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18/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943211

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2003, JURITEXT000006943211


La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS ET PROCÉDURE : Vu le jugement rendu le 08 janvier 2002 par le Tribunal pour Enfants de Versailles, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure, et dont le dispositif est ci-dessus énoncé ; Vu l'appel interjeté par la compagnie AXA ASSURANCES ; Vu les conclusions déposées à l'audience par l'appelante qui demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 08 janvier 2002 ; - de dire que le Tribunal pour Enfants était incompétent pour connaÃ

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La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS ET PROCÉDURE : Vu le jugement rendu le 08 janvier 2002 par le Tribunal pour Enfants de Versailles, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure, et dont le dispositif est ci-dessus énoncé ; Vu l'appel interjeté par la compagnie AXA ASSURANCES ; Vu les conclusions déposées à l'audience par l'appelante qui demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 08 janvier 2002 ; - de dire que le Tribunal pour Enfants était incompétent pour connaître d'une procédure purement civile contre X... et de déclarer en conséquence totalement irrecevable la mise en cause d'AXA ASSURANCES en application des dispositions de l'article 388-2 du Code de Procédure Pénale, - de mettre la compagnie AXA-ASSURANCES hors de cause ; - subsidiairement, de dire que, dès lors que le décès de Ludovic est dû au maniement d'une arme à feu par un enfant de plus de 16 ans dont M. X... n'était pas civilement responsable, la garantie d'AXA ASSURANCES, venant aux droits et obligations du Groupe Drouot, ne saurait être acquise ; - de condamner M. X... et les consorts Y... au dépens. Vu les conclusions déposées à l'audience par la COMPAGNIE GÉNÉRALI FRANCE ASSURANCES, intimée, qui demande à la cour de : - déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes présentées par AXA ASSURANCES, - condamner AXA ASSURANCES à lui payer la somme de 914,69 "au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile " (SIC), - condamner AXA ASSURANCES aux dépens, Vu les conclusions déposées à l'audience par les consorts Y..., intimés, qui demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la compagnie AXA en son appel ; - condamner la compagnie AXA à verser à A, G et M Z..., à chacun, la somme de 2.000 au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions récapitulatives

déposées à l'audience de la cour par M. X..., intimé, qui demande de : - dire les exceptions soulevées par la compagnie AXA ASSURANCES irrecevables et subsidiairement mal fondées. En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal pour Enfants l'a déclaré opposable à la compagnie AXA ASSURANCES et à la COMPAGNIE GÉNÉRALI ASSURANCES, Y ajoutant, - dire que toute condamnation éventuelle de M. X... devra être prononcée "in solidum" avec AXA ASSURANCES, A titre subsidiaire, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité civile de M. X..., - Condamner la compagnie AXA ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 au titre de "l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile" (SIC) et aux dépens ; Vu les conclusions déposées à l'audience par Madame A..., intimée, qui demande à la cour de : - dire la compagnie AXA ASSURANCES irrecevable et mal fondée en son appel, - l'en débouter, - en conséquence, confirmer le jugement du 08 janvier 2002 en ce qu'il a été déclaré opposable aux compagnies AXA ASSURANCES et GENERALI FRANCE ASSURANCES ; - en tout état de cause, - constater que la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES n'a pas contesté sa garantie, - confirmer le jugement en ce qu'il a été déclaré opposable à cet assureur, - condamner la compagnie AXA ASSURANCES aux dépens. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel : La compagnie AXA ASSURANCES a initialement interjeté appel du jugement du 08 janvier 2002 le 24 mai 2002, et, à la suite de deux erreurs figurant sur l'acte d'appel (erreur portant sur la date du jugement et sur le numéro de l'affaire) a formalisé un nouvel appel le 20 juin 2002. La compagnie AXA ASSURANCES, en première instance, a été régulièrement appelée en cause par M. X... mais n'a pas comparu. Les premiers juges ont déclaré le jugement du 08 janvier 2002 opposable à la compagnie AXA ASSURANCES et il était donc impératif, pour que le délai d'appel coure, que cette décision par défaut lui soit signifiée. Or, à

l'audience de la cour, l'avocat de la compagnie AXA ASSURANCES, indique que le jugement dont s'agit n'a jamais été signifié à cette dernière, et, par ailleurs, l'on ne trouve aucune trace d'une telle signification dans le dossier de procédure que le Tribunal pour Enfants de Versailles a transmis à la cour. En conséquence l'appel de la compagnie AXA doit être déclaré recevable étant ajouté, pour répondre à M. X... qui soutient que la compagnie AXA ne peut interjeter appel faute d'avoir été partie en première instance, que l'appelante n'était pas comparante devant le Tribunal pour Enfants mais bien partie à cette instance, ce qu'il ne peut ignorer puisque c'est lui même qui l'a attrait au procès. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence du Tribunal pour Enfants soulevée par la compagnie AXA ASSURANCES : Les consorts Y... ont conclu au rejet de cette exception au motif que l'article 75 du Nouveau Code de Procédure Civile n'était pas respecté. Ce moyen ne peut cependant être retenu puisque ce texte n'est pas applicable devant une juridiction pénale. De leur côté la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, ainsi que M. X... prétendent que la compagnie AXA qui n'a pas comparu devant le Tribunal pour Enfants est réputée avoir renoncé à toute exception en application des dispositions de l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale. Aux termes de ce texte, en son alinéa 1 "... l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause de contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond". C'est dire que l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AXA qui n'est nullement visée par l'article ci-dessus énoncé ne relève donc pas des dispositions de celui-ci. En outre, et contrairement à ce que soutiennent la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, Mme B... et X..., si l'article 385-1 en son alinéa 2 stipule que "l'assureur mis en cause dans les conditions prévues par

l'article 388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception..." rien n'empêche l'assureur de présenter une exception d'incompétence au début de l'audience à laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond. Tel est bien le cas en l'espèce. Dès lors l'exception d'incompétence soulevée par l'appelante doit être déclarée recevable, d'autant que surabondamment, ce qui suit pourrait aussi s'analyser en termes d'excès de pouvoirs et entraîner une annulation de cette partie de la décision. Sur le bien fondé de cette exception d'incompétence : La compagnie AXA soutient que sa mise en cause sur le fondement des dispositions de l'article 388-2 du Code de Procédure Pénale est irrecevable au motif que le Tribunal pour Enfants était incompétent pour connaître de l'action civile exercée contre son assuré, X... Il faut rappeler que par jugement du 02 octobre 2001 le Tribunal pour Enfants de Versailles a déclaré C... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Ludovic , l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a déclaré M. Joùl C... et Mme B..., civilement responsables de leur fils. Cette même décision a déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts Y..., l'affaire étant renvoyée au 27novembre2001 pour qu'il soit statué sur les intérêts civils. Les consorts Y... ont fait assigner Monsieur X..., concubin de Mme B..., pour l'audience sur intérêts civils afin qu'il soit déclaré responsable du décès du jeune Ludovic Y... sur le fondement des dispositions des articles 1383 et 1384 alinéa 1 du Code Civil et pour qu'il soit condamné à les dédommager de leurs préjudices moraux. Monsieur X..., par l'intermédiaire de son conseil, a appelé dans la cause la compagnie AXA ASSURANCES en application de l'article 388-2 du Code de Procédure Pénale. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel qui, notamment, condamne in solidum X... et Madame Mme B... à dédommager les parties

civiles de leurs préjudices moraux respectifs sur le fondement des articles 1383 et 1384 du Code Civil au motif que X... exerçait une autorité de fait sur C... et qu'il avait commis une négligence en plaçant un fusil chargé derrière la porte de la cuisine ce qui engageait sa responsabilité civile. En statuant comme il l'a fait, le Tribunal a excédé ses pouvoirs et statué en dehors du cadre de sa compétence. En effet, la loi du 08 juillet 1983 a limité l'intervention de l'assureur au procès pénal. Cela résulte clairement des dispositions des articles 388-1 à 388-3 du Code de Procédure Pénale qui, dans le cadre d'infraction d'homicide ou de blessures involontaires, ne permettent qu'à l'assureur du prévenu, du civilement responsable ou de la victime d'intervenir ou d'être mis en cause. Or X... ne répond à aucune de ces 3 qualités et, notamment, il ne peut pas être considéré comme civilement responsable de C... dont il n'est pas le père et à l'égard duquel il n'exerce pas l'autorité parentale et n'a pas de droit de garde. C'est donc à tort que X... a été assigné par les consorts Y... devant le Tribunal pour Enfants, seuls Mme B..., mère de Jérémy, et M. D..., père de ce dernier, ayant été déclarés civilement responsables de leur enfant par jugement définitif du 2 octobre 2001. Le Tribunal pour Enfants ne pouvait donc que se déclarer incompétent pour statuer sur la responsabilité civile de M. X..., telle que recherchée sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéa 1 du Code Civil, et mettre hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES. Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions relatives à X... et à la compagnie AXA ainsi qu'en ce qu'il condamne Mme B... au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, et par arrêt contradictoire à l'égard de la

COMPAGNIE AXA ASSURANCES, la COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, Y... A épouse E..., VG, VM, parties civiles, Mme B..., civilement responsable, X..., partie intervenante, et par défaut à l'égard de C..., prévenu ; EN LA FORME : DECLARE l'appel recevable ; AU FOND : REOEOIT l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie AXA ASSURANCES ; REFORMANT pour partie le jugement entrepris en ses dispositions relatives à X... et à la compagnie AXA ASSURANCES et STATUANT À NOUVEAU; DIT que le Tribunal pour Enfants de Versailles était incompétent pour statuer sur la responsabilité civile de X... En conséquence, ANNULE toutes les condamnations prononcées contre ce dernier "in solidum" avec Mme B...; MET, également, hors de cause la compagnie AXA ASSURANCES ; REFORME le jugement ce qu'il condamne Mme B... à verser à chaque partie civile 457,35 au titre de l'article 475-1 du Code Procédure Pénale ; DIT n'y avoir lieu de faire application de ce texte en l'espèce ; CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHÉLEMY, président, et Madame MOUSSEAU greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943211
Date de la décision : 18/03/2003

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE

Il résulte des dispositions des articles 388-1, 388-2 et 388-3 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 8 juillet 1983, qu'en cas de poursuites pénales du chef d'homicide ou de blessures involontaires seul l'assureur du prévenu, celui du civilement responsable ou encore celui de la victime peuvent intervenir ou être mis en cause devant la juridiction répressive. S'agissant d'un homicide involontaire commis pas un mineur, dès lors que le concubin de la mère ne peut être considéré comme civilement responsable de l'enfant à défaut d'avoir la qualité de père, d'être titulaire de l'autorité parentale ou détenteur d'un droit de garde, le tribunal pour enfant ne pouvait statuer sur la responsabilité civile de celui-ci sur le fondement des articles 1383 et 1384 alinéa 1 du Code civil ; partant, le tribunal devait mettre l'assureur du concubin hors de cause


Références :

code de procédure pénale, article 388-1, 388-2, 388-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-18;juritext000006943211 ?
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