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11/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2003, JURITEXT000006943288


Suivant acte d'huissier en date du 24 juillet 2001, Mademoiselle Sandrine X..., Monsieur Y..., monsieur Z..., Monsieur X..., Madame A..., Mademoiselle Séverine X..., Madame B..., Monsieur et Madame C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F..., locataires, ont fait assigner L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES devant le tribunal d'instance de chartres afin d'obtenir qu'il lui soit enjoint d'entreprendre des travaux d'installation du chauffage dans leurs logements. Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2001, le tribunal d'instance de chartres a rendu la décision suivante: - Condamne

L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES à réaliser des tr...

Suivant acte d'huissier en date du 24 juillet 2001, Mademoiselle Sandrine X..., Monsieur Y..., monsieur Z..., Monsieur X..., Madame A..., Mademoiselle Séverine X..., Madame B..., Monsieur et Madame C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F..., locataires, ont fait assigner L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES devant le tribunal d'instance de chartres afin d'obtenir qu'il lui soit enjoint d'entreprendre des travaux d'installation du chauffage dans leurs logements. Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2001, le tribunal d'instance de chartres a rendu la décision suivante: - Condamne L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES à réaliser des travaux d'installation de chauffage dans les logements situés au 30, rue des Perriers, et ce sous astreinte provisoire de 76,22 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - Condamne L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES aux dépens; - Condamne L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 45,73 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 16 novembre 2001, L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES a interjeté appel de cette décision. L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES considère que le versement des somme allouées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ne saurait être considéré comme un acquiescement au jugement entrepris, de sorte que son appel est recevable selon lui. Il estime, d'autre part, que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en fondant sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans inviter les parties à donner leurs explications. Subsidiairement, il affirme que l'obligation de délivrance pesant sur le bailleur s'apprécie lors de l'entrée en vigueur à ce moment là. A titre infiniment subsidiaire, le Premier juge se devait d'inviter les

parties à donner toutes les précisions et présenter des observations au sujet des études techniques et financière que L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES s'était engager à faire au sujet de l'établissement d'un système de chauffage. L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES demande donc en dernier à la cour de: - Recevoir L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES en son appel; l'en dire bien fondé; A titre principal, Vu l'article 16 du Nouveau Code de Procédure civile, - Prononcer la nullité du jugement entrepris; A titre subsidiaire, - Infirmer que le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CHARTRES, le 6 novembre 2001 et statuer à nouveau; - Débouter Mademoiselle Sandrine X..., Monsieur Y..., monsieur Z...,(aide juridictionnelle totale)Monsieur X..., Madame A..., Madame B..., Monsieur et Madame C..., Monsieur D..., Madame E... et Madame F..., de toutes leurs demandes, fins et conclusions; les en dire mal fondés; - Les condamner conjointement à verser à L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES la somme de 1.524,49 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure; - Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur Z... (aide juridictionnelle totale) et Mademoiselle Sandrine X... qui ont seul constitué avoué, estiment que, par le versement des somme dues au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES est considéré comme ayant acquiescé au jugement de sorte que son appel doit être déclarer irrecevable. Ils estiment également que le rappel de l'article 1719 du Code Civil par le Premier juge ne violait pas le principe du contradictoire ni ne nécessitait une réouverture des débats. Ils considèrent enfin que L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES n'a pas respecté son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation et n'a pas réalisé les travaux permettant de résoudre les problèmes de chauffage. Monsieur G... (aide juridictionnelle totale) et

Mademoiselle Sandrine X... prient donc en dernier la cour de: Vu les dispositions des articles 409 et 410 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Déclarer irrecevable L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES mal fondé en son appel, l'en débouter; En conséquence, - Confirmer la décision entreprise; y ajoutant: - Condamner l'appelant à payer à Mademoiselle Sandrine X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - Le condamner également aux entiers dépens. L'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard de tous, les autres intimés n'ayant pas constitué avoué. La clôture a été prononcée le 21 janvier 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 janvier 2003. SUR CE LA COUR : I )

Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par les deux intimés (articles 408 à 410 du Nouveau Code de Procédure Civile: Considérant, quant à l'acquiescement au jugement, invoqué contre L'OPHLM, qu'en droit cet acquiescement peut être expres ou implicite (article 410 du Nouveau Code de Procédure Civile); qu'il est patent , ici, que certes, ce bailleur a exécuté ses travaux prescrits et qu'il a payé des sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, mais qu'il demeure que cette exécution s'est faite, non pas spontanément, mais en vertu de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge et qu'il n'y a donc pas eu de la part de L'OPHLM la volonté non équivoque de mettre fin ainsi au litige et de renoncer aux voies de recours ( articles 408 et 409 du Nouveau Code de Procédure civile), alors surtout que L'OPHLM a interjeté appel rapidement, dès le 16 novembre 2001, pour demander l'infirmation complète du jugement. Considérant qu'il n'y a donc pas eu d'acquiescement de la part de L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES et que cette fin de non-recevoir, de ce chef sont rejetée; II )

Sur la recevabilité, contestable, de l'appel, au regard des dispositions de l'article 546 et des articles 122 et 125 alinéa 2 du

Nouveau Code de Procédure Civile; Considérant que l'appelant doit justifier d'un intérêt à interjeter appel (article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile) et qu'en application de l'article 125 alinéa 2 du dit code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt; Considérant, en effet, qu'il est constant que maintenant, les travaux d'installation, de chauffage dans les appartements loués litigieux ont été réalisés et que L'OPHLM qui demande le prononcé de la nullité du jugement déféré n'a cependant pas expressément réclamé la remise des lieux en leur état antérieur, c'est à dire donc la suppression de ces travaux exécutés par lui; qu'ainsi, à ce jour, L'OPHLM a fait réaliser des installation de chauffage qui répondent aux actuelles règles qui régissent la matière et qui sont : La loi (dite "S.R.U.") sur la solidarité et le renouveau urbains, du 13 décembre 2000 (article 187)et le décret nä 2002 -120 du 30 janvier 2002 qui définit les conditions que dois respecter un logement décent; qu'il est donc certain que désormais, grâce à la réalisation de ces travaux ordonnés par le jugement déféré, L'OPHLM appelant qui est un bailleur institutionnel à vocation sociale, a mis ces logements en conformité avec l'actuelle législation, et qu'il est donc légitime de se demander d'office quel grief (article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile) lui a causé ce jugement et quel intérêt il a encore à maintenir son appel; Considérant que la cour ordonne donc d'office une réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure à nouveau pour s'expliquer sur un éventuel défaut d'intérêt de L'OPHLM à interjeter appel et sur une éventuelle irrecevabilité de cette appel pour défaut d'intérêt; Considérant que la cour sursoit à statuer et réserve les dépens; qu'il est enjoint à l'appelant de réassigner les intimés n'ayant pas constitué avoué. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : -

Dit qu'il n'y a pas eu d'acquiescement au jugement de la part de L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES: Vu les articles 546, et 122 et 125 alinéa 2 Nouveau Code de Procédure Civile : - ordonne d'office une réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure à nouveau pour s'expliquer sur un éventuel défaut d'intérêt de L'OPHLM à maintenir son appel et sur une éventuelle irrecevabilité de cet appel pour un défaut d'intérêt; - Sursoit à statuer et réserve les dépens. - enjoint à L'OPHLM DE LA VILLE DE CHARTRES de réassigner les intimés n'ayant pas constitué Avoué. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha H..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943288
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

a

1) S'il résulte des dispositions de l'article 410 du NCPC que l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il ne saurait se déduire de l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire, dès lors qu'en pareil cas, la volonté non équivoque de mettre fin au litige et de renoncer aux voies de recours fait défaut.2) En application des dispositions combinées des articles 546 et 125 alinéa 2 du NCPC, l'appelant doit justifier d'un intérêt à interjeter appel et le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt.Tel doit être le cas à l'égard de l'appel interjeté par un office d'HLM qui, condamné par le premier juge à mettre des logements en conformité avec la réglementation en vigueur, a exécuté les travaux, dès lors qu'il est légitime de se demander d'office quel grief lui à causé le jugement dont appel et quel intérêt cet office a encore à maintenir son appel.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-11;juritext000006943288 ?
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