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11/03/2003 | FRANCE | N°2001-7816

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2003, 2001-7816


Suivant acte d'huissier en date du 15 mars 2001, ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) a fait assigner Monsieur et Madame Francisco X... devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins de les voir: -Condamner sous astreinte à leur remettre une clé de leur portail; -Condamner sous astreinte à la laisser pénétrer dans leur propriété pour les besoins du service et avec le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des travaux de modernisation; -Condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par les travaux. Par

jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2001, le Tr...

Suivant acte d'huissier en date du 15 mars 2001, ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) a fait assigner Monsieur et Madame Francisco X... devant le Tribunal d'Instance de SANNOIS aux fins de les voir: -Condamner sous astreinte à leur remettre une clé de leur portail; -Condamner sous astreinte à la laisser pénétrer dans leur propriété pour les besoins du service et avec le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des travaux de modernisation; -Condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard pris par les travaux. Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de SANNOIS a rendu la décision suivante:

-Déclare que le bail signé le 10 août 1968 entre Monsieur Y... et ELECTRICITE DE FRANCE est opposable aux époux X...; -Déclare qu'EDF doit bénéficier d'un droit de passage sur le fonds des époux X... pour lui permettre d'exercer sa mission de service public; En conséquence, -Ordonne aux époux X... de fournir à la demanderesse une clé permettant d'ouvrir le portail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement; -Dit que faute de respect de ce délai, une astreinte de 76,22 sera due; -Ordonne aux époux X... de laisser pénétrer dans leur propriété les agents d'EDF, le matériel et les équipements nécessaires à la réalisation des travaux; -Dit qu'en cas d'empêchement de toute nature dûment constaté par huissier, une astreinte de 152,45 sera due; -Dit que, le cas échéant, le présent Tribunal se réserve la liquidation des dites astreintes; -Déboute EDF de sa demande de dommages et intérêts; -Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; -Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 609,80 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Met les dépens à la charge de Monsieur et Madame X.... Par déclaration en date du 30 novembre 2001, Monsieur et Madame X... ont interjeté

appel de cette décision. Monsieur et Madame X... affirment qu'aucune servitude de passage d'EDF n'est prévue dans la promesse de vente qui leur avait été consentie ni dans leur acte authentique de 1998 que le transformateur d'EDF étant recouvert de lierre, il avait jusque là échappé à leur vue. Ils affirment ensuite qu'EDF n'a pas pu fournir la concession qui lui aurait été consentie, ni préciser son terme ou sa durée. Ils estiment ainsi que le contrat de location conclu entre EDF et Monsieur Y... en 1968 ne saurait leur être opposable. Monsieur et Madame Francisco X... demandent donc en dernier à la Cour de: -Déclarer les époux X... recevables et bien fondés en leur appel; -Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2001 par le Tribunal d'Instance de SANNOIS; Statuant à nouveau: -Débouter EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -Constater qu'EDF ne justifie d'aucune servitude; -Déclarer inopposable aux époux X... le bail consenti à EDF par Monsieur Y... le 10 août 1968. Vu la faute d'EDF, -Condamner EDF à payer aux époux X... la somme de 3.048,98 à titre de dommages et intérêts; -Condamner EDF au paiement de la somme de 1.524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner EDF en tous les dépens. L'intimée EDF affirme que l'entreprise Y... ne lui a jamais consenti une servitude de passage mais un bail, en 1968, jusqu'à la fin de la concession dont elle bénéficie sur la commune de MONTIGNY-LES-CORMEILLES, laquelle existe toujours. EDF affirme avoir produit le bail dont elle bénéficie et estime que l'opposabilité du bail est acquise à son profit et à l'encontre des époux X... car ceux-ci savaient parfaitement que le terrain était loué et servait à l'exploitation d'un transformateur(sur 15 m2). ELECTRICITE DE FRANCE prie donc en dernier la Cour de: -Débouter les époux X... de leur appel fondé; -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses

dispositions; Y ajoutant: -Condamner les époux X... à payer à EDF une somme de 1.600 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Les condamner aux dépens. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 30 janvier 2003. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est d'abord souligné que, conformément aux exigences de l'article 954 AL.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, EDF a expressément indiqué que ses moyens et ses prétentions étaient fondées sur le bail qu'elle a signé le 10 août 1968 avec Monsieur Roger Y... ( entreprise de maçonnerie Y...) et portant sur un terrain d'une superficie de 15 m2 environ, avec possibilité pour elle d'établir "l'accès au poste de transformation qui se fera par porte pour le personnel et pour le matériel ... et sera maintenu libre pour permettre à tout instant la manipulation d'appareils néanmoins à l'exploitation du poste de transformation."

Considérant par conséquent que toute l'argumentation que les appelants développent au sujet d'une absence de servitude grevant leur fonds est inopérante ; Mais considérant, quand au bail lui-même, seul invoqué par EDF, qu'il a été prévu par une durée courant à partir du 1er janvier 1968, "et jusqu'à la fin de la concession dans la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES"et que ce constat à stipulé que " en cas de prolongation du traité de concession, le présent bail sera prolongé d'autant"; Que ce n'est qu'en tout dernier que ce constat de bail a indiqué que : "L'enregistrement des présents est requis pour une durée de douze années"; Qu'il est constant que ce bail a été enregistré à ARGENTEUIL, le 29 août 1968 ; Considérant que la durée de ce bail qui devait être, au moins, de 12 années, compte tenu de la dernière stipulation ci dessus analysée, restait cependant liée à la durée de la concession accordée à EDF ILE DE FRANCE OUEST dans la commune de MONTIGNY LES CORMEILLES (VAL D'OISE), et qu'il est

patent que l'intimée ne précise et ne démontre rien sur la durée de la concession dont elle a bénéficié dans cette commune de MONTIGNY LES CORMEILLES. Considérant donc que EDF ne fait certes pas cette preuve qui lui incombe, mais qu'il demeure, en droit, que cette circonstance importe peu, et qu'en Droit il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public; Qu'il est constant, ici, que ce transformateur d'EDF fonctionne toujours et, qu'il concourt à une mission d'intérêt général et public ; Que les époux X... ne peuvent donc y faire obstacle en formulant des prétentions liées à leur droit de propriété par lesquelles ils portent nécessairement une atteinte directe et certaine à ce fonctionnement ; Considérant qu'ils sont par conséquent déboutés des fins de leur appel et de toutes leurs demandes, et que le jugement déféré est confirmé en son entier ; Considérant que, compte tenu de l'équité, les époux X... sont condamnés à payer à EDF la somme de 765 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le jugement étant de plus confirmé en ce qu'il a, à bon droit, en égard à l'équité, déjà accordé 609,80 à EDF sur le fondement de ce même texte ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Déboute les époux Francisco X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; Confirme en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : Condamne les époux Francisco X... à payer à EDF la somme de 765 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ; Condamne les époux X... à tous les dépens de 1ère Instance et d'Appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'Avoués DEBRAY et CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Z..., qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7816
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public

S'agissant d'un bail lié à une concession de service public de fourniture d'électricité, il incombe au preneur et concessionnaire, qui invoque le bail, de rapporter la preuve de la durée de la concession dont il se prévaut. Mais, dès lors qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il y a lieu de rejeter les prétentions liées au droit de propriété du bailleur tendant à faire obstacle à la mission d'intérêt général et public à laquelle concourt l'implantation par le concessionnaire d'un transformateur, en état de service, dans les lieux loués


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-11;2001.7816 ?
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