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24/04/2003 | FRANCE | N°2001-1190

France | France, Cour d'appel de Versailles, 24 avril 2003, 2001-1190


La Société RENAULT, Etablissement de DOUAI, a passé commande de diverses prestations auprès de la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS ; celle-ci a sous-traité à la Société AEIN un certain nombre de travaux ayant porté sur la modification complète de la ligne d'assemblage J 64 des véhicules BL. La Société AEIN a émis plusieurs factures afférentes aux prestations commandées ; parallèlement, selon courrier recommandé en date du 24 septembre 1996, la Société BNP FACTOR a informé la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS de l'existence d'un contrat d'affacturage consenti le 22 avril 1996

à la Société AEIN, et lui a demandé, conformément aux dispositions de l'...

La Société RENAULT, Etablissement de DOUAI, a passé commande de diverses prestations auprès de la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS ; celle-ci a sous-traité à la Société AEIN un certain nombre de travaux ayant porté sur la modification complète de la ligne d'assemblage J 64 des véhicules BL. La Société AEIN a émis plusieurs factures afférentes aux prestations commandées ; parallèlement, selon courrier recommandé en date du 24 septembre 1996, la Société BNP FACTOR a informé la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS de l'existence d'un contrat d'affacturage consenti le 22 avril 1996 à la Société AEIN, et lui a demandé, conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code Civil, de régler entre les mains de BNP FACTOR toutes factures, relevés, situations, mémoires ou acomptes. Par jugement du 14 janvier 1998, le Tribunal de Commerce de DOUAI a prononcé le redressement judiciaire de la Société AEIN et a désigné Maître Jean-Marie BECQUET en qualité d'administrateur judiciaire ; par jugement du 05 mars 1998, il a arrêté le plan de redressement de la Société AEIN par voie de cession à la Société FAYAT GENEST. La Société MAVAL, qui avait été chargée par la Société AEIN de l'exécution de certains travaux ayant trait à la modification de cette ligne d'assemblage, a, par lettre recommandée du 21 janvier 1998, notifié à la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS son intention d'exercer l'action directe réservée au sous-traitant par les articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, et ce pour un montant total égal à 2.001.960 F (305.196,83 ). La Société STEPHI, à qui la Société AEIN avait confié également la réalisation d'un certain nombre d'opérations sur la même ligne d'assemblage, a, par lettre recommandée du 22 janvier 1998, fait savoir à la société ABB PRECIFLEX SYSTEMS qu'elle entendait elle aussi exercer l'action directe, et ce à concurrence de la somme de 192.960 F (29.416,56 ). Par écrit en date du 03 février 1998, la Société BNP FACTOR a réclamé à la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS

paiement de la somme de 5.030.054 F (766.826,79 ), représentant le montant des factures émises par la Société AEIN, incluant les prestations réclamées par les Sociétés MAVAL et STEPHI. Le 18 février 1998, Maître Jean-Marie BECQUET, administrateur judiciaire, a autorisé la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS à régler directement la Société STEPHI à concurrence des prestations exécutées par elle ; le 04 mars 1998, il lui a donné la même autorisation au profit de la Société MAVAL. Par courrier du 25 mars 1998, la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS a fait savoir à Maître Jean-Marie BECQUET qu'en raison de l'existence du contrat d'affacturage signé le 22 avril 1996 entre les Sociétés AEIN et BNP FACTOR, dont celle-ci l'avait tenue informée dès le 24 septembre 1996, elle bloquait les règlements relatifs aux travaux de sous-traitance effectués par les Sociétés MAVAL et STEPHI. C'est dans ces circonstances que, par acte du 19 novembre 1998, la Société STEPHI a assigné devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, devenue par la suite ABB BODY IN WHITE, et aux droits de laquelle se trouve la Société ABB MC, en vue d'obtenir paiement de la somme de 192.960 F (29.416,56 ). La Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS a appelé en intervention forcée, la Société AEIN, Maître Jean-Marie BECQUET en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise AEIN, la Société FAYAT GENEST, cessionnaire des éléments d'actifs de cette dernière, la Société MAVAL ainsi que la Société BNP FACTOR. La Société MAVAL ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES en date du 18 mai 1998, Maître CAILLE, en sa qualité de liquidateur, a assigné la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS en paiement de la somme de 2.001.960 F (305.196,83 ). Ces trois actions ont fait l'objet d'une jonction par décision du 02 juin 1999. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a :

- condamné la Société ABB à payer à la Société STEPHI la somme de

192.960 F (29.416,56 ), avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1998, outre celle de 5.000 F (762,25 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné la Société ABB à payer à Maître CAILLE, en sa qualité de liquidateur de la Société MAVAL, la somme de 2.001.960 F (305.196.83 ), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1999, outre celle de 5.000 F (762,25 ) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté la Société ABB de sa demande à l'encontre de la Société FAYAT GENEST ; - débouté la Société FAYAT GENEST de sa demande de dommages-intérêts ; - condamné la Société ABB à payer à la Société FAYAT GENEST la somme de 5.000 F (762,25 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouté la Société BNP FACTOR de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la Société ABB aux dépens de l'instance. La Société BNP PARIBAS FACTOR, anciennement dénommée BNP FACTOR, a interjeté appel de ce jugement. A titre préalable, elle indique que, bien que subrogée dans les droits de la Société AEIN, elle a qualité à la fois pour contester l'action directe exercée par les Sociétés STEPHI et MAVAL à l'encontre de la Société ABB, au regard de l'absence de relation de sous-traitance entre ces dernières, et pour soulever l'irrecevabilité de l'action directe dirigée contre l'entrepreneur principal, en l'espèce la Société ABB. Elle fait valoir que, dès lors qu'elles ne justifient d'aucun contrat écrit et que les prestations exécutées par elles ne correspondent pas à un travail spécifique aux caractéristiques définies à l'avance par le maître de l'ouvrage, les Sociétés MAVAL et STEPHI ne peuvent à bon droit revendiquer l'existence d'un contrat de sous-traitance. Elle en déduit qu'en l'absence de sous-traitants susceptibles d'être en concurrence avec elle, elle est bien fondée à solliciter à son profit la condamnation de la Société ABB au paiement des sommes allouées en première instance aux Sociétés MAVAL et

STEPHI. Elle observe que, dans la présente espèce, le maître de l'ouvrage est la Société RENAULT qui a commandé les travaux, alors que la Société ABB a la qualité de maître d'ouvre chargé de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées par la Société RENAULT. Invoquant les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, elle relève que l'action directe des Sociétés MAVAL et STEPHI, sous réserve de la preuve de leur qualité de sous-traitant, doit être dirigée contre la Société RENAULT, et non contre la Société ABB. Elle allègue que, la Société RENAULT étant l'unique bénéficiaire des prestations effectuées par les Sociétés MAVAL et STEPHI, et ces dernières n'apportant pas la preuve d'un acte manifestant sans équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter le sous-traitant, les conditions de mise en ouvre de leur action directe sont entachées d'irrégularité. Elle conclut en outre à l'inopposabilité à son égard des paiements effectués par la Société RENAULT aux Sociétés BRET-CLB et MFG, en tant que ces règlements, venant diminuer les droits de la société appelante, ont été consentis à des entreprises dont la qualité de sous-traitant n'est pas établie. Par voie de conséquence, la Société BNP PARIBAS FACTOR demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, à titre principal de déclarer irrecevables la Société STEPHI et Maître CAILLE en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL en leur action directe à l'encontre de la Société ABB, subsidiairement de les débouter de leurs prétentions sur ce fondement, de condamner la Société ABB MC, anciennement ABB PRECIFLEX SYSTEMS à lui payer la somme 384.800,65 , majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 février 1998, avec capitalisation des intérêts selon l'article 1154 du Code Civil, et de déclarer inopposables à son égard les paiements de la Société RENAULT aux Sociétés BRET-CLB et MFG. Elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de 4.000

au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société ABB MC, venant aux droits de la Société ABB BODY IN WHITE, venant elle-même aux droits de la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la demande de la Société BNP PARIBAS FACTOR, tendant à voir déclarer inopposables les paiements effectués par la Société RENAULT au profit des Sociétés BRET-CLB et MFG, au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, non susceptible d'être présentée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement, elle conclut au rejet de cette demande, dès lors que l'action directe des Sociétés BRET-CLB et MFG a été régulièrement exercée entre les mains du maître de l'ouvrage, la Société RENAULT, laquelle a été dûment autorisée par Maître Jean-Marie BECQUET, alors administrateur judiciaire de la Société AEIN, à régler directement ces sous-traitants. A titre encore plus subsidiaire, au cas où les demandes de la Société BNP FACTOR seraient accueillies de ce chef, elle demande à la Cour de condamner Maître Jean-Marie BECQUET, es-qualité, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle expose également qu'ayant été destinataire d'une réclamation de la Société BNP FACTOR à hauteur de 5.030.054 F (766.826,79 ), elle a, après déduction des règlements effectués aux Sociétés MFG et BRET-CLB, de la somme de 108.540 F (16.546,82 ) correspondant à un avenant rectificatif, du montant de la réclamation de la Société MAVAL et de la provision de 760.927,20 F (116.002,60 ) versée à la société appelante en exécution d'une ordonnance de référé en date du 1er octobre 1998, procédé le 24 août 1999 au règlement entre les mains de la Société BNP FACTOR de la somme de 1.636.460 F (249.476,72 ) incontestablement due à cette dernière. Elle demande acte qu'elle accepte de régler le montant des factures émises par la Société AEIN,

sous réserve des déductions susvisées et des règlements opérés entre les mains de la Société BNP FACTOR, et elle indique s'en rapporter à la décision de justice qui déterminera entre les mains de qui elle doit régler le montant des factures litigieuses. Elle conclut au débouté de la Société BNP PARIBAS FACTOR et des Sociétés MAVAL et STEPHI de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts, d'intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En tout état de cause, elle demande à la Cour de dire qu'elle ne sera pas tenue au paiement d'intérêts à compter de la consignation des sommes entre les mains du Président de la Chambre des Avoués, conformément aux termes de l'ordonnance de référé du 27 avril 2001. Elle sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui payer 5.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société STEPHI conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la BNP PARIBAS FACTOR n'a pas qualité pour contester l'action directe diligentée par les Sociétés STEPHI et MAVAL, dès lors que seul le maître de l'ouvrage peut opposer le défaut d'acceptation et d'agrément pour faire échec à l'action directe du sous-traitant. Elle considère que seule la Société ABB aurait été en droit de faire valoir que l'action directe aurait dû être menée à l'égard de la Société RENAULT, et non la Société AEIN dans les droits de laquelle la BNP PARIBAS FACTOR est subrogée. Elle estime qu'elle était bien fondée à agir à l'encontre de la Société ABB laquelle détenait les fonds. Elle relève que la preuve de l'existence du contrat de sous-traitance est largement établie par les pièces produites aux débats, mettant en évidence sa qualité de sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage. Elle indique avoir scrupuleusement respecté les conditions de notification de l'action directe, et elle précise qu'aucune contestation n'a jamais existé sur le montant de sa créance. Alléguant que la Société

ABB s'est obstinée à lui refuser tout règlement alors que la créance du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage prime celle du factor, la Société STEPHI sollicite sa condamnation au paiement de 1.524,49 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle conclut en outre à la condamnation de la Société BNP PARIBAS FACTOR au versement de la somme de 3.048,98 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître Régis CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL en liquidation judiciaire, conclut également à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts. Il expose que la Société BNP FACTOR n'a nullement qualité pour arguer d'un défaut d'agrément ou d'acceptation de la Société MAVAL par la Société ABB. Il se prévaut du courrier en date du 04 mars 1998, aux termes duquel Maître Jean-Marie BECQUET, alors administrateur judiciaire de la Société AEIN, a expressément autorisé la Société ABB à régler directement la Société MAVAL, le sous-traitant primant sur la société d'affacturage. Il réitère que cette dernière ne peut opposer au sous-traitant exerçant l'action directe la subrogation dans la partie de la créance relative aux travaux qu'il a exécutés. Se portant incidemment appelant sur le point de départ des intérêts, il demande à la Cour de condamner la Société ABB à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, la somme de 305.196,83 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1998, et d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil. Il sollicite en outre la condamnation de la Société BNP PARIBAS FACTOR au paiement de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assigné à domicile par actes des 30 mai 2001, 27 juillet 2001 et 17 septembre 2002, Maître Jean-Marie BECQUET, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la

Société AEIN, n'a pas constitué avoué. Régulièrement assignée les 22 août 2001 et 14 octobre 2002 par procès-verbal de recherches infructueuses, la Société AEIN n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR L'EXISTENCE DES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE : Considérant qu'aucune forme particulière n'est imposée au contrat de sous-traitance, lequel peut ou non faire l'objet d'un écrit ; Considérant que, dès lors, l'absence d'instrumentum ne saurait priver la Société STEPHI et Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, du droit d'invoquer l'existence d'une relation de sous-traitance ayant lié ces sociétés à la Société AEIN ; Considérant que, sur le fond, l'examen des commandes passées par la Société AEIN, étayées par le plan de prévention et par les bons de livraison établis par la Société STEPHI et régulièrement produits aux débats, fait apparaître que cette dernière a été chargée par son donneur d'ordre de la modification de ligne AG pour J 64 des véhicules BL de l'usine RENAULT de DOUAI, et plus particulièrement de l'équipement pneumatique ; Considérant que les mentions figurant sur les commandes signées par la Société AEIN suffisent à démontrer que celle-ci a confié à la Société MAVAL diverses prestations portant sur la modification des postes 3 et 6 de la ligne AG de ces véhicules ; Considérant qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la fourniture des préhenseurs, ayant fait l'objet d'une commande de la part de la Société ABB, dès lors que cette fourniture, à la supposer réalisée par les Sociétés STEPHI et MAVAL, s'intègre dans le contrat d'entreprise consenti à ces dernières ; Considérant qu'il s'infère également des documents produits aux débats que les travaux exécutés par les entreprises sous-traitantes devaient l'être en conformité avec les prescriptions prévues aux bons de commande ; Considérant qu'il est donc suffisamment établi que, loin de se limiter à la vente

de matériels, les prestations confiées aux sociétés intimées ont correspondu à un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que les Sociétés STEPHI et MAVAL étaient liées à la Société AEIN par un contrat de sous-traitance. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE EXERCEE PAR LES SOUS-TRAITANTS :Considérant que, pour conclure à l'irrecevabilité de l'action directe des Sociétés MAVAL et STEPHI à l'encontre de la Société ABB, la Société BNP PARIBAS FACTOR fait valoir qu'en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'action directe du sous-traitant ne peut s'exercer que contre le maître de l'ouvrage, et non contre l'entrepreneur principal ; Considérant qu'elle en déduit que les Sociétés MAVAL et STEPHI auraient dû agir en justice, non contre la Société ABB, entrepreneur principal, mais contre la Société RENAULT, laquelle est restée le seul maître de l'ouvrage, quelle que soit la succession des sous-traitants ; Mais considérant que seul le maître de l'ouvrage est en droit d'opposer le défaut d'accomplissement des formalités exigées par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 pour faire échec à l'action directe du sous-traitant ; Considérant qu'en l'occurrence, force est de constater que, dans le cadre de la présente procédure, la Société ABB MC, venant aux droits de la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, n'a pas contesté sa qualité de maître de l'ouvrage, ni opposé le défaut d'acceptation et d'agrément des sous-traitants ; Considérant qu'en revanche, le droit de s'opposer à l'action directe de ces derniers ne peut être reconnu à la Société AEIN, laquelle, entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants MAVAL et STEPHI, n'a jamais eu la qualité de maître de l'ouvrage ; Considérant que la Société BNP PARIBAS FACTOR, qui est subrogée dans les droits de la Société AEIN en vertu du contrat d'affacturage

consenti à cette dernière le 22 avril 1996, ne saurait avoir plus de droit que son subrogeant aux lieu et place duquel elle agit ; Considérant qu'elle ne peut donc se prévaloir des prérogatives que seul le maître de l'ouvrage aurait pu revendiquer pour s'opposer à l'action directe des sous-traitants ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Société BNP FACTOR, désormais dénommée BNP PARIBAS FACTOR, irrecevable à contester l'action directe exercée par les Sociétés STEPHI et MAVAL. SUR LE CONCOURS ENTRE LES CREANCES LITIGIEUSES :

Considérant qu'il est acquis aux débats que la Société STEPHI a, par courrier du 23 janvier 1998, régulièrement déclaré sa créance de 192.960 F (29.416,56 ) entre les mains de Maître MIQUEL, représentant des créanciers de la Société AEIN ; Considérant qu'elle a, 20 janvier 1998, adressé à la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS copie de sa déclaration de créance valant mise en demeure à l'entrepreneur principal, tout en l'informant qu'elle entendait exercer l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant que Maître Jean-Marie BECQUET, administrateur judiciaire de la Société AEIN, a, par lettre du 18 février 1998, autorisé la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS à procéder au paiement direct de la créance de la Société STEPHI, non contestée dans son principe et dans son montant par la Société AEIN ; Considérant que, pour sa part, la Société MAVAL a, par écrit en date du 05 février 1998, régulièrement déclaré sa créance de 2.001.960 F (305.196,83 ) entre les mains de Maître MIQUEL, représentant des créanciers de la Société AEIN ; Considérant qu'elle a, par courrier recommandé du 21 janvier 1998, sollicité le paiement direct de cette somme par la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, à qui elle a fait parvenir sa déclaration de créance valant mise en demeure à l'entrepreneur principal ; Considérant que Maître Jean-Marie BECQUET, administrateur judiciaire

de la Société AEIN, a, le 20 février 1998, fait savoir à la Société MAVAL, qu'il avait autorisé la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS à procéder au règlement direct de sa créance, non contestée ni dans son principe ni dans son montant par la Société AEIN ; Considérant qu'il s'ensuit que tant la Société STEPHI que la Société MAVAL ont régulièrement mis en ouvre l'action directe en conformité avec l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 alinéa 1er de cette loi, l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; Mais considérant que, si les Sociétés STEPHI et MAVAL se sont adressées à la Société ABB pour le recouvrement de leur créance, c'est parce que celle-ci était dépositaire des fonds qui lui avaient été remis par la Société RENAULT en exécution du marché principal ; Considérant qu'au demeurant, seule la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, aux droits de laquelle se trouve désormais la Société ABB MC, aurait pu contester avoir bénéficié, en tant que maître de l'ouvrage, des prestations réalisées par les entreprises sous-traitantes ; Considérant qu'en revanche, pour les raisons précédemment exposées, une telle contestation ne pouvait être opposée par la Société AEIN et par la Société BNP FACTOR, lesquelles sont sans droit à se prévaloir des prérogatives du maître d'ouvrage ; Considérant que, dans la mesure où les Sociétés STEPHI et MAVAL justifient remplir les conditions de forme et de fond exigées pour la mise en ouvre de l'action directe, leur créance se trouve en concours avec celle revendiquée pour les mêmes montants par la Société BNP PARIBAS FACTOR, subrogée dans les droits de la Société AEIN à l'encontre de la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS ; Considérant qu'en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir

les créances résultant du marché avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il a effectués personnellement, sauf à obtenir un cautionnement en faveur des sous-traitants ; Considérant qu'en l'occurrence, il n'est ni démontré ni même allégué qu'un tel cautionnement aurait été fourni par la Société AEIN ; Considérant que, dès lors, la Société BNP PARIBAS FACTOR ne peut opposer à la Société STEPHI et à Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, aucun droit sur les sommes dues par le maître de l'ouvrage au titre des travaux sous-traités à ces entreprises ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société ABB à payer à la Société STEPHI la somme de 192.960 F (29.416,56 ), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1998, date de la réception du courrier recommandé de demande de paiement direct ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé également en ce qu'il a condamné la Société ABB à payer à Maître CAILLE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, la somme de 2.001.960 F (305.196,83 ) ; Considérant que, toutefois, il convient, en infirmant la décision entreprise, de dire que les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la Société ABB MC, non à partir du 27 mai 1999, mais à compter du 21 janvier 1998, date de la lettre recommandée de demande de paiement direct ; Considérant que la mesure de consignation de la somme de 2.300.000 F (350.632,74 ) prononcée en faveur de la Société ABB par ordonnance de référé du premier président en date du 27 avril 2001 a seulement eu pour effet d'éviter à la partie condamnée en première instance que l'exécution provisoire soit poursuivie ; Considérant qu'elle n'a pas eu pour conséquence de suspendre le cours des intérêts dus sur le montant des créances dont les Sociétés STEPHI et MAVAL sont titulaires envers la Société ABB depuis le mois de janvier

1998, époque à laquelle elles ont mis en ouvre l'action directe ; Considérant que la Société ABB MC doit donc être déboutée de sa demande tendant à être dispensée du paiement des intérêts sur les condamnations susvisées à compter de la date à laquelle elle a procédé à la consignation en vertu de l'ordonnance de référé du 27 avril 2001 ; Considérant qu'au surplus, les intérêts dus sur la condamnation prononcée en faveur de Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, doivent être capitalisés par année entière, conformément à l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande présentée pour la première fois par conclusions du 31 octobre 2001. SUR L'OPPOSABILITE DES PAIEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE RENAULT AU PROFIT DES SOCIETES BRET-CLB ET MFG : Considérant qu'aux termes du jugement déféré à la Cour, le Tribunal relève que deux autres sous-traitants, les Sociétés MFG et BRET-CLB, bénéficiant des mêmes droits au titre de la loi du 31 décembre 1975, ont parallèlement exercé leur action directe auprès de la Société RENAULT, et, à ce titre, ont reçu le règlement de leurs factures pour des montants respectifs de 202.366,80 (30.850,62 ) et de 126.840 F (19.336,63 ) ; Considérant qu'il doit être observé que, déjà en première instance, la Société BNP FACTOR avait sollicité la condamnation de la Société ABB à lui payer la somme de 5.030.054 F (766.826,79 ), correspondant à l'ensemble des créances qui lui ont été cédées par la Société AEIN, en ce comprises celles ayant trait aux prestations confiées aux Sociétés MFG et BRET-CLB ; Considérant qu'il apparaît que la prétention de la société appelante, tendant à voir déclarer inopposables à son égard les paiements effectués directement par RENAULT en faveur de ces deux sous-traitants, est complémentaire aux demandes initialement formulées devant les premiers juges, lesquelles ont toutes pour origine les factures cédées par la Société AEIN, parmi lesquelles figurent celles des

Sociétés MFG et BRET-CLB ; Considérant que la contestation de l'opposabilité des paiements effectués en faveur de ces dernières, même formulée par la Société BNP PARIBAS FACTOR pour la première fois en cause d'appel, doit donc être déclarée recevable au sens des dispositions des articles 564 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, sur le fond, cette contestation ne saurait prospérer ; Considérant qu'en effet, d'une part, il résulte de la facture nä 2707 du 30 septembre 1997 produite aux débats que la prestation exécutée par la Société BRET-CLB pour le compte de la Société AEIN, ayant donné lieu à la demande de paiement direct auprès de la Société RENAULT pour la somme de 126.840 F (19.336,63 ), a porté sur des "études de modification de montage d'assemblage" destinées à la ligne d'assemblage J 64 ; Considérant que, d'autre part, il s'infère de la facture du 09 septembre 1997 que la Société MFG est intervenue à la demande de la Société MAVAL, elle-même sous-traitante de la Société AEIN, pour exécuter des études, fournitures et montage de bras de pinces à intégrer à la ligne d'assemblage J 64 ; Considérant qu'il n'est pas contredit par les éléments de la cause que les pinces fournies par la Société MFG ont été destinées à un usage spécifique, défini par le cahier des charges du client, et requérant un savoir-faire technique et des moyens industriels spécifiques ; Considérant qu'il est donc suffisamment démontré par les documents produits aux débats que, loin de pouvoir être assimilées à une opération de vente, les prestations exécutées par les Sociétés BRET-CLB et MFG ont porté sur des travaux relevant du contrat d'entreprise ; Considérant qu'il s'ensuit que ces sociétés étaient parfaitement fondées à se prévaloir de leur qualité de sous-traitantes leur ouvrant droit à l'exercice de l'action directe sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ; Considérant que, de surcroît, il doit être rappelé que la

Société BNP PARIBAS FACTOR, en sa qualité de subrogée dans les droits de la Société AEIN, est irrecevable à contester l'action directe des sous-traitants, une telle contestation pouvant être soulevée uniquement par le maître de l'ouvrage ; Considérant que, par ailleurs, il est acquis aux débats que la Société BRET-CLB a, le 21 janvier 1998, déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la Société AEIN ; que, le même jour, elle a mis en ouvre l'action directe auprès de la Société RENAULT, laquelle, dûment autorisée par Maître BECQUET, administrateur judiciaire de la Société AEIN, a effectué directement le règlement de sa créance correspondant à la somme de 126.840 F (19.336,63 ) ; Considérant qu'en ce qui la concerne, la Société MFG a, après avoir le 18 février 1998 mis en demeure la Société MAVAL, engagé le 24 février 1998 la procédure d'action directe auprès de la Société RENAULT, laquelle, dûment autorisée par Maître BECQUET, a procédé directement au règlement de sa créance à concurrence de la somme de 202.366,80 F (30.850,62 ) ; Considérant que, dès lors qu'il est démontré que ces sociétés sont intervenues en tant qu'entreprises sous-traitantes, et qu'elles ont régulièrementme de 202.366,80 F (30.850,62 ) ; Considérant que, dès lors qu'il est démontré que ces sociétés sont intervenues en tant qu'entreprises sous-traitantes, et qu'elles ont régulièrement exercé les droits qui leur sont réservés en cette qualité par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, les dispositions de l'article 13.1 font obstacle à ce que la Société BNP PARIBAS FACTOR puisse revendiquer un quelconque droit sur les sommes qui étaient dues par la Société RENAULT au titre des travaux sous-traités à ces entreprises ; Considérant qu'il y a donc lieu de déclarer opposables à la société appelante les paiements effectués par la Société RENAULT aux Sociétés BRET-CLB et MFG, et, en confirmant le jugement déféré, de dire que, sur la réclamation présentée par BNP FACTOR initialement

à hauteur de 5.030.054 F (766.826,79 ), il doit être procédé aux déductions suivantes : - demande de BNP FACTOR PARIBAS =

5.030.054,00 F 766.826,79 dont à déduire : ä règlements de la Société ABB : 760.927,20 F + 1.636.460 F =

2.397.387,20 F 365.479,32 ä règlement de RENAULT à MFG =

202.366,80 F 30.850,62 ä règlement de RENAULT à BRET-CLB =

126.840,00 F 19.336,63 ä règlement dû par ABB à STEPHI =

192.960,00 F 29.416,56 ä règlement dû par ABB à MAVAL=

2.001.960,00 F 305.196,83 - avenant rectificatif (pour cause d'absence de livraison de préhenseurs) =

108.540,00 F 16.546,82 Sous-total =

5.030.054,00 F 766.826,79 ; Considérant que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Société BNP FACTOR, désormais BNP PARIBAS FACTOR de l'intégralité de sa demande en paiement à l'encontre de la Société ABB. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES : Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la Société FAYAT GENEST, après avoir énoncé que cette dernière, à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formulée par la Société ABB, n'avait repris dans le cadre du plan de cession aucun élément du passif de la Société AEIN, et n'était donc pas concernée par les réclamations concurremment présentées par la société d'affacturage et par les entreprises sous-traitantes ; Considérant que c'est également à juste titre qu'ayant relevé que la Société AEIN avait été l'un des principaux acteurs de la chaîne de sous-traitance à l'origine du présent litige, le Tribunal a déclaré recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée diligentée par la Société ABB à l'encontre de la Société AEIN et de Maître BECQUET, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de celle-ci, afin que la décision de première instance leur soit commune et

opposable ; Considérant qu'il doit être observé que, dès le stade de la procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance du 1er octobre 1998 ayant invité les parties à mieux se pourvoir sur les réclamations de la Société BNP FACTOR contestées par les autres parties en cause, la Société ABB avait indiqué être disposée à régler le montant des factures dues à la Société AEIN entre les mains de qui il appartiendra ; Considérant que dès lors qu'il ne peut être sérieusement reproché à la Société ABB, qui faisait l'objet de demandes concurrentes de la part du factor et des sociétés sous-traitantes, de ne s'être pas dessaisie des fonds dans l'attente qu'une décision de justice détermine à qui elle devait les remettre, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la Société STEPHI de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Considérant qu'en fonction de ce qui précède, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de décharger la Société ABB PRECIFLEX SYSTEMS, aux droits de laquelle se trouve la Société ABB MC, des condamnations prononcées, à son encontre et au profit de la Société STEPHI et de Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il y a lieu toutefois de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société ABB à verser, sur le même fondement, la somme de 5.000 F (762,25 ) à la Société FAYAT GENEST ; Considérant que l'équité commande en outre, en cause d'appel, de mettre à la charge de la Société BNP PARIBAS FACTOR, une indemnité de procédure égale à 1.500 en remboursement des frais non compris dans les dépens respectivement exposés par la Société ABB MC, par la Société STEPHI ainsi que par Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL ; Considérant qu'il n'est en revanche pas inéquitable que la société appelante conserve la charge de

l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de cette instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la Société ABB ; Considérant que la Société BNP PARIBAS FACTOR, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel interjeté par la Société BNP PARIBAS FACTOR, le dit mal fondé ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts et sur l'indemnité de procédure allouée en faveur de la Société STEPHI et de Maître CAILLE ès-qualités ; Statuant à nouveau sur ces derniers chefs, et ajoutant : DIT que la condamnation au paiement de la somme de 305.196,83 prononcée en faveur de Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 1998 jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE la Société ABB MC de sa demande tendant à être dispensée du paiement des intérêts à compter de la consignation à laquelle elle a procédé en exécution de l'ordonnance de référé du 27 avril 2001 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme due à Maître CAILLE, ès-qualités, à compter du 31 octobre 2001 ; DECHARGE la Société ABB des condamnations prononcées à son encontre et au profit de la Société STEPHI et de Maître CAILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECLARE opposables à la Société BNP PARIBAS FACTOR les paiements effectués par la Société RENAULT au profit des Sociétés BRET-CLB et MFG ; CONDAMNE la Société BNP PARIBAS FACTOR à verser, sur le même fondement, en cause d'appel, une indemnité de 1.500 , respectivement à la Société ABB MC, à la Société STEPHI et à Maître CAILLE, en sa

qualité de mandataire liquidateur de la Société MAVAL ; CONDAMNE la Société BNP PARIBAS FACTOR aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON et la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, Sociétés d'Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE X...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-1190
Date de la décision : 24/04/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Preuve

Aucune forme particulière n'étant imposée au contrat de sous-traitance, l'absence d'instrumentum ne peut avoir pour effet de priver une société qui se prévaut de l'existence d'une relation de sous-traitance d'en faire la preuve par tous moyens


Références :

Loi du 31 décembre 1975

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-04-24;2001.1190 ?
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