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23/04/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942483

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 avril 2003, JURITEXT000006942483


Vu l'opposition formée le 17 février 2003 par Amina X... contre un état de frais et dépens établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2002 condamnant Amina X... aux entiers dépens à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, son adversaire ayant bénéficié de cette aide par décision du BAJ de Versailles nä 2000-7699 ;

[* La demanderesse qui n'avait pas constitué avoué au cours de cette instance d'appel, fait valoir qu'elle vit seule avec cinq enf

ants à charge, et qu'elle ne gagne que le SMIC ; qu'elle produit en ce ...

Vu l'opposition formée le 17 février 2003 par Amina X... contre un état de frais et dépens établi et signé par l'un des greffiers en chef de cette cour dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 3 juillet 2002 condamnant Amina X... aux entiers dépens à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, son adversaire ayant bénéficié de cette aide par décision du BAJ de Versailles nä 2000-7699 ;

[* La demanderesse qui n'avait pas constitué avoué au cours de cette instance d'appel, fait valoir qu'elle vit seule avec cinq enfants à charge, et qu'elle ne gagne que le SMIC ; qu'elle produit en ce sens la copie de la feuille d'imposition s'appliquant à elle pour l'année 2001 d'où il ressort qu'elle a cinq enfants à charge dont trois mineurs et deux majeurs célibataires, qu'elle bénéfice pour trois enfants d'un forfait scolarité, et que ses ressources ne la soumettent pas à l'impôt sur le revenu avant réduction ;

*] SUR CE Considérant qu'il ressort de l'arrêt susvisé en date du 3 juillet 2002 fondant l'état de recouvrement émis par le Trésor public, que Amina X... a été condamnée aux entiers dépens ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision de justice, aujourd'hui définitive ; que cette décision lie le magistrat chargé de contrôler le montant des frais et dépens réclamés par l'administration du Trésor public, sous réserve toutefois que l'intéressée ait eu au cours de la procédure que clôture cet arrêt, la faculté de solliciter l'exonération que prévoit de façon incidente l'art 123 du décret du 19 décembre 1991 ; Considérant qu'Amina X... n'avait pas constitué avoué ; qu'elle explique sa carence par la faiblesse de ses ressources ; qu'elle n'a donc pas eu la possibilité matérielle devant la cour, avant que l'arrêt susvisé ne soit rendu, de solliciter, en application de l'art 123 du décret du 19 décembre 1991, l'exonération des frais et dépens qui pouvait être mis à sa charge du fait de

l'aide juridictionnelle accordée à son adversaire ; qu'en application du droit dont dispose Amina X... a faire entendre sa cause sur ce point, la demande est recevable dans le cadre de l'opposition au recouvrement par le Trésor public ; Considérant qu'Amina X... démontre qu'elle a de faibles ressources et cinq enfants à charge ; que la décision au fond l'a privé des pensions alimentaires dont elle bénéficiait jusque là pour ses enfants majeurs ; que sa situation justifie une exonération totale des sommes réclamées par le Trésor public au titre des frais et dépens avancés par l'Etat à son adversaire bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à l'opposition formée par Amina X... tendant à être exonérée des sommes réclamées par le Trésor public au titre des frais et dépens avancés par l'Etat à son adversaire bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, LAISSONS les frais qu'elles ont exposés, à la charge de chacune des parties à la présente instance. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Monsieur BARTHELEMY, Président Madame Y..., Greffier LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942483
Date de la décision : 23/04/2003

Analyses

AIDE JUDICIAIRE

Il s'infère de la combinaison des dispositions de l'article 123 du décret 91-1266 du 29 novembre 1991, relatif à l'aide juridique, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et lui-même non bénéficiaire d'une telle aide, peut, en cas de condamnation aux dépens, être dispensé de rembourser au Trésor les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, notamment s'il établit avoir été empêché de formuler une telle requête avant le prononcé de la décision qui le condamne.Tel est le cas de l'intimé qui, eu égard à la faiblesse de ses ressources n'a pas constitué avoué, et n'a pas, de ce fait, eu la possibilité matérielle de solliciter une exonération avant le prononcé de l'arrêt.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-04-23;juritext000006942483 ?
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