Vu l'opposition formée le 4 juillet 2002 par Pascal X... contre un état de frais et dépens établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; Vu notre ordonnance en date du 8 janvier 2003 invitant Pascal X... à fournir diverses pièces, et notamment l'arrêt de cette cour rendu le 29 novembre 2001 sur son appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 4 août 1998 ; Vu la disposition de cet arrêt du 29 novembre 2001, condamnant Pascal X... aux entiers dépens conformément, en particulier, à la loi sur l'aide juridictionnelle ; [* Le demandeur fait valoir des difficultés financières rendant très difficile pour lui le règlement de la somme réclamée par l'Etat au titre des frais exposés par la puissance publique pour le compte son adversaire, Isabelle Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ de Versailles nä 1999-007082 du 3 janvier 1999 ;
*] SUR CE Considérant qu'il ressort de l'arrêt susvisé en date du 29 novembre 2001 fondant l'état de recouvrement émis par le Trésor public, que Pascal X... a été condamné aux entiers dépens ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision de justice, aujourd'hui définitive ; que cette décision lie le magistrat chargé de contrôler le montant des frais et dépens réclamés par l'administration du Trésor public, sous réserve toutefois que l'intéressé ait eu au cours de la procédure que clôture cet arrêt, la faculté de solliciter l'exonération que prévoit de façon incidente l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 ; Considérant qu'Isabelle Y... bénéficiait devant la cour de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision précitée du BAJ de Versailles ; que Pascal X... qui était appelant, avait constitué un avoué pour le représenter ; qu'il était également assisté d'un avocat ; qu'il a
donc eu la possibilité matérielle devant la cour, avant que l'arrêt susvisé ne soit rendu, de solliciter l'exonération des frais et dépens qui pouvait être mis à sa charge du fait de l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire ; Considérant qu'une telle demande n'a pas été formulée dans les conclusions présentées en sa faveur par son avoué ; que les frais et dépens exposés par l'Etat pour le compte de son adversaire ont été mis à sa charge, et ce sans exonération ; que Pascal X... ne peut plus dès lors solliciter du magistrat chargé du contrôle des frais et dépens réclamés par le Trésor public, une exonération en application de l'article 123 du décret du 19 décembre 1991 ; Considérant que le certificat de vérification est conforme aux règles applicables ; que les sommes retenues correspondent à la difficulté du litige, et à ce que l'Etat a avancé dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; que l'opposition est donc à rejeter ; PAR CES MOTIFS REJETONS l'opposition formée par Pascal X..., LAISSONS les frais qu'elles ont exposés, à la charge de chacune des parties à la présente instance. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Monsieur BARTHELEMY, Président Madame Z..., Greffier LE GREFFIER
LE PRESIDENT