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06/05/2003 | FRANCE | N°2001-4222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mai 2003, 2001-4222


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 06 Mai 2003 R.G. Nä 01/04222 AFFAIRE : - Société BONYF AG - Société IMS INTERNATIONAL C/ - Me OUIZILLE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA BAGROS ET ASSOCIES Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------- LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en aud

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT Nä DU 06 Mai 2003 R.G. Nä 01/04222 AFFAIRE : - Société BONYF AG - Société IMS INTERNATIONAL C/ - Me OUIZILLE pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA BAGROS ET ASSOCIES Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : ä SCP KEIME etamp; GUTTIN ä SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ---------------- LE SIX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du SIX MARS DEUX MILLE TROIS DEVANT : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée pendant les débats de Melle Christel X..., faisant fonction de greffier Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT, MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER, MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société BONYF AG ayant son siège Heiligkreuz 16 FL 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - Société IMS INTERNATIONAL ayant son siège Heiligkreuz 16 FL 9490 VADUZ, LIECHTENSTEIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTES d'un jugement rendu le 22 Septembre 2000 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - MAITRE PATRICK OUIZILLE PRIS EN SA QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA BAGROS ET ASSOCIES, demeurant 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE. INTIME CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués

près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Renaud CATHALA, avocat du barreau de PARIS (D.0272). FAITS ET PROCEDURE : 5Au début de l'année 1998, les sociétés BONYF AG et IMS INTERNATIONAL dont le siège est à VADUZ (Liechtenstein) qui fabriquent des produits destinés aux prothèses dentaires sont entrées en relation avec la SA BAGROS et ASSOCIES en vue de la réalisation d'une campagne publicitaire à la télévision et dans la presse en FRANCE. La société BONYF ayant refusé de conclure un contrat publicitaire comportant une mission générale pour une durée d'une année prenant effet le 1er janvier 1998 proposé par la société BAGROS ET ASSOCIES, la société IMS INTERNATIONAL a seulement signé, le 20 mars 1998, une attestation lui conférant mandat d'effectuer en son nom l'achat d'espaces publicitaires pour y faire paraître des annonces. La société BAGROS ET ASSOCIES a effectué les annonces publicitaires et été réglée de ses honoraires. Interrogés par la société BAGROS ET ASSOCIES, le 20 janvier 1999, sur leurs directives concernant l'année 1999, les sociétés BONYF et IMS l'ont informée qu'elles n'entendaient pas renouveler pour l'année 1999 une campagne similaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 1999, la société BAGROS ET ASSOCIES se prévalant des règles et usages dans la publicité a réclamé aux sociétés BONYF et IMS une indemnité de 107.512,81 francs (16.390,22 euros) correspondant à six mois de préavis et à 50 % des honoraires facturés en 1998. Les sociétés BONYF et IMS n'ayant pas accepté de régler cette indemnité, la société BAGROS ET ASSOCIES les a assignées aux mêmes fins devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. La société BAGROS ET ASSOCIES a été déclarée, le 02 décembre 1999, en redressement judiciaire puis le 30 mars 2000 en liquidation judiciaire, Maître OUIZILLE, désigné comme mandataire liquidateur à cette procédure collective est intervenu à l'instance pour la reprendre. Par jugement rendu le 22

septembre 2000, cette juridiction a condamné in solidum les sociétés BONYF et IMS INTERNATIONAL à verser à Maître OUIZILLE, ès-qualités, la somme de 176.126,04 francs (26.850,24 euros) HT à titre d'indemnité de préavis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1999, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 10.000 francs (1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Maître OUIZILLE et condamné sous la même solidarité les défenderesses aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés BONYF et IMS soutiennent que la société BAGROS ne s'est jamais conformée aux obligations prescrites par l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 imposant un contrat écrit. Elles font valoir que le contrat type élaboré par un comité d'experts auprès du secrétariat d'Etat au commerce publié le 19 septembre 1961 n'est pas opposable à des sociétés de droit étranger auxquelles il n'a pas été communiqué et qui n'y ont ni expressément, ni tacitement consenti. Elles estiment qu'elles avaient toute liberté pour ne pas renouveler en 1999, les achats d'espaces réalisés dans le courant de l'année 1998 et qu'elles n'ont commis aucune faute contractuelle. Elles considèrent qu'une indemnité équivalente à six mois de rémunération est, en tout état de cause, aberrante en soulignant que le contrat proposé par la société BAGROS prévoyait seulement un préavis de trois mois en cas de non renouvellement. Elles contestent, en toute hypothèse, le montant revendiqué par l'intimée. Elles sollicitent, en conséquence, l'entier débouté de Maître OUIZILLE, ès-qualités, subsidiairement la limitation de l'indemnité à trois mois de rémunération et encore plus subsidiairement à la somme de 107.512,81 francs (16.390,22 euros) sans assujettissement à la TVA ainsi qu'une indemnité de 20.000 francs (3.048,98 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître OUIZILLE, en la même qualité, indique que les relations entre les parties sont

définies par le compte-rendu d'une réunion tenue le 17 février 1998 et que la convention a été exécutée. Il se prévaut du contrat type du 19 septembre 1961 réglant les rapports entre annonceurs et agences de publicité, stipulant un préavis de six mois applicable selon lui automatiquement à défaut de convention contraire. Il se réfère à l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 pour observer que la loi Française régit le contrat, laquelle comprend l'article 1135 du Code Civil qui oblige à respecter les usages en rapport avec la nature de l'obligation. Il oppose que le préavis de trois mois recherché par les appelantes ne repose sur aucun fondement et que le montant de 107.512,81 francs (16.390,22 euros) ne constitue que les seuls honoraires versés par la société BONYF qui ont été, en réalité, selon lui, de 110.612,16 francs (16.862,72 euros) en affirmant que ceux globaux perçus se sont élevés à 352.252,08 francs (53.700,48 euros). Il conclut donc à la confirmation intégrale du jugement déféré sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et une indemnité de 3.811,23 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il s'infère des éléments des débats que les sociétés BONYF et IMS INTERNATIONAL ont confié à la société BAGROS et ASSOCIES la réalisation d'une campagne publicitaire en 1998 en FRANCE notamment sur les différentes chaînes de télévision sans qu'aucun contrat écrit n'ait été conclu entre elles, mais sur le fondement d'une attestation de mandat signé le 20 mars 1998 par la société IMS INTERNATIONAL pour effectuer l'achat d'espaces publicitaires en son nom ; considérant que c'est dans ce cadre que se sont poursuivies les relations commerciales en 1998 étant observé que l'ensemble des commandes d'achats d'espaces auprès des chaînes de télévision était à chaque fois contresignées pour accord par la société IMS ; considérant qu'il n'est pas discuté que la campagne publicitaire ait été exécutée sans

incident et que la société BAGROS et ASSOCIES ait été intégralement honorée de ses prestations ; considérant qu'aucune des parties ne conteste l'application en la cause de la loi française sans que Maître OUIZILLE ne puisse utilement se référer à cet égard à la Convention de Rome du 19 juin 1980 en affirmant à tort que le Liechtenstein où les sociétés appelantes ont leur siège social, ferait partie de l'Union Economique Européenne ; considérant que les sociétés BONYF et IMS ne sont pas fondées à invoquer le non respect par la société BAGROS et ASSOCIES des dispositions de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993 imposant l'exigence d'un contrat écrit de mandat entre l'annonceur et le publicitaire, fixant les conditions de la rémunération du mandataire et ses diverses prestations dans la mesure où ce texte n'a pas vocation à recevoir application en l'espèce puisque celle-ci est subordonnée à deux conditions cumulatives tenant à la réalisation du message pour un annonceur français et à sa réception principalement sur le territoire français qui ne sont pas réunies ; considérant que pour poursuivre le règlement d'une indemnité de rupture, la société BAGROS ET ASSOCIES se prévaut du contrat type publié le 19 septembre 1961 énonçant les usages entre les annonceurs et les agents de publicité au nombre desquels la prévision d'un préavis de six mois pour mettre fin à un contrat conclu entre eux à durée indéterminée et ne concernant pas l'exécution d'un ouvrage particulier, sauf motif grave et légitime ; considérant toutefois que pour prétendre à l'application de ces stipulations du contrat type, il incombe à la société BAGROS et ASSOCIES de démontrer que les sociétés BONYF et IMS étaient informées des usages évoqués, applicables aux professionnels de la publicité ainsi qu'à leurs partenaires habituels et qu'elles y avaient adhéré ; or, considérant qu'en l'occurrence, la société intimée ne rapporte nullement une telle preuve alors même que les deux annonceurs sont de

nationalité étrangère et font partie d'un pays n'appartenant pas à l'Union Economique Européenne dont la langue officielle est l'allemand ; qu'elles n'ont travaillé avec la société BAGROS ET ASSOCIES qu'une seule année et refusé de signer le contrat proposé par l'agent français, lequel, au demeurant, ne prévoyait pas le préavis d'usage de six mois mais seulement de trois mois et qu'il n'est pas davantage démontré que les parties s'y soient d'une quelconque manière référés ; considérant ainsi qu'à défaut de preuve d'une adhésion aux usages du contrat type ceux-ci sont inopposables aux sociétés BONYF et IMS ; considérant dans ces conditions, que la société BAGROS et ASSOCIES doit être déboutée de sa demande en infirmant entièrement la décision attaquée ; considérant que l'équité commande d'accorder aux sociétés appelantes une indemnité de 2.800 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société BAGROS et ASSOCIES qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SA BAGROS ET ASSOCIES de toutes ses demandes, LA CONDAMNE à verser aux sociétés BONYF AG et IMS INTERNATIONAL une indemnité de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP KEIME-GUTTIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER QUI A ASSISTE

LE PRESIDENT AU PRONONCE M. THERESE Y...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4222
Date de la décision : 06/05/2003

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Infractions à la législation sur la transparence des activités économiques.

L'application de la loi 93-122 du 29 janvier 1993, notamment son article 20 relatif à l'exigence d'un contrat écrit de mandat entre l'annonceur et le publicitaire et fixant les conditions de rémunération du prestataire, suppose la réunion cumulative de deux conditions tenant à la réalisation du message pour un annonceur français et à sa réception principale sur le territoire français. Il suit de là qu'un annonceur dont le domicile social est situé à l'étranger n'est pas fondé à invoquer le non respect de la loi précitée à l'encontre d'une agence de publicité française pour une campagne réalisée principalement en France

PUBLICITE COMMERCIALE - Contrat de publicité - Contrat conclu entre annonceur et agent.

Le contrat type applicable aux professionnels de la publicité et à leurs cocontractants habituels, publié le 19 septembre 1961, énonce les usages entre les annonceurs et les agents de publicité, notamment l'application, sauf motif grave et légitime, d'un préavis de six mois en cas de rupture d'un contrat conclu à durée indéterminée. Il demeure qu'un publicitaire ne peut se prévaloir valablement des dispositions du contrat type à l'égard d'un annonceur qu'autant qu'il établit que son client, ici de nationalité étrangère, a été informé du contenu de ce contrat et y a adhéré. S'agissant d'une relation contractuelle nouée pendant une seule année entre un agent français et un annonceur du étranger (hors U.E.E), alors que ce dernier avait refusé de signer le contrat stipulant un préavis de seulement trois mois, la preuve requise n'est pas rapportée


Références :

Loi 93-122 du 29 janvier 1993, article20

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-05-06;2001.4222 ?
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