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18/03/2003 | FRANCE | N°2002-51

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2003, 2002-51


Suivant acte d'huissier en date du 24 décembre 1999, la société SIRHA a fait assigner Monsieur et Madame X..., ses locataires, devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins de voir prononcer la fixation d'un nouveau loyer pour un renouvellement du contrat de bail pour une durée de six années et dire que cette majoration de loyer s'appliquera par 1/6ème au cours des six ans. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante: Rejette les demandes de la Société SIRHA, Dit que Madame X... est seule locataire de l'appar

tement situé 43, rue de la Roseraie à MEUDON LA FORET, D...

Suivant acte d'huissier en date du 24 décembre 1999, la société SIRHA a fait assigner Monsieur et Madame X..., ses locataires, devant le Tribunal d'Instance de VANVES aux fins de voir prononcer la fixation d'un nouveau loyer pour un renouvellement du contrat de bail pour une durée de six années et dire que cette majoration de loyer s'appliquera par 1/6ème au cours des six ans. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de VANVES a rendu la décision suivante: Rejette les demandes de la Société SIRHA, Dit que Madame X... est seule locataire de l'appartement situé 43, rue de la Roseraie à MEUDON LA FORET, Dit que la clause B(loyer) de l'accord collectif du 28 octobre 1991 est inopposable à Madame X..., Dit que le bail de Madame X... a été renouvelé pour une durée de dix années le 23 juin 1998, et qu'il expirera le 23 juin 2004, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamne la Société SIRHA à payer la somme de 914,69 à Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société SIRHA au paiement des dépens, Par déclaration en date du 3 janvier 2002, la société SIRHA a interjeté appel de cette décision. La société SIRHA estime que Madame X... n'a pas d'intérêt à contester l'accord collectif en date du 28 octobre 1991 (article 42 de la loi du 23 décembre 1986) car elle a pleinement exécuté les obligations mises à sa charge et parce que la convention s'était trouvée éteinte par l'arrivée de son terme le 31 décembre 1999. Subsidiairement, elle estime que cet accord a respecté les dispositions légales relatives à la représentativité des signataires de l'accord. Elle affirme enfin que le loyer actuel est significatif d'une sous-évaluation manifeste du loyer de Madame veuve X.... La société SIRHA demande donc en dernier à la Cour de: Dire et juger la Société SIRHA recevable et bien fondé en son appel, Infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, Fixer à 443,75 en

principal le loyer de l'appartement litigieux pour un renouvellement prenant effet au 1er janvier 2000, Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 1.526 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner Madame X... aux dépens, Madame veuve X... estime que, si elle a supporté l'augmentation du loyer, elle a cependant contesté les termes de l'accord, à savoir la date de prise d'effet du bail et le quantum du loyer modifié, ainsi que le relève la Commission Départementale de Conciliation. Elle considère ainsi que son intérêt à agir subsiste. Elle affirme également que l'accord collectif lui est inopposable, selon elle, car il aurait dérogé aux dispositions légales d'ordre public. Elle affirme qu'un accord ne doit pas permettre de renoncer à un droit d'ordre public de protection. Madame X... prie donc en dernier la Cour de:

Déclarer la Société SIRHA autant irrecevable que mal fondée en son appel, La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclarer Madame X... recevable et bien fondée en son action, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2001 par le Tribunal d'Instance de VANVES, Y ajoutant, Condamner la Société SIRHA à payer à Madame X... la somme de 2.000 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens de première Instance et d'Appel, La clôture a été prononcée le 7 novembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 7 février 2003. SUR CE, LA COUR I) Sur l'intérêt à agir de Madame Y... veuve X... et sur l'accord locatif du 28 octobre 1991 : Considérant, en droit, que l'accord collectif signé le 28 octobre 1991 entre la bailleresse et l'association des locataires, en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et du 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public ; Considérant qu'il est constant, en la présente espèce, que l'accord

dont s'agit porte sur un des points énumérés par cet article 42 de la loi, et qu'il a prévu que : "Tous les engagements du locataire seront renouvelés pour une durée de huit ans à compter du 1er juin 1992," Les baux se termineront donc tous les 31 décembre 1999 date de la fin de validité du présent accord", Considérant que ces stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public de protection s'attachant aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 (article 51) et de la loi du 6 juillet 1989 (article 10), et que rien dans ces lois n'interdit à un locataire d'accepter un bail d'une durée supérieure à celle prévue par ces texte ; Qu'en la présente espèce, le bail de l'intimée prenait ainsi fin le 31 décembre 1999 ; Considérant que Madame veuve X... n'est donc pas en droit de s'opposer à l'application de cet accord collectif du 28 octobre 1991 ; Que le jugement est par conséquent infirmé; Considérant qu'il en résulte que la SA SIRHA pouvait valablement, le 19 juin 1999, en application de l'article 17-C de la loi du 6 juillet 1989, proposer à sa locataire un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de ladite loi ; II) Sur la réévaluation du loyer proposée : Considérant que cette offre, faite conformément aux dispositions des articles 17-C, et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ( et du décret Nä 90 - 780 du 31 août 1990) est régulière et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune critique de ce chef de la part de Madame veuve X... qui, devant la commission de conciliation, le 21 décembre 1999, n'a pas contesté cet acte mais a simplement indiqué qu'elle ne pouvait accepter cette augmentation du loyer, en raison de ses faibles ressources ; Considérant que les références fournies par la SA SIRHA et figurant dans cette proposition sont conformes aux exigences des textes ci-dessus analysés et qu'elles sont significatives ; Que la bailleresse est donc en droit de réclamer le

paiement, fondé et justifié, d'un loyer augmenté ; et ce compte tenu du loyer manifestement sous-évalué de l'époque ; Considérant que la Cour infirmant donc et statuant à nouveau fixe à 443,75 en principal le montant du loyer mensuel dû par Madame veuve X..., à compter du 1er janvier 2000, cette hausse devant s'appliquer par sixième annuel ; III) Considérant, compte tenu de l'équité, que le jugement est infirmé en ce qu'il a accordé une somme à Madame veuve X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que l'intimée est déboutée de sa demande additionnelle, sur le fondement de ce même article; Considérant qu'eu égard à l'équité, Madame veuve X... est condamnée à payer à la SA SIRHA la somme de 610 en vertu de ce même article ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ; Vu les articles 17-C, et 19 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret Nä 90 -780 du 31 août 1990; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ; Vu le loyer manifestement sous-évalué ; Fixe à 443,75 le montant du loyer dû en principal par Madame Désirée Y... veuve X..., à compter du 1er janvier 2000 et juge que cet hausse s'appliquera par sixième annuel ; Condamne Madame veuve X... à payer à la SA SIRHA la somme de 610 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne l'intimée à tous les dépens de 1ère Instance et d'Appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'Avoués FIEVET-ROCHETTE- LAFON conformément aux dispositions de l'article l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Z..., qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-51
Date de la décision : 18/03/2003

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Accords collectifs de location - Portée - Dérogation aux dispositions de la loi (non)

Un accord collectif, conclu en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, est valable dès lors que ses stipulations ne sont pas contraires à l'ordre public de protection s'attachant aux dispositions de ce texte et à celles de la loi du 6 juillet 1989, rien dans ces lois n'interdisant à un locataire d'accepter un bail ayant une durée de huit ans et un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-18;2002.51 ?
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