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11/03/2003 | FRANCE | N°2001-2866P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2003, 2001-2866P


X... Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS Y... PROCEDURE :

Considérant que la cour est saisie de l'appel du ministère public tendant à voir réformer ou annuler le jugement rappelé ci-dessus, et dont il convient de mentionner le dispositif : SUR L'ACTION PUBLIQUE CONSTATE l'absence d'autorisation écrite par le procureur de la République de la prolongation de la garde à vue et prononce la nullité de la procédure suivant la prolongation de la garde à vue, SUR L'ACTION CIVILE DÉCLARE irrecevable en l'é

tat les constitutions de parties civiles de MMM. Z... etM. A... ;

* Con...

X... Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS Y... PROCEDURE :

Considérant que la cour est saisie de l'appel du ministère public tendant à voir réformer ou annuler le jugement rappelé ci-dessus, et dont il convient de mentionner le dispositif : SUR L'ACTION PUBLIQUE CONSTATE l'absence d'autorisation écrite par le procureur de la République de la prolongation de la garde à vue et prononce la nullité de la procédure suivant la prolongation de la garde à vue, SUR L'ACTION CIVILE DÉCLARE irrecevable en l'état les constitutions de parties civiles de MMM. Z... etM. A... ;

* Considérant que l'affaire est venue une première fois le 29 octobre 2002 ; que le ministère public a remis ce jour-là l'autorisation écrite de prolongation de garde à vue pour cette affaire ; que cette remise a été visée par le greffier d'audience et le président présent ; Considérant qu'à l'audience du 28 janvier 2003, les débats se sont déroulés en deux temps ; que le prévenu a eu à chaque fois la parole en dernier ; que la cour a décidé après le premier temps, pour une bonne administration de la justice, de joindre l'incident au fond ;

* Considérant que M. Z... se constitue partie civile ; qu'il estime sa constitution recevable dans la mesure où le fond n'a jamais été abordé ; qu'il demande 400 EUROS à titre de dommages et intérêts et 300 EUROS sur le fondement de l'art 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de se reporter à ses écritures pour le surplus ; que M. A... qui figure nominalement à la procédure, avait sollicité par lettre simple la somme de 5 000,00 FRF (762,25 ) devant le premier juge ; qu'il ne s'est pas manifesté depuis, malgré deux citations devant la cour, la première remise à un collègue sur son lieu de travail avec avis de réception, la seconde remise également à un collègue sur son lieu de travail, mais sans avis de réception ;

* Considérant que le ministère public estime que la production devant

la cour du document manquant permet à cette juridiction d'infirmer la décision déférée, voire de l'annuler ; que le ministère public estime en cette circonstance, que les parties civiles peuvent se constituer devant la cour puisque le fond est abordé pour la première fois ; que les faits ne sont pas niés ; qu'une peine de deux mois assortie du sursis avec mise à l'épreuve est à infliger, ainsi qu'une amende de 300 EUROS pour la contravention ; Considérant que le conseil du prévenu expose qu'à chaque fois que le ministère public oublie de fournir le document autorisant la "prolongation de la garde à vue" ou la régularisant, ce qui n'est pas rare à Versailles, et qu'à chaque fois que sont présentées en conséquence des conclusions écrites de nullité dans les délais prescrits pour permettre un débat contradictoire, le ministère public produit à l'audience le document, ou même parfois demande au tribunal de pouvoir aller le chercher ; que la formation ayant statué a voulu mettre un terme à cette pratique contraire à l'esprit et la lettre de l'art 63 du code de procédure pénale ; que la nullité doit être confirmée ; que, subsidiairement, les parties civiles n'ont pas interjeté appel et sont donc irrecevables à se constituer devant la cour ; que sur l'action publique, la perte des deux degrés de juridiction impose à la cour de prendre une décision nuancée ; que la garde à vue s'est très mal passée ; que les policiers n'ont pas fait un simple usage de la force strictement nécessaire ; que cela ressort de façon évidente du procès-verbal ; que l'indemnisation de l'outrage doit être symbolique ; SUR CE Considérant que, selon le premier alinéa de l'art 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable les 23 et 24 décembre 2000, l'officier de police judiciaire pouvait, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62 de ce code, étant ajouté d'une part qu'il en informait dans les meilleurs délais le procureur

de la République, et d'autre part que les personnes gardées à vue ne pouvaient être retenues plus de vingt-quatre heures ; Que, selon le 3ème alinéa de ce texte dans sa rédaction alors applicable, la garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existait des indices faisant présumer qu'elles avaient commis ou tenté de commettre une infraction pouvait être prolongée d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur de la République, étant précisé que ce magistrat pouvait subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue ; Que, selon le 4ème alinéa de ce texte dans sa rédaction alors applicable, sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis étaient de nature à motiver l'exercice de poursuites étaient, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat ; Considérant qu'il est constant et non contesté que le tribunal n'avait pas en sa possession, au moment où il a examiné l'affaire, le 31 mai 2001, l'autorisation écrite de garde à vue qui était censé avoir permis à l'officier de police judiciaire de prolonger celle-ci de 24 heures à compter du 24 décembre 2000 à 0h50, les indications fournies établissant que les premières 24 heures avaient débuté le 23 décembre 2000 à 0h50 (D23) ; que figure à la procédure un PV de notification de la prolongation (D 14) ; que cette dernière pièce indique que l'autorisation a été donnée ; qu'un numéro y est mentionné ; que ce PV, toutefois, ne permet de dire avec certitude que la dite autorisation de prolongation était une autorisation écrite du procureur de la République ou de l'un de ses substituts ; que le tribunal, saisie de cette exception de nullité avant toute défense au fond, était donc fondé à en tirer les conséquences de droit ; que la production de ce document écrit par le ministère public, pour la première fois devant la cour le 29 octobre

2002, est sans effet à cet égard, les mesures d'instruction devant les juridictions pénales de jugement, ne relevant pas des pouvoirs du ministère public qui a seulement la faculté de les requérir ; qu'elles doivent être ordonnées par la juridiction elle-même, et diligentées éventuellement par l'un de ses membres ; Mais considérant qu'en tenant l'ensemble de la procédure subséquente pour nulle, le tribunal, en tant que juridiction de jugement usant des pouvoirs que lui confère l'art 385 du code de procédure pénale sur la nullité des actes de procédure, a manifestement violé les dispositions de l'art 390-1 du même code ; qu'en effet, seuls les actes accomplis pour les nécessités de l'enquête durant le second délai de garde à vue, second délai ayant débuté à 0h50 le 24 décembre 2000, peuvent être regardés comme entachés de nullité par l'effet direct de la nullité de la prolongation de la garde à vue ; que la nullité de la prolongation de la garde à vue ne saurait en revanche affecter les procès verbaux dressés en application de l'art 390-1 du code de procédure pénale ; qu'aucun texte ne précise que ces procès-verbaux valant citations doivent être établis et remis au prévenu contre signature dans le cadre de la garde à vue ; que la validité de la garde à vue n'est pas en conséquence une condition de la validité de ces procès-verbaux ; que, de même, la nullité de la prolongation de la garde à vue ne saurait affecter la mention attestant qu'un magistrat du ministère public a donné instructions de faire usage de l'art 390-1 du code de procédure pénale ; que ces procès-verbaux valant, l'un et l'autre, citations d'avoir à comparaître devant le tribunal pour les faits qui s'y trouvent mentionnés, ont été remis sur instructions d'un magistrat à l'intéressé contre signature par un officier de police judiciaire ; qu'ils sont en conséquence réguliers en la forme ; que le tribunal était donc régulièrement saisi des faits poursuivis, et se devait de vider sa saisine au fond en considération des auditions

effectuées pendant le premier délai de garde à vue dont la validité n'est nullement contestée, et dont il n'avait pas prononcé l'annulation, ainsi que des procès verbaux et rapports constatant les infractions relevées ; qu'en annulant implicitement et sans s'en expliquer spécialement, les procès-verbaux valant citations, au motif vraisemblable, mais non explicite, qu'ils étaient subséquents et avaient été remis à l'issue de la seconde période de garde à vue considérée comme entachée de nullité, le premier juge a donc bien violé de façon irréparable le texte régissant ces actes valant citations à comparaître délivrés sur instructions du procureur de la République ou de l'un de ses substituts, par un officier ou agent de police judiciaire ; que la décision déférée sera annulée, et l'affaire évoquée en application de l'art 520 du même code ; Considérant, sur l'action publique, que les faits tels qu'ils sont relatés dans les procès-verbaux établis avant le 24 décembre 2000 à 0h50, sont avérés ; qu'ils ne sont pas réellement contestés par leur auteur qui évoquent plus la brutalité dont il a fait l'objet, que la réalité de ces faits ; qu'il convient de rappeler qu'il se trouvait sous l'effet de l'alcool ; que ses propos étaient pâteux ; qu'il refusait catégoriquement et parfois avec violence toutes les mesures que devaient prendre les policiers en conséquence ; que les policiers ont été obligés, dans cette affaire, d'employer la force pour s'assurer de cet individu qui pouvait devenir dangereux pour eux et pour lui-même, voire pour le médecin requis ; que les violences ne sont pas contestées ; que les mots outrageants ne sont pas contestés ; que l'absence de permis de conduire n'est pas contestée ; que le refus de se soumettre aux vérifications sur sa consommation d'alcool, n'est pas contesté ; que l'ivresse manifeste n'est pas contestée ; que le prévenu sera déclaré coupable de l'ensemble de ces faits, y compris la contravention de conduite sans permis ; qu'une peine de 2

mois d'emprisonnement sera infligée pour les délits ; qu'elle sera assortie du sursis simple, le casier judiciaire portant la mention néant ; qu'une amende de 500 EUROS sera infligée pour la contravention ;

* Considérant qu'aux termes de l'art 421 du code de procédure pénale, à l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; qu'en l'espèce, ayant à statuer par voie d'évocation sur annulation de la décision déférée, au surplus sans que le fond ait pu être abordé d'une quelconque manière au cours des débats de première instance, la constitution de la partie civile qui était représentée en première instance et qui l'est devant la cour, doit être déclarée recevable pour la première fois devant la cour, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas interjeté elle-même appel de la décision déférée sur le seul appel du ministère public ; Considérant en revanche que la partie civile qui a écrit au premier juge (sans qu'il puisse être dit que cette lettre était recommandée avec avis de réception), et qui ne s'est plus manifestée depuis, bien qu'une première fois régulièrement citée, doit être par défaut considérée comme se désistant de sa demande en application des art 425, 512 et 520 du code de procédure pénale ; Considérant que M. Z... a été victime des outrages mentionnés à la procédure ; que la réparation d'un tel manquement sans autres circonstances particulières que celles de vociférations au moment de l'arrestation et dans le temps de la garde à vue, peut être satisfactoire avec une indemnité symbolique de un EURO ; que la somme de 300 EUROS sera accordée sur le fondement de l'art 475-1 du code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS X... COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de M. A B..., prévenu, et M. Z..., partie civile, et par défaut pour M. A..., partie civile ; REOEOIT l'appel du ministère public

ANNULE le jugement déféré, Vu l'art 520 du code de procédure pénale SUR L'ACTION PUBLIQUE CONSTATE qu'il est constant et non contesté que l'autorisation écrite de prolongation de garde à vue du procureur de la République ou de l'un de ses substituts, ne figurait pas au dossier de la procédure, lors de l'audience tenue par le premier juge, DIT que sa production devant la cour est sans effet, ANNULE les procès verbaux établis pour les nécessités de l'enquête pendant le second délai de garde à vue qui a commencé le 24 décembre 2000 à 0h50, DIT que cette annulation n'affecte pas les deux procès-verbaux valant citation d'avoir à comparaître, établis par un officier de police judiciaire en application de l'art 390-1 du code de procédure pénale, et la mention que cet officier de police judiciaire avait reçu instructions d'un magistrat du ministère public pour ce faire, et DIT que ces procès-verbaux avaient valablement saisi le tribunal, DÉCLARE M. A B... coupable des délits de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, d'outrage par parole à personnes dépositaires de l'autorité publique, de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique (ITT n'excédant pas huit jours) et de la contravention de conduite sans permis, En répression LE CONDAMNE pour les délits à deux mois d'emprisonnement, DIT que cette peine sera assortie du sursis simple (art 132-29 et s du code pénal), DIT que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné au condamné ; LE CONDAMNE pour la contravention à 500 EUROS d'amende, SUR L'ACTION CIVILE REOEOITM. Z... en sa constitution de partie civile CONDAMNE M. A X... lui payer : - Un EURO à titre de dommages et intérêts, - 300 EUROS sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, CONSTATE le désistement implicite d'Eric M. A... Y... ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président,

et Madame ATTIA, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-2866P
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

GARDE A VUE - Prolongation - Autorisation du procureur de la République

Dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le délai de garde à vue de vingt-quatre heures peut être prolongé par autorisation écrite du procureur de la République pour une durée de vingt-quatre heures lorsqu'il existe des indices faisant présumer que le gardé à vue a commis ou tenté de commettre une infraction, l'absence de communication au tribunal de l'autorisation écrite de prolongation de la garde à vue ne saurait être supplée par la production, pour la première fois en appel, de l'autorisation écrite de prolongation, et est une cause de nullité de la procédure


Références :

Code de procédure pénale, article 63

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-11;2001.2866p ?
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