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01/04/2003 | FRANCE | N°02/01516

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 avril 2003, 02/01516




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E.J./M.R. du 01 AVRIL 2003 RG : 02/01516 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le UN AVRIL DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, 7 ème chambre, du 22 février 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MIN

ISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE Z..., GREFFIER



: Madame A... lors des débats et Madame B... lors du prono...

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E.J./M.R. du 01 AVRIL 2003 RG : 02/01516 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le UN AVRIL DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise, 7 ème chambre, du 22 février 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Madame BRASIER DE Z..., GREFFIER

: Madame A... lors des débats et Madame B... lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE MG née à De nationalité française mariée déjà condamnée, libre comparante, assistée de Maître LAHLER substituant Maître NOACHOVITCH-BALZARINI Sylvie, avocat au barreau de PONTOISE + conclusions C... né le De nationalité française marié Demeurant jamais condamné libre comparant, assisté de Maitre LAHMER substituant Maître NOACHOVITCH-BALZARINI Sylvie, avocat au barreau de PONTOISE + conclusions PARTIES CIVILES CPAM DU VAL D'OISE 2 rue des Chauffours - 95000 CERGY représentée par Melle D... + conclusions CRAM ILE DE FRANCE 17/19 rue de Flandres - 75945 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme E... RAPPEL DE LA F... : LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 22 février 2002, le tribunal correctionnelde Pontoise a déclaré MG coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D'AUTRUI PAR APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, du 01/06/1994 au 08/06/1995, à Le Plessis bouchard, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal RLLouis coupable de TROUBLE A LA TRANQUILLITE D'AUTRUI PAR APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, du 01/06/1994 au 08/06/1995, à Le Plessis bouchard, infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal SUR L'ACTION PUBLIQUE : MG à intérêts civils- G... intérêts civils- LES APPELS : Appel a été interjeté par : CPAM ILE DE FRANCE, le 04 Mars 2002 MG, le 07 Mars 2002 C..., le 07 Mars 2002 La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, le 04 mars 2002, ( concerne jugement du 01 février 2002 et jugement du 22 février 2002) DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2003 2003, le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leur conseil ; Ont été entendus :

Monsieur RIOLACCI, président en son rapport, Les prévenus en leurs explications, Mme E..., en ses observations et conclusions, Melle D..., en ses observations et conclusions, Madame BRASIER DE Z..., substitut général, s'en est rapportée, Maître LAHMER, avocat, en sa plaidoirie, et conclusions Les prévenus ont eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 11 MARS 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE F... PÉNALE. LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 01 AVRIL 2003, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 PRECITE, DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET LA F... 5 Par deux jugements en date du 7 novembre 1995 et du 13 janvier 1998, le tribunal correctionnel de PONTOISE a condamné les époux C.../MG, pour troubles à la tranquillité d'autrui

par appels téléphoniques malveillants réitérés dont a été victime Solange POULAIN épouse H..., et les a déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables subies par elle, ordonnant une expertise médicale confiée au docteur I.... Par un nouvel arrêt en date du 30 mars 2000, la huitième chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES a confirmé un jugement du 21 juillet 1999, ordonnant une nouvelle expertise médicale confiée au docteur J..., destinée à effectuer des investigations quant au rattachement des indemnités journalières versées aux délits ayant fait l'objet de la condamnation et à l'existence d'un état antérieur et de faits personnels ayant pu avoir des conséquences majeures sur son état psychologique; par contre l'arrêt de la Cour déclarait recevables les réclamations des organismes sociaux à l'encontre des deux époux. C'est dans ces conditions que l'affaire a été de nouveau évoquée par le tribunal correctionnel de PONOISE qui, dans une décision du 22 février 2002, après avoir relevé qu'il disposait de deux rapports d'expertise contradictoires quant à l'imputabilité d'un état dépressif réactionnel aux actes de malveillances et aux harcèlements téléphoniques, déboutant la partie victime de sa demande sur le préjudice soumis à recours , et déclarait irrecevable les demandes des organismes sociaux. Les époux C.../MG, qui se sont désistés de leur appel incident, sollicitant la confirmation du jugement. A titre principal, ils soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la CPAM du VAL d'OISE et de la CRAMIF, au vue d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation énonçant que l'intervention des caisses devant la juridiction répressive était nécessairement subordonnée à l'exercice par l'assuré social, victime d'un dommage, de son action devant cette même juridiction. Ils soutiennent en conséquence que la victime, partie civile principale ayant saisi le tribunal correctionnel par voie de citation directe, n'ayant pas interjeté

appel de la décision sus-visée, n'est plus dans la cause et a renoncé à l'exercice de son action. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de prendre en compte les conclusions du rapport du docteur J..., qui a eu connaissance de plusieurs péripéties de sa vie familiale et sentimentale particulièrement déséquilibrée. Ils font valoir que si la Cour ne prenait pas en compte ces conclusions, cela équivaudrait à accorder une prime à la mauvaise foi et au mensonge par omission. Ils lui demandent en conséquence de rejeter les demandes des organismes sociaux qui ne rapportent nullement la preuve de l'exercice d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage allégué. La CPAM du VAL d'OISE soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître au bénéfice de la victime l'existence d'un préjudice corporel, dû à l'infraction, le docteur J... ayant parfaitement déterminé la part de ce préjudice directement imputable aux faits de la cause, en opérant une distribution avec celle résultant de son état antérieur. La CPAM sollicite en conséquence que le préjudice de la victime sont évalué comme suit: - frais médicaments, pharmaceutiques et d'hospitalisation

2 621,78 euros - incapacité temporaire partielle

21 135,21 euros - incapacité permanente partielle

5 000,00 euros

soit au total

28 756,99 euros Faisant valoir qu'à l'occasion des faits, elle a délivré des prestations d'un montants de 4 5164,84 euros, elle demande le remboursement à due concurrence de la somme de 28 756 euros mise à la charge des époux C.../MG, de la somme de 45 164,84 euros et ce avec intérêts aux taux légal. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie D'ILE de FRANCE, autre partie intervenante, entend démontrer tout d'abord que Solange POULAIN épouse H... a incontestablement subi un préjudice corporel imputable à l'agression.

Elle demande à la Cour d'écarter le rapport du docteur J..., dont les développements permettaient de douter de son impartialité et dépasseraient largement le cadre de sa mission. Elle s'étonne que ce praticien ait procédé à l'audition des époux K.../MG, allant même à se faire communiquer son dossier médical. La caisse appelante fait valoir ensuite que l'état de santé de la victime est en relation directe et totale avec les faits de harcèlement reprochés aux époux C.../MG. En tout état de cause, un état antérieur préexistant n'aurait eu qu'une incidence minime dans la réalisation au dommage, ce qui ressort à l'évidence de ce qu'elle ne s'était jamais absentée avant les faits de harcèlements et qu'elle a été licenciée exclusivement en raison de son absence pour maladie. Elle demande à la Cour dévaluer comme suit le préjudice de Solange POULAIN épouse H..., au vu des conclusions du premier rapport : - ITT

13 115,76 euros -IPP

16 050,00 euros - frais médicaux

2 621,78 euros - préjudice professionnel, en fonction du franc de rente

173 303,90 euros

soit au total

205 091,44 euros Quant au montant de sa créance, l'organisme social l'établit comme suit, en soulignant que la victime s'est d'abord vu attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie, à compter du 15 novembre 1997, avant d'être déclarée en première catégorie, à compter du 1er mars 2002, en raison de l'amélioration de son état : - arrérages échus du 15 novembre 1997 au 31 décembre 2002

31 555,58 euros - arrérages à échoir d'une pension d'invalidité représentés par un capital de

31 050,59 euros

soit au total

62 606,17 euros SUR CE, LA COUR Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Considérant qu'il y a lieu de donner acte aux époux C.../MG de leur désistement d'appel incident; Sur le recevabilité des demandes des organismes sociaux Considérant que c'est à tort que les époux C.../MG soutiennent que si les organismes sociaux sont recevables à intervenir devant la juridiction répressive pour réclamer le remboursement des débours servis à leur assuré, cette intervention est nécessairement subordonnée à l'exercice par la victime de son action devant cette juridiction; Considérant en effet que dès lors que l'intervention des caisses de sécurité sociale, accessoire à la demande de la victime, a été régulière, elles ne peuvent être privées des prérogatives attachées à cette intervention; que la carence de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver les tiers payeurs de leur droit d'obtenir le remboursement de leurs dépenses, y compris en cause d'appel, à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable; Considérant que lorsque, comme en l'espèce, l'intervention des organismes sociaux a été régulièrement admise par le tribunal, elles deviennent partie à l'instance et disposent d'un droit propre, qui leur permet de déférer la décision aux juges du second degré dans la limite de leurs intérêts, nonobstant l'acquiescement de la victime à la décision de première instance, et de remettre en question leurs rapports avec le prévenu, s'agissant d'un droit d'appel propre indépendant de celui de la victime à laquelle il est subrogé; Considérant en conséquence que la Caisse Primaire du VAL d'OISE, assignée en intervention formée par la victime devant le tribunal correctionnel dès le 10 juin 1997, et la Caisse Régionale d'Assurances Maladie, intervenue volontairement par la suite, et qui ont vu leurs constitutions déclarées recevables par un jugement du 13 janvier 1998, confirmé également par la Cour

d'Appel, notamment dans son arrêt du 30 mars 2000, sont recevables à soutenir leur appel et à formuler des demandes à l'encontre des époux C.../MG; Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage Considérant qu'il y a lieu seulement de rappeler que le tribunal, puis la Cour avaient estimé devoir recourir à une nouvelle expertise, au vu des nouveaux éléments susceptibles de modifier l'appréciation du préjudice indemnisable, par la prise en compte d'un état antérieur et de faits personnels ayant pu avoir des conséquences déterminantes sur son état psychologique; que la mission confiée à l'expert en psychiatrie J... était en conséquence adaptée au problème ainsi posé; Considérant toutefois que la Cour ne peut valablement homologuer le rapport de ce technicien, dans la mesure où MG, défenderesse, a été hospitalisée à deux reprises dans son propre service à l'hôpital de GONESSE; que cette connaissance transparaît d'ailleurs à la lecture du rapport, dans la mesure où le docteur J..., qui admet avoir rencontré les époux C.../MG, à un temps différent de celui de l'examen de la victime, hors la présence des autres parties, a fait état de documents présentés par MG, et d'un contact téléphonique pour le moins superflu avec le médecin traitant de cette dernière, ce même praticien allant jusqu'à lui opposer le secret professionnel pour la victime; Considérant que ces irrégularités et négligences justifient le prononcé de la nullité du dit rapport non conforme aux dispositions du code de procédure civile, et notamment de ses articles 234, 238, et 244; Considérant dans ces conditions que la première expertise du docteur ayant été formellement écartée, la Cour ne peut qu'ordonner une nouvelle expertise avec une mission sensiblement identique à la précédente; que cette expertise devra être diligentée aux frais avancés des époux C.../MG; Sur le préjudice moral Considérant que si les premiers juges ont écarté tout préjudice corporel de la victime, en relation avec

l'infraction retenue à la charge des prévenus, ils ont alloué à Solange H... une somme de 3811,23 euros, au titre de son préjudice moral; que cette évaluation n'est remise en cause par aucune des parties devant la Cour, qui ne pourra que confirmer sur ce point le jugement entrepris; Sur l'article 475.1 du code de procédure pénale Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Solange POULAIN épouse H...; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné les époux G... payer à Solange POULAIN épouse H..., la somme de 3811,23 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral, Réformant pour le surplus, Déclare recevables les demandes de la CPAM du VAL d'OISE et de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie D'ILE de FRANCE, Prononce la nullité du rapport d'expertise du docteur J..., Commet le docteur Paul L..., 13 rue de la Pourvoierie - place du marché Notre Dame - 78000 VERSAILLES, en qualité d'expert aux fins de procéder à l'examen psychiatrique de Solange POULAIN épouse H... et en conséquence, - de prendre connaissance des dossiers médicaux de la victime, y compris ceux des caisses d'assurances maladie, - d'examiner Solange POULAIN épouse H..., au contradictoire des parties et de décrier les lésions qu'elle impute aux appels téléphoniques de juin 1994 au 8 juin 1995, pour lesquels les époux C.../MG ont été retenus dans les liens de la prévention, - d'entendre les parties, et tous sachants notamment les docteurs CUNEO, GUICHARD et les médecins traitants ayant eu à suivre la victime, - d'indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, traitements et hospitalisations dont la victime a été l'objet, à l'évolution de ces lésions et aux traitements appliqués, de préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec les faits commis de juin 1994 à juin 1995, et préciser si la

victime présentait un terrain déjà fragilisé ou un état antérieur, ou si des événements postérieurs aux dits faits ont pu jouer un rôle dans l'état actuel de la victime, - de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale de travail, en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ou aurait pu intervenir, dans ce cas, préciser les conditions, le taux d'incapacité temporaire et la durée de chaque période, - de fixer la date de consolidation et en cas de maintien comme les précédents experts au 31 juillet 1995, de préciser si les indemnités journalières réglées par la CPAM du VAL D'OISE jusqu'au 14 novembre 1997 peuvent être ou non rattachées aux faits retenus à l'encontre des époux C.../MG, - de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, d'agrément ou d'un autre chef de préjudice particulier, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - de dire si du fait des lésions constatées il existe une atteinte permanente d'une ou de plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir préciser les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant, au jour de l'examen, de la différence entre la capacité antérieure, dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, - de dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative de fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, d'indiquer le délai dans lequel il devra être procédé, - de dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ou éventuellement une autre activité compatible avec son état de fournir au tribunal tous éléments concernant le lien

de causalité entre les faits retenus à l'encontre des époux C.../MG, et la rente invalidité catégorie B, réglée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie D'ILE de FRANCE, Dit que les époux C.../MG, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, devront consigner au greffe de la Cour, la provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, Dit que l'expert commis, qui aura la possibilité de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du suivi et du contrôle de l'expertise, rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Désigne Monsieur RIOLACCI, Président à la 8 ème chambre des appels correctionnels de la Cour pour suivre les opérations d'expertises, Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/01516
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-04-01;02.01516 ?
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