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01/04/2003 | FRANCE | N°2001-832

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2003, 2001-832


Suivant acte d'huissier en date du 4 octobre 1999, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE CHATOU a fait assigner la SCI DU CHATEAU devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de la voir condamnée avec exécution provisoire au liement des sommes suivantes: -4.641,86 représentant les cotisations restant dues pour les années 1993 à 1999, -609,80 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Suivant acte d'huissier du même jour, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE CHATOU a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

Monsieur et Madame X... afin de les voir condamnés ave...

Suivant acte d'huissier en date du 4 octobre 1999, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE CHATOU a fait assigner la SCI DU CHATEAU devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de la voir condamnée avec exécution provisoire au liement des sommes suivantes: -4.641,86 représentant les cotisations restant dues pour les années 1993 à 1999, -609,80 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Suivant acte d'huissier du même jour, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU PARC DE CHATOU a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE Monsieur et Madame X... afin de les voir condamnés avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes: -1.000,34 représentant les cotisations restant dues pour les années 1993 à 1999 outre intérêts légaux à compter des avis recommandés, -609,80 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante: -Rejette l'ensemble des demandes du Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes; -Condamne le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU à payer à la SCI DU CHATEAU la somme de 457,35 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamne le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 457,35 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamne le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU aux dépens. Par déclaration en date du 8 décembre 2000, le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 24 juillet 2001, Monsieur et Madame Y... sont intervenus volontairement à l'instance. Par un arrêt en date du 7 juin 2002, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats et a enjoint l'appelant de préciser

sa forme exacte et de communiquer tous documents utiles. Le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU expose que la création de l'association syndicale n'avait pas pour origine des lots, que les acquéreurs de lots feraient automatiquement partie de l'association libre syndicale conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, que les époux X... seraient, à ce titre, redevables du paiement des charges de copropriété. Il précise que les époux X... ont cédé leur lot aux époux Y... par acte du 14 juin 2000, et que, aux termes cet acte, il y aurait adhésion automatique des acquéreurs des lots dès la signature de l'acte d'achat. Il y aurait également une reconnaissance expresse de l'appartenance de ladite parcelle au lotissement dans l'acte de vente. Le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU demande donc en dernier à la Cour de: -Constater que le terrain appartenant aux époux X... dépend bien du lotissement du Parc du Château de CHATOU ; -Infirmer, en conséquence, purement et simplement le jugement entrepris; -Dire et juger que les époux X... ont été membres du Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU ; -Les condamner à payer à l'appelant la somme de 1.059,61 au titre de la participation aux charges dues de 1993 à 2000 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 mars 1999; -Dire et juger que les époux Y... sont membres du Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU; -Les condamner en conséquence à payer à l'appelant la somme de 56,22 pour cotisations dues au titre de l'année 2001 et 64,54 à valoir sur l'année 2002; -Les condamner à payer, chacun, à l'appelant la somme de 763 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Constater la caducité de l'appel vis à vis de la SCI DU CHATEAU; -En conséquence, dire et juger irrecevables les conclusions et demandes de la SCI DU CHATEAU devant la Cour; -La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions; -Condamner

solidairement les époux X... et les époux Y... aux entiers dépens. Monsieur et Madame X... et Monsieur et Madame Y... répliquent qu'il ressort de différents documents afférents à leur propriété et de leur non convocation aux assemblées générales du syndicat de copropriétaires que la parcelle litigieuse ne fait pas partie de la copropriété PARC DU CHATOU . Les époux Y... soulignent qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des charges avant le 14 juin 2000, date d'acquisition de la propriété des époux X.... Ils estiment enfin que l'adhésion au syndicat était suspendue à la réunion de certaines conditions qu'ils considèrent ne pas avoir rempli.

Monsieur et Madame Y... et Monsieur et Madame X... prient donc en dernier la Cour de: -Déclarer le Syndicat des Copropriétaires du Parc de CHATOU autant irrecevable que mal fondé en son appel; -L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions; -Déclarer les époux Y... recevables et bien fondés en leur intervention volontaire; -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2000 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE; -Le condamner à payer aux époux Y... et aux époux X... la somme de 1.524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 20 février 2003 pour L'A.S.L appelante. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il résulte des statuts du "syndicat des copropriétaires" (sic) du 11 septembre 1925, publiés au journal officiel, le 31 mars 1925, (sa pièce Nä 6), qu'il s'agit d'une association syndicale libre qui est donc implicitement mais nécessairement soumise aux dispositions de la loi du 21 juin 1865 (modifiée par le décret loi du 21 décembre 1926) ; Que conformément aux dispositions de l'article 22 de ces statuts,

le conseil d'administration (et son président) ont le pouvoir, notamment, d'exercer "toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant" ; Considérant que le pouvoir et la qualité du conseil d'administration par la voie de cet appel ne sont donc pas discutables et que ce recours est recevable du moins à l'égard des seuls époux X... ; II) Considérant en ce qui concernes les époux Olivier Y..., intervenants volontaires, que tous les moyens et les prétentions de l'appelant sont fondés sur les clauses de ces statuts ci-dessus analysés et que, principalement, cet appelant argue de ce que, selon lui, l'ancienne propriété X... (depuis acquise par les époux Olivier Y...) faisait partie de ce syndicat ces propriétaires, ce qui, -toujours selon lui- l'autorisait à obtenir le paiement des cotisations afférentes à ce bien ; Mais considérant que l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, conformément aux stipulations de l'article 7 de ces statuts, les époux Y... étaient membres de cette association (A.S.L) et qu'ils avaient, notamment, présenté une demande d'admission au bureau du syndicat ; Considérant que de plus, et surtout, l'appelant ne formule pas expressément de demande au fond contre les époux Y... et qu'ils ne les vise qu'a la dernière ligne du dispositif de ces dernières conclusions du 10 décembre 2001 pour demander leur condamnation "solidairement" avec les époux X... à payer les entiers dépens ; Que les époux Y... que ne sont pas parties perdants n'auront pas à assurer la charge de ces dépens, et que l'appelant est donc débouté de sa demande contre eux, de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, l'appelant est condamné à payer aux époux Olivier Y... la somme de 915 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; Considérant qu'en tout état de cause cet appel de l'A.S.L n'a pas été enrôlé à l'égard des époux Y... et que cet appel est donc caduc (article 905

AL.3 du Nouveau Code de Procédure Civile ) ; Que le jugement est donc passé en force de chose jugée par les époux Y... ; III) Considérant que la SCI CHATEAU a certes été visée dans l'acte de déclaration d'appel, mais qu'il est constant qu'il n'y a pas eu de remise au secrétariat-greffe de cette cour d'une demande d'inscription au rôle visant cette SCI dans le délai de deux mois de l'article 905 AL.2 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il est de plus constant que cette mise au rôle n'a été faite qu'à l'égard des époux X... ; Considérant qu'en application de l'article 905 AL.3 du Nouveau Code de Procédure Civile la cour constate donc d'office la caducité de cet appel contre cette SCI et déclare irrecevables toutes les demandes formulées contre celle-ci ; Que le jugement déféré est donc passé en force de chose jugée à l'égard de cette SCI ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la Cour, ajoutant à ce jugement passé en force de chose jugée, condamne l'association appelante à payer à la SCI du CHATEAU la somme de 915 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ;

IV) Considérant, en définitive, que seuls les époux Jacques X... ont fait l'objet d'un appel enrôlé et qu'ils sont donc les seules parties régulièrement concernées par cet appel ; Considérant que toute l'argumentation et les moyens de l'A.S.L appelante sont fondés sur une appartenance (vérifiée au supposée) des époux X... à ladite association et que ces demandes se référent à l'application de l'article 1 de ces statuts qui certes stipule que : "Il est formé entre les personnes qui sont ou deviendront propriétaires d'une parcelle de l'ancien parc de CHATOU, une association syndicale régie par les lois et par les présents statuts" ; Qu'il convient cependant nécessairement de se reporter ensuite à l'article 7 de ces statuts qui stipule que : "Pour faire partie du syndicat, il faut : 1ä) Etre propriétaire d'un terrain dépendant de l'ancien parc de CHATOU; 2ä)

Présenter une demande d'admission au bureau du syndicat pour vérification du droit" ; Considérant que l'A.S.L "syndicat des propriétaires du parc de CHATOU" n'a jamais rapporté la preuve d'une quelconque demande d'admission qui aurait été présentée par les époux X..., et que ces deux simples avis d'appels de cotisations envoyés à ce couple pour 1998 et 1999 ne suffisent pas à démontrer que les conditions prévus par l'article 7 des statuts étaient remplies à leur égard et qu'ils étaient bien membres de ce syndicat ; Qu'au demeurant, l'appelant ne conteste pas cette non-appartenance, puisque dans ces dernières conclusions du 10 décembre 2002 (page 5), il recouvrait à leur sujet que : "Le syndicat a tenté de les y faire adhérer à l'amiable mais en vain" ; Considérant qu'une demande en justice tendant à faire ordonner une telle adhésion ne correspond pas aux clauses mêmes des statuts qui fait la loi des parties et qui prévoient sur ce point, une démarche volontaire de la part des propriétaires; Qu'au demeurant, en droit, en matière d'associations (notamment l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 11 de la convention européenne des droits de l'homme), nul n'est tenu d'adhérer à une association, ou y ayant adhéré, d'en demeurer membre ; Que, l'association est en effet un contrat qui suppose la volonté des parties, ce qui est antinomique avec l'idée d'une adhésion automatique découlant de l'acquisition d'un lot ; Considérant que l'association syndicale libre appelante est donc déboutée de toutes ses demandes contre les époux Jacques X... ; Que le jugement est donc confirmé et que, de plus, si besoin est, sa motivation pertinente et non sérieusement critiquée est entièrement adoptée en ce qu'elle a, à bon droit, retenu que le syndicat n'avait pas démontré que pendant 80 ans, il avait sollicité des propriétaires successifs des terrains litigieux ( donc notamment celui des époux X..., maintenant propriété des époux Y...) les cotisations

syndicales, ni qu'il les avait régulièrement convoqués aux assemblées générales des copropriétaires, et qu'il ne faisait état d'aucune manifestation de volonté de leur part permettant de les faire considérer comme adhérents ; Considérant qu'en égard à l'équité, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, accordé aux époux X... la somme de 457,35 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la cour y ajoutant , condamne l'appelante à leur payer 915 pour leurs frais irrépétibles en appel, sur ce même fondement ; Considérant que , compte tenu de l'équité, l'association syndicale appelante qui succombe entièrement en son appel est déboutée de sa demande en paiement fondée sur ce même article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article 905 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Constate que l'appel de l'association syndicale libre "syndicat des copropriétaires du PARC de CHATOU" n'a été enrôlé qu'à l'égard des époux Jacques X... ; Constate donc que le jugement déféré est passé en force de chose jugée à l'égard de la SCI du CHATEAU et des époux Y... ; Et y ajoutant : Condamne l'A.S.L appelante à payer : -915 à la SCI du CHATEAU ; -915 aux époux Olivier Y..., Pour leurs frais irrépétibles en appel, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Confirme entièrement le jugement à l'égard des époux Jacques X... et déboute l'appelante de toutes ses demandes contre eux ; Et y ajoutant au jugement confirmé : Condamne l'appelante à payer aux époux Jacques X... 915 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles en appel ; Condamne l'ASL "syndicat des copropriétaires du Parc de CHATOU" à tous les dépens de 1ère Instance et d'Appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués JULLIEN-LECHARNY-ROL conformément aux dispositions de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Z..., qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-832
Date de la décision : 01/04/2003

Analyses

ASSOCIATION - Liberté d'association - Atteinte

L'association est un contrat qui suppose la volonté des parties et nul ne peut être tenu d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre, notamment en vertu de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit qu'une demande en justice tendant à faire ordonner l'adhésion d'un propriétaire à une association syndicale libre ne saurait prospérer


Références :

Convention européenne des droits de l'homme, article 11
Loi du 1er juillet 1901, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-04-01;2001.832 ?
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