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01/04/2003 | FRANCE | N°2002-1516P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2003, 2002-1516P


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: Madame A... lors des débats et Madame B... lors du prononcé de l'arrêt

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: Madame A... lors des débats et Madame B... lors du prononcé de l'arrêt


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-1516P
Date de la décision : 01/04/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE.

Un organisme social régulièrement admis en son intervention par le tribunal, devient une partie à l'instance et il dispose à ce titre d'un droit d'appel propre qui est indépendant de celui de la victime à laquelle il est subrogé. Dans l'exercice de son droit propre, et dans la limite de ses intérêts, cet organisme est recevable, nonobstant l'acquiescement de la victime à la décision déférée, à remettre en question en appel ses rapports avec le prévenu

MESURES D'INSTRUCTION.

Est entaché de nullité pour violation des articles 234, 238 et 244 du nouveau Code de procédure civile, le rapport d'expertise qui fait apparaître que le médecin commis connaissait antérieurement le prévenu pour l'avoir soigné antérieurement à deux reprises et admet avoir rencontré celui-ci à un temps différent de celui de l'examen de la victime, hors la présence des autres parties


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-04-01;2002.1516p ?
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