créance à l'encontre des époux X.... La société SOGEFINANCEMENT demande donc en dernier à la Cour de: -S'entendre déclarer autant recevable que bien fondée la société SOGEFINANCEMENT en son appel du jugement du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 16 novembre 2001; En conséquence: -Voir infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; -S'entendre condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SOGEFINANCEMENT pour les causes ci-dessus énoncées, la somme de 3.892,03 , outre les intérêts de retard courus au taux conventionnel

de 14,76% l'an sur la somme principale de 3.603,73 à compter du 5 janvier 2000 jusqu'au jour du parfait paiement; -S'entendre en outre condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -S'entendre enfin condamner solidairement Monsieur et Madame X... au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 mars 2003. SUR CE, LA COUR Considérant que pour prononcer, par application de l'article L311-33 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts de la Société Anonyme SOGEFINANCEMENT et réduire à néant l'indemnité légale de 8% prévue par l'offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'un montant de 9.909,19 consentie à Monsieur Claude X... et Madame Michèle Z... épouse X..., le 13 mai 1996, le premier juge a indiqué que la Société SOGEFINANCEMENT n'avait pas satisfait à l'obligation d'information annuelle de l'emprunteur prévue par les articles L 311-9 et suivants du code de la consommation. Considérant qu'en l'absence de Madame X... défaillante, c'est à tort que le premier juge a soulevé d'office le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des règles relatives au renouvellement du contrat de prêt prévues par l'article L 311-9 du code de la consommation alors qu'en droit, ces mesures protectrices du Code de la Consommation ne peuvent être invoquées que par les personnes qui doivent bénéficier de cette protection légale ; Considérant que l'article L 311-9 du code de la consommation énonce que lorsqu'une offre de crédit permet à son bénéficiaire de disposer de façon fractionnée, du montant du crédit consenti, l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable, que si pour le contrat renouvelé,

le prêteur est dispensé d'établir une nouvelle offre préalable, il a l'obligation d'informer l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, des conditions de reconduction du contrat; Que cette obligation d'information spécifique au contrat renouvelé se substitue à l'offre préalable, à défaut de laquelle le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts; qu'il est en effet de droit constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L311-33 du code de la consommation s'applique non seulement en cas d'irrégularité de l'offre préalable mais également lors de chaque renouvellement du contrat, en cas de non-respect des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation. Considérant que le contrat litigieux était renouvelable le 13 mai de chaque année; Que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation, qui s'impose à l'emprunteur comme au juge, est la date de chaque contrat renouvelé; Qu'à l'audience du 9 octobre 2001, Monsieur X..., comme le juge qui a soulevé d'office ce moyen, en ce qui concerne Madame X..., étaient tous deux forclos à soulever l'irrégularité des renouvellements intervenus antérieurement au 9 octobre 1999; Que le compte ayant été clôturé le 5 janvier 2000, aucun renouvellement n'est intervenu postérieurement à cette date; Que c'est en conséquence au à tort que le premier juge a retenu la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité des renouvellements pour défaut d'information. Considérant qu'il est établi par les pièces produites: contrat de crédit, historique de fonctionnement du compte, décompte établi le 6 janvier 2000 à la date de que la créance de la SA SOGEFINANCEMENT se décompose de la manière suivante: * mensualités impayées à la date de déchéance du terme :

617,42 * capital à échoir : 2.986,31 * indemnité contractuelle résiliation : 288,30 TOTAL : 3.892,03 . Au paiement de laquelle Monsieur et Madame X... seront condamnés

avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % sur la somme de 3 603 73 à compter du 6 janvier 2000 jusqu'au parfait paiement. Considérant que l'équité commande d'allouer à la SA SOGEFIANCEMENT une somme de 700 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort Infirme le jugement entrepris Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Claude X... et Madame Michèle Z... épouse X... à payer à la SA SOGEFIANCEMENT la somme de 3.892,03 avec intérêts au taux de 14,76 % sur la somme de 3.603,72 , à compter du 15 mai 2001 jusqu'à parfait paiement. Condamne Monsieur Claude X... et Madame Michèle Z... épouse A... payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les Condamne à tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JUPIN etamp;ALGRIN , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-00431
Date de la décision : 06/05/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Contestation de la régularité - Délai de forclusion opposable à l'emprunteur - Point de départ.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, si elle est applicable en cas de non respect des dispositions de l'article L. 311-9 du même code relative à l'information annuelle de l'emprunteur bénéficiaire d'un crédit utilisable par fraction, demeure soumise au délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du code précité

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions - Renouvellement ou reconduction - Obligation du prêteur d'informer l'emprunteur - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur - Portée - /.

La déchéance du droit aux intérêts, prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, appliquée en cas de non respect des règles relatives au renouvellement du contrat de prêt prévues par l'article L. 311-9 du même code, constitue une déchéance de protection et ne peut être soulevée d'office par le juge


Références :

Code de la consommation, articles L. 311-9, L. 311-33 et L. 311-37

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-06;2002.00431 ?
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