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06/05/2003 | FRANCE | N°2001-692

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2003, 2001-692


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT Nä DU 06 Mai 2003 R.G. Nä 01/00692 AFFAIRE : - Société HASBRO INC C/ - COMMUNE DE GENNEVILLIERS - SA IMPRIMERIE LNI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä Me Claire RICARD E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------- LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été

débattue à l'audience publique du TROIS MARS DEUX MILLE TROIS DEVANT...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 J.F.F./P.G. ARRÊT Nä DU 06 Mai 2003 R.G. Nä 01/00692 AFFAIRE : - Société HASBRO INC C/ - COMMUNE DE GENNEVILLIERS - SA IMPRIMERIE LNI Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP MERLE etamp; CARENA-DORON ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL ä Me Claire RICARD E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------- LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du TROIS MARS DEUX MILLE TROIS DEVANT : MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté pendant les débats de Madame Marie-Claire THEODOSE, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société HASBRO INC Société de droit américain, ayant son siège 1027 Newport Avenue PAWTUCKET RHODE ISLAND 02862, USA, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 16 Octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par la SCP MERLE etamp; CARENA-DORON, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - COMMUNE DE GENNEVILLIERS AYANT SON SIEGE, HOTEL DE VILLE, 177 AVENUE GABRIEL PERI 92230 GENNEVILLIERS, REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître ROUIZERAT, Avocat du Barreau de PARIS. - SA IMPRIMERIE LNI ayant son

siège 295 avenue Laurent Cély 92230 GENNEVILLIERS, représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par Maître Claire RICARD, avoué près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître François KALDOR, avocat du barreau de NANTERRE (59). FAITS ET PROCEDURE : 5La Société de droit américain HASBRO INC est propriétaire du célèbre jeu du MONOPOLY, et en particulier de la marque figurative représentant le plateau de ce jeu déposée en renouvellement à l'I.N.P.I. le 10 janvier 1997 et enregistrée en classe 28 sous le nä 1 390 215. Le jeu du MONOPOLY avec son plateau est vendu en France par sa filiale, la Société HASBRO FRANCE SA. La Société HASBRO INC est également titulaire de la marque figurative nä 96 610 681 déposée le 14 février 1996 et enregistrée en classe 35 pour désigner en particulier la "Publicité, notamment distribution de prospectus". Au motif que la Commune de GENNEVILLIERS a utilisé à des fins détournées les caractéristiques du plateau du jeu du MONOPOLY à la page 29 de son mensuel "GENNEVILLIERS MAGAZINE" nä 85 du mois de mai 1999 pour annoncer des manifestations sportives du 15 mai au 13 juin 1999, la Société HASBRO INC l'a, par actes des 04 et 06 août 1999, assignée ainsi que l'imprimerie LNI en contrefaçon de marque et en dommages-intérêts. Par jugement du 16 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - dit qu'en faisant usage de la marque nä 1 390 215, la Commune de GENNEVILLIERS a engagé sa responsabilité civile ; - en conséquence, condamné la Commune de GENNEVILLIERS à payer à la Société HASBRO INC la somme de 20.000 F (3.048,98 ) à titre de dommages-intérêts ; - mis hors de cause l'imprimerie LNI ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la Commune de GENNEVILLIERS à payer à la Société HASBRO INC la somme de 15.000 F (2.286,74 ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société de droit américain HASBRO INC a

interjeté appel de cette décision. Elle fait valoir que les intimées ont commis des actes de contrefaçon de la marque nä 1 390 215, en infraction avec les dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, dès lors que cette marque a été reproduite par l'Imprimerie LNI et utilisée par la Commune de GENNEVILLIERS sans l'autorisation de la Société HASBRO INC, et qu'il s'agit d'une marque jouissant d'une exceptionnelle renommée. Elle relève que rien ne justifie la mise hors de cause de l'imprimeur, dont la responsabilité se trouve engagée, tant en droit des marques qu'en application des règles de la responsabilité civile de droit commun, faute par lui de s'être assuré, auprès de l'I.N.P.I. ou auprès de la Commune de GENNEVILLIERS, des droits dont cette dernière disposait sur la marque notoire. Elle soutient que les intimées ont contrevenu également aux dispositions des articles L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en contrefaisant la marque nä 96 610 681, dans la mesure où le signe reproduit par l'Imprimerie LNI et utilisé par la Commune de GENNEVILLIERS rappelle immédiatement qu'il s'agit du plateau du jeu du MONOPOLY, générant un risque de confusion d'autant plus évident qu'il existe une grande variété de jeux MONOPOLY. Elle fait grief à la décision entreprise d'avoir, tout en retenant à bon droit que la Commune de GENNEVILLIERS a engagé sa responsabilité pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous-estimé la préjudice subi par la société appelante. A cet égard, elle relève que son préjudice tient à l'affaiblissement de la valeur économique ainsi qu'à la banalisation des marques figuratives dont elle est propriétaire, et qui se trouvent détournées à des fins de promotion des activités organisées par la Commune de GENNEVILLIERS. Elle précise que la menace perpétuelle de déchéance pour dégénérescence explique son légitime souci de défendre sa marque contre tout usage non autorisé. Elle

ajoute que les agissements de la partie adverse lui sont d'autant plus préjudiciables que la reproduction litigieuse a fait l'objet d'une très large diffusion. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, tout en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en faisant usage de la marque nä 1 390 215, la Commune de GENNEVILLIERS a engagé sa responsabilité civile en application de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'infirmer pour le surplus, et, y ajoutant, de : - dire que l'Imprimerie LNI a également engagé sa responsabilité civile en application du texte susvisé, subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ; - dire que les intimées ont commis des actes de contrefaçon de la marque nä 96 610 681 en application des dispositions de l'article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; - condamner in solidum la Commune de GENNEVILLIERS et l'Imprimerie LNI à payer à la Société HASBRO INC la somme de 45.735 , à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi ; - interdire aux intimées le renouvellement des faits incriminés, sous astreinte définitive de 1.525 par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société appelante et aux frais in solidum des intimées, sans que le coût de chaque publication excède la somme de 3.050 HT ; - condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 7.623 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La COMMUNE DE GENNEVILLIERS sollicite la confirmation du jugement. Elle expose qu'à supposer qu'ils soient constitutifs d'une atteinte à la marque nä 1 390 215 dont la Société HASBRO INC est propriétaire, les faits incriminés ont cessé depuis le mois de mai 1999, de telle sorte que toute mesure conservatoire visant à une interdiction sous astreinte est sans objet. Elle allègue qu'elle

n'est pas une société commerciale désirant entretenir une confusion dans l'esprit du public afin de profiter des efforts de la société appelante, et elle souligne que le risque de confusion est inexistant, puisque la reproduction partielle du plateau du jeu MONOPOLY a été faite, non pour un service de jeu, mais pour annoncer une manifestation sportive. Elle réitère qu'elle a présenté ses excuses à la suite de la parution malencontreuse dans un journal municipal, et elle conteste que cette diffusion ait causé un préjudice à la société appelante, dans la mesure où elle n'a pas eu pour but de capter une clientèle attirée par un plateau de jeu notoirement connu. Elle ajoute que le Tribunal a à juste titre retenu qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication de la décision à intervenir. Elle réclame en outre les sommes de 8.000 à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice et de 12.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société IMPRIMERIE LNI conclut à l'irrecevabilité des demandes de la Société de droit américain HASBRO INC à son encontre. Elle explique que l'article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ne saurait s'appliquer à elle, dans la mesure où cette disposition légale vise l'auteur intellectuel de la publication, et non l'imprimeur de cette publication. Elle relève que la société appelante ne démontre pas l'existence d'une faute susceptible de lui être imputée sur le fondement du droit des marques ou des règles de la responsabilité civile de droit commun, ni la réalité d'un préjudice dont elle aurait été victime par suite des agissements incriminés. Elle sollicite la condamnation de la Société HASBRO INC au paiement des sommes de 5.000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2003.

MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA PRETENDUE CONTREFAOEON DE MARQUE PAR IMITATION : Considérant qu'aux termes de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; Considérant que, pour conclure à la contrefaçon de la marque nä 96 610 681 déposée pour désigner en particulier la "Publicité, notamment distribution de prospectus" en classe 35, la Société HASBRO INC fait valoir que le signe reproduit par l'Imprimerie LNI et utilisé par la Commune de GENNEVILLIERS rappelle immédiatement qu'il s'agit du plateau du jeu MONOPOLY, protégé à titre de marque et indissociable du jeu du même nom ; Mais considérant qu'il doit être observé que, sur les cases de la page 29 du bulletin municipal dénommé "GENNEVILLIERS MAGAZINE" nä 85 du mois de mai 1999, sont imprimées uniquement des informations concernant des manifestations sportives devant se dérouler entre le 15 mai et le 13 juin 1999 ; Considérant qu'il s'ensuit que l'imitation du plateau du jeu MONOPOLY, dont la protection est assurée par l'enregistrement de la marque figurative nä 96 610 681, n'avait pas pour finalité de promouvoir un service de jeu, mais était destinée à annoncer des manifestations sportives ; Considérant qu'en découvrant ce pastiche, les lecteurs de ce bulletin ne pouvaient raisonnablement imaginer qu'une nouvelle version de ce jeu mondialement connu avait été créée en vue de mettre en valeur les événements sportifs de la commune ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit qu'en l'absence de preuve d'un risque de confusion, le Tribunal a débouté la Société HASBRO INC de sa demande de contrefaçon sur le fondement de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle. SUR LA RESPONSABILITE ENGAGEE DU CHEF D'USAGE ILLICITE DE LA MARQUE : Considérant qu'il

résulte de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle que : "l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière" ; Considérant qu'en l'occurrence, il n'est pas sérieusement discutable que la marque figurative nä 1 390 215, représentant le plateau du jeu de société MONOPOLY, bénéficie d'une large renommée nationale et internationale ; Considérant qu'il apparaît également que la Commune de GENNEVILLIERS, qui ne peut se prévaloir d'aucune autorisation de la part de la Société HASBRO INC, a, en procédant à la publication incriminée, fait une exploitation illégitime de cette marque ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que l'utilisation par la Commune de GENNEVILLIERS des caractéristiques du plateau de jeu du MONOPOLY dans son bulletin d'information municipal a constitué un usage illicite engageant sa responsabilité civile au sens de la disposition légale susvisée ; Considérant qu'en ce qui le concerne, l'imprimeur, qui n'est pas l'utilisateur de la marque au sens de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ne peut voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil que si la preuve est rapportée de l'existence d'agissements fautifs ayant contribué au dommage invoqué par le titulaire de la marque ; Or considérant qu'en l'occurrence, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que la Société Imprimerie LNI s'est contentée d'être destinataire de la commande de la Commune de GENNEVILLIERS, et de l'exécuter conformément aux prescriptions reçues de son donneur d'ordre ; Considérant que, dès lors qu'il ne rentrait pas dans la mission spécifique dont elle avait été chargée de

s'assurer préalablement auprès de l'I.N.P.I. ou auprès de la Commune de GENNEVILLIERS des droits de cette dernière sur la marque litigieuse, la société intimée ne peut se voir imputer un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la Société HASBRO INC de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'Imprimerie LNI. SUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE APPELANTE : Considérant que les premiers juges ont à bon droit énoncé qu'en se servant du plateau du jeu de MONOPOLY dans son bulletin municipal, la Commune de GENNEVILLIERS s'est livrée à une exploitation injustifiée du prestige de la marque dont la Société HASPRO INC est propriétaire ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation, la société appelante invoque essentiellement l'affaiblissement de la valeur économique de sa marque, sans démontrer ni même alléguer que l'exploitation illicite reprochée à l'auteur des faits incriminés se serait traduite pour elle par un gain manqué ou par des pertes de bénéfices ; Considérant qu'au demeurant, les agissements reprochés à la Commune de GENNEVILLIERS ont eu des conséquences préjudiciables limitées, dès lors que, même à la supposer accessible sur internet à l'époque des faits, la publication en cause s'adressait pour l'essentiel seulement à la population d'une ville d'environ 45.000 habitants ; Considérant qu'au surplus, il ne peut se déduire du courrier du 27 mai 1999, aux termes duquel la Municipalité de GENNEVILLIERS a pris l'engagement de faire immédiatement disparaître du "paysage gennevillois" le visuel employé, que l'utilisation illicite de la marque aurait été étendue à d'autres supports, tels que des affiches ; Considérant que, par ailleurs, l'atteinte portée à la marque de la société appelante a nécessairement eu un retentissement économique très limité, compte tenu de la finalité

exclusivement non commerciale du procédé utilisé par la Commune de GENNEVILLIERS ; Considérant qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la Société HASBRO, en limitant l'indemnisation due à cette dernière à la seule réparation de l'exploitation injustifiée du prestige de sa marque ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué le montant de cette indemnité à la somme de 3.048,98 , et débouté la Société HASBRO du surplus de sa réclamation. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES :

Considérant qu'il résulte de son courrier en date du 27 mai 1999 que la Commune de GENNEVILLIERS s'est alors engagée à prendre toutes les dispositions pour qu'il soit mis fin aux agissements incriminés qui sont à l'origine de la présente procédure ; Considérant qu'il n'est nullement démontré que, nonobstant cet engagement, cette municipalité a ultérieurement continué de faire usage de la marque dont est titulaire la Société HASBRO INC en contravention aux dispositions de l'article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant qu'il y a donc lieu, tout en faisant interdiction pour l'avenir à la Commune de GENNEVILLIERS d'utiliser la marque de la société appelante, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé d'astreinte ; Considérant qu'en outre, dans la mesure où l'intimée a mis fin à ces agissements, lesquels se sont limités à une publication isolée dans son journal municipal du mois de mai 1999, il convient de débouter la société appelante de sa demande de publication du présent arrêt ; Considérant que, faute par elles de justifier que l'appel dont la Société HASBRO INC a pris l'initiative revêt le caractère d'un abus du droit d'ester en justice, les intimées doivent être déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a alloué à cette société la somme de 2.286,74 (15.000 F) en

remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par elle en première instance ; Considérant que l'équité commande de mettre à sa charge une indemnité de 1.500 , en faveur de chacune des intimées, en remboursement des frais non compris dans les dépens que celles-ci ont engagées en cause d'appel ; Considérant la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la Commune de GENNEVILLIERS aux dépens de première instance ; Considérant que la Société HASBRO INC, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société HASBRO INC, le dit mal fondé ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : FAIT INTERDICTION à la Commune de GENNEVILLIERS d'utiliser la marque nä 1 390 215 dont la société appelante est titulaire ; CONDAMNE la Société HASBRO INC à payer à la Commune de GENNEVILLIERS et à la Société IMPRIMERIE LNI, pour chacune d'entre elles, une indemnité de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE la Société HASBRO INC aux dépens d'appel, et AUTORISE d'une part la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Société d'Avoués, d'autre part Maître RICARD, Avoué, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER QUI A ASSISTE

LE PRESIDENT AU PRONONCE M. THERESE X...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-692
Date de la décision : 06/05/2003

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - Défaut.

N'est pas constitutif de contrefaçon par imitation, au sens de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l'imitation d'une marque figurative représentant le plateau d'un jeu de société dans un bulletin municipal ayant pour finalité l'annonce des manifestations sportives de la commune, et non pas la promotion d'un jeu, celle-ci s'analysant en un pastiche dès lors qu'il n'existe aucun risque de confusion, les lecteurs du bulletin ne pouvant raisonnablement imaginer qu'une nouvelle version de ce jeu aurait été créée en vue de mettre en valeur les événements sportifs communaux

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire - Action en justice - Action en responsabilité.

Il résulte de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle que l'utilisation par une commune, sans autorisation du titulaire, des caractéristiques du plateau d'un jeu de société, déposé à titre de marque, dans un bulletin municipal, alors que cette marque est sans conteste de renommée internationale, constitue un usage illicite qui engage la responsabilité de la commune sauf au propriétaire de la marque de rapporter la preuve de l'étendue de préjudice économique qu'il invoque


Références :

code de la propriété intellectuelle, articles L. 713-3 et L. 713-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-06;2001.692 ?
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