X... LEFEBVRE a été engagée par la société ACME PROTECTION en qualité de secrétaire suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 avril 1999. Les relations entre les parties relèvent des dispositions de la convention collective du Commerce de Gros. La salariée percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 7.500 francs, soit 1.143,37 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1999, X... LEFEBVRE a sommé la société ACME PROTECTION, pour des raisons de santé, de trouver une solution urgente au problème de tabagisme qu'elle rencontrait dans son bureau. Par note à l'ensemble du personnel du 16 décembre 1999, Monsieur Y..., gérant de la société ACME PROTECTION, a fait signer le texte suivant à tous les salariés de l'entreprise : " Compte tenu de la gêne que la fumée occasionne à Madame LEFEBVRE X..., je vous demande de ne pas fumer dans le bureau en sa présence. " Par lettre du 30 décembre 1999, la salariée a écrit au CNCT (le Comité National Contre le Tabagisme) pour lui demander les orientations à suivre dans sa situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2000, X... LEFEBVRE a formellement demandé à son employeur de l'informer sur les mesures qu'il envisageait de prendre contre le tabagisme pour lui permettre de reprendre son service dans de bonnes conditions. Par lettres en date du même jour, la salariée a envoyé un courrier à la DDETFP et la médecine du travail pour les informer du problème qu'elle rencontrait et de ses démarches auprès de son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2000, la société ACME PROTECTION a fait part à X... LEFEBVRE de son étonnement à la lecture de sa lettre du 28 janvier 2000 et lui a rappelé qu'à l'issue de leur conversation sur le sujet du 15 décembre 1999, il avait été demandé aux autres salariés de ne plus fumer en sa présence. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2000, X... LEFEBVRE a écrit à son
employeur qu'elle ne remettait pas en cause les mesures anti-tabac qu'il avait prises mais qu'elle n'en constatait pas les effets et qu'elle souhaitait une application stricte de la loi EVIN. Le 3 mars 2000, la salariée a repris ses fonctions puis a été à nouveau en arrêt de travail le lendemain pour ne plus reprendre son activité avant sa lettre de rupture du 20 septembre 2000. Par lettre du 27 mars 2000, X... LEFEBVRE a confié au CNCT le traitement de son litige avec la société ACME PROTECTION en lui expliquant que sa collègue fumait encore dans son bureau lorsqu'elle était rentrée de sa pause déjeuner le 3 mars 2000. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2000, X... LEFEBVRE a rompu son contrat de travail en ces termes : " C'est dans un réel élan d'espoir de profond changement dans les attitudes de chacun que j'ai repris mon travail au sein de votre société le vendredi 3 mars 2000. Cette espérance a été, hélas de courte durée puisque dès mon retour de déjeuner, une forte odeur de tabac envahissait à nouveau le bureau et par là même m'indisposait compte tenu de ma prédisposition allergique. Considérant que mon exigence liée à mon état de santé ne puisse trouver de réponse favorable auprès de vous et prenant en considération l'antériorité des habitudes de vos collaborateurs ; je ne puis que m'incliner face à cet état de fait. Vous avez par ailleurs constaté que mon investissement dans mon travail ne peut faire abstraction de l'environnement puis s'y associer ; je trouve donc regrettable que la compréhension des uns et des autres ne puisse permettre de travailler avec un réel esprit d'équipe. Je vous demande de ce fait d'enregistrer ma démission forcée à compter de ce jour. Je vous serai gré de m'accorder une dispense du préavis dont je suis redevable eu égard aux inconvénients que cela pourrait entraîner de part et d'autreä ". C'est dans ces circonstances que, par acte reçu au greffe le 16 janvier 2001, X... LEFEBVRE a saisi le conseil de
prud'hommes de Cergy-Pontoise en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Elle a sollicité la condamnation de la société ACME PROTECTION au paiement des sommes suivantes : -
1.143,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -
114,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, -
6.860,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -
914,69 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Devant la juridiction prud'homale, la société ACME PROTECTION a soutenu, à l'inverse, que la démission de la salariée était valable et a donc demandé que X... LEFEBVRE soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 914,69 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 26 mars 2001 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la démission de X... LEFEBVRE était valable au motif, notamment, que l'employeur n'a pas eu de comportement fautif qui aurait contraint la salariée à rompre son contrat de travail. Par acte reçu au greffe le 24 juillet 2002, X... LEFEBVRE a régulièrement interjeté appel de ce jugement et en a sollicité l'infirmation en l'ensemble de ses dispositions. En premier lieu, la salariée a demandé que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Au soutien de cette demande, X... LEFEBVRE a fait valoir que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur dans la mesure où il n'avait pas fait respecter, dans son bureau, l'interdiction de fumer édictée par l'article 1er du décret nä92-478 du 29 mai 1992. En
l'absence de procédure de licenciement et par application combinée des dispositions des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail, X... LEFEBVRE a sollicité la condamnation de la société ACME PROTECTION au paiement de la somme de 6.860,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et subsidiairement au paiement de la même somme à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. En deuxième lieu, X... LEFEBVRE a demandé la condamnation de la société ACME PROTECTION au paiement de la somme de 1.143,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 114,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. En dernier lieu, la salariée a sollicité la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que le paiement de la somme de 914,69 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la société ACME PROTECTION a fait conclure à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes. En effet, l'employeur a soutenu que la démission de X... LEFEBVRE était valable et n'encourait pas la requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. La société ACME PROTECTION a exposé, en effet, que la démission de X... LEFEBVRE résultait d'un acte de volonté réfléchi et non-équivoque et que toutes les mesures qui lui incombait au titre du respect des dispositions du décret nä92-478 du 29 mai 1992 avaient été prises. La société ACME PROTECTION a également rappelé que la salariée avait expressément demandé à être dispensée de l'exécution de son préavis et qu'à ce titre, elle était désormais mal fondée à en solliciter le paiement. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour requalifierait la démission de X... LEFEBVRE en licenciement, la société ACME PROTECTION a soutenu que les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail devaient
s'appliquer à l'exclusion de celles de l'article L.122-14-4 du Code du travail et que la salariée ne rapportait la preuve d'aucun préjudice qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif. En dernier lieu, la société ACME PROTECTION a sollicité la condamnation de X... LEFEBVRE au paiement de la somme de 1.830 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR, CONSIDERANT que l'article L.122-4 alinéa 1er du Code du travail dispose : " Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ci-après définies. " ; CONSIDERANT, toutefois, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle ; CONSIDERANT, au cas présent, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient en désaccord sur les conditions d'exécution du contrat de travail de la salariée qui se plaignait d'être obligée de travailler dans une atmosphère tabagique ; CONSIDERANT que la réalité de ce différend est formellement établie par l'échange de courriers entre les parties :
-
courrier du 9 décembre 1999 dans lequel la salariée dénonce formellement la gène occasionnée par le tabac dans son bureau, -
courrier du 28 janvier 2000 dans lequel la salariée réclame l'application de la loi EVIN, -
courrier du 8 février 2000 dans lequel l'employeur fait état des mesures prises qui consistent à demander aux autres salariés de ne plus fumer en présence de X... LEFEBVRE ; CONSIDERANT que l'interdiction de fumer dans le bureau en présence de X... LEFEBVRE n'a pas suffit à résoudre le conflit entre les parties qui a perduré après la brève reprise du travail de la salariée le 3 mars 2000 et durant son absence subséquente; CONSIDERANT, en effet, qu'en
dépit de son absence de l'entreprise à compter du 4 mars 2000 pour des raisons personnelles, la salariée a poursuivi ses démarches pour obtenir le respect des dispositions de la loi EVIN en demandant au CNCT d'envoyer une lettre de rappel à l'ordre à son employeur (lettre au CNCT du 27 mars 2000) et en saisissant du problème l'inspection du travail qui s'est rendue sur les lieux courant mai 2000 (lettre à la CNCT du 26 septembre 2000) ; que l'employeur n'a cependant pas pris de mesure supplémentaire consécutivement à ces interventions extérieures ; CONSIDERANT que la lettre de rupture du 20 septembre 2000 constitue, pour la salariée, une prise d'acte de l'impossibilité de poursuivre une collaboration en l'absence d'une interdiction absolue de fumer dans son bureau comme cela résulte notamment des termes de " démission forcée " ainsi que du paragraphe suivant : " Considérant que mon exigence liée à mon état de santé ne puisse trouver de réponse favorable auprès de vous et prenant en considération l'antériorité des habitudes de vos collaborateurs ; je ne puis que m'incliner face à cet état de fait. " ; CONSIDERANT, en outre, qu'il est indifférent, en l'occurrence, que la salariée ait indiqué rechercher un autre contrat de travail (lettre au CNCT du 30 décembre 1999) et n'ait pas médicalement établi le préjudice physique subi par la fumée de tabac sur son lieu de travail ; CONSIDERANT, en effet, que ces éléments sont sans incidence sur la réalité du litige entre les parties dont la preuve est rapportée ; CONSIDERANT, dans ces circonstances, que la lettre de démission de la salariée n'est pas l'expression d'un acte de volonté clair et non équivoque de mettre un terme à la relation contractuelle puisqu'elle a été manifestement déterminée par l'impossibilité de trouver une solution au différend qui l'opposait à son employeur ; CONSIDERANT, qu'au surplus, que l'article 1er du décret nä82478 du 29 mai 1992 dispose :
" L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 s'applique dans tous les locaux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. " ; CONSIDERANT, par conséquent, que les bureaux où sont réunis deux ou plusieurs personnes relèvent du champ d'application des dispositions susvisées et doivent faire l'objet d'une interdiction de fumer ; CONSIDERANT, dès lors, que la seule interdiction de fumer en présence de X... LEFEBVRE ainsi que la présence dans le bureau des panneaux d'interdiction de fumer étaient insuffisantes au regard du respect de la législation anti-tabac puisqu'il est établi qu'au retour de ses absences temporaires, la salariée subissait encore une atmosphère de tabagique (lettre au CNCT du 27 mars 2000) ; CONSIDERANT qu'il appartenait à l'employeur d'interdir de fumer sans condition dans le bureau de la salariée ou, à tout le moins, de prendre un tel engagement pour le retour de la salariée consécutivement aux démarches effectuées en ce sens par le CNCT et l'inspection du travail ; CONSIDERANT, qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, que l'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée a été exclusivement déterminé par un contexte de travail qu'elle jugeait nocif pour sa santé aggravé par un conflit important avec son employeur sur le non respect des dispositions du décret du 29 mai 1992 ; CONSIDERANT dans ces conditions que la rupture du contrat de travail, qui n'était pas contestée, résulte non d'une démission mais d'un licenciement qui, à défaut d'avoir été précédé d'une convocation à un entretien préalable et d'une lettre motivée, est irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse ; - Sur la demande en indemnité compensatrice de préavis CONSIDERANT que la salariée a expressément demandé à son employeur une dispense d'effectuer son préavis dans la lettre de rupture du 20 septembre 2000 ; CONSIDERANT que la volonté de la salariée d'être dispensée de
l'exécution de son préavis résulte également de sa lettre du 26 septembre 2000 au CNCT dans laquelle elle expose : " Ayant retrouvé un emploi à mi-temps, j'espère ne pas être ennuyée par mon patron pour mon mois de préavis. " ; CONSIDERANT que la salariée est donc mal fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'elle a été dispensée de son exécution à sa demande ; CONSIDERANT que X... LEFEBVRE sera, dès lors, déboutée de sa demande sur ce fondement ainsi que de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - Sur les autres demandes de la salariée CONSIDERANT qu'en application des dispositions combinées des articles L.122-14, L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.122-14-4 alinéa 1er du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de 11 salariés ; que lorsque le licenciement est également sans cause réelle ni sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.122-14-5 alinéa 2 du Code du travail ; CONSIDERANT, en l'espèce, que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, que l'employeur occupait moins de 11 salariés et que la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée ; qu'il sera donc alloué à la salariée une somme de 1.143,37 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure ; CONSIDERANT, en outre, qu'il résulte de la lettre du 26 septembre 2000 au CNCT, que la salariée a repris une activité professionnelle à
mi-temps dès la rupture de son contrat de travail avec la société ACME PROTECTION ; CONSIDERANT qu'en raison du passage d'une activité à temps plein à une activité à temps partiel de la salariée, il convient de condamner la société ACME PROTECTION à lui payer la somme 3.430,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; CONSIDERANT qu'il convient d'ordonner à la société ACME PROTECTION de remettre à X... LEFEBVRE une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision ; CONSIDERANT, enfin, qu'il convient également d'accorder à X... LEFEBVRE la somme globale de 914,69 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais non taxables exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et contradictoirement ; INFIRME le jugement rendu le 26 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, Statuant à nouveau : REQUALIFIE la rupture du contrat de travail à l'initiative de X... LEFEBVRE en licenciement irrégulier et abusif, CONDAMNE la société ACME PROTECTION à payer à X... LEFEBVRE les sommes suivantes : -
1.143,37 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, -
3.430,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -
914,69 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ORDONNE à la société ACME PROTECTION de remettre à X... LEFEBVRE une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision, DEBOUTE X... LEFEBVRE du surplus de ses demandes, DEBOUTE la société ACME PROTECTION de ses demandes, CONDAMNE la société ACME PROTECTION aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LIMOUJOUX, Président, et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT