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05/03/2003 | FRANCE | N°02/02051

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2003, 02/02051




Q.J. du 05 MARS 2003 RG : 02/02051 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le CINQ MARS DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 6 ème chambre, du 25 juin 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Madame QUARCY JACQUEMET, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC

: Monsieur Y..., GREFFIER



:Madame Z... lors des débats et du prononcé de l'arrêt




PARTIES EN ...

Q.J. du 05 MARS 2003 RG : 02/02051 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le CINQ MARS DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 6 ème chambre, du 25 juin 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

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Madame QUARCY JACQUEMET, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Y..., GREFFIER

:Madame Z... lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE A... née le à ARCACHON Demeurant 78 De nationalité française divorcée 3 enfants traductrice interprète jamais condamnée libre comparante, assistée de Maître RUYER Catherine, avocat au barreau de PARIS PARTIES CIVILES B... Demeurant 2 rue Rameau - 78000 VERSAILLES comparant, assisté de Maître GORGUET avocat au barreau de PARIS + conclusions, et Maître LANDON Frédéric, avocat au barreau de VERSAILLES RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 25 juin 2002, le tribunal correctionnel de Versailles : vu l'arrêt de la Cour d'Appel 7 ème chambre du 7 mars 2000, vu la citation du 20 mars 2001 portée par B... contre WFLdu chef de dénonciation calomnieuse, a renvoyé la prévenue sans peine ni dépens, a déclaré l'action civile et les demandes d'AL irrecevables,a dit qu'il supportera les dépens, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B..., le 03 Juillet 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2003, le Président a constaté l'identité de la prévenue qui comparait assistée de son conseil Ont été entendus : Madame QUARCY JACQUEMET, conseiller, en son rapport, La prévenue en ses explications, La partie civile, en ses observations, Maître GORGUET, avocat, en sa plaidoirie et conclusions, Maître LANDON, avocat, en sa plaidoirie, Monsieur Y..., Substitut général, s'en est rapporté, Maître RUYER, avocat, en sa plaidoirie, La prévenue a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 05 MARS 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur l'appel susvisé, LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE En date du 20 mars 2001, B... a fait citer Mme A... épouse devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de l'entendre déclarer coupable du délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du nouveau Code pénal, pour avoir à Vélizy le 14 janvier 1998 porté plainte contre lui pour agressions sexuelles sur la personne de leur fille Mathilde ; B... relève que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision de relaxe devenue définitive de ces chefs de poursuite, par arrêt de la Cour en date du 7 mars 2000, relaxe intervenue au motif que "les charges pesant contre B... ne permettaient pas d'établir sa culpabilité". Le pourvoi en cassation, interjeté par Florence C..., a été rejeté par arrêt du 13 septembre 2000 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, aux motifs : - qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi, - que l'arrêt attaqué était régulier en la forme. Il est rappelé notamment, par la citation

susvisée, que la dénonciation effectuée le 14 janvier 1998 par son épouse auprès des services de police de Vélizy était bien spontanée, directement dirigée contre son époux et relative à des faits particulièrement odieux puisque C... était accusé par sa femme d'avoir le 11 janvier 1998, et depuis temps non prescrit commis des agressions sexuelles, par ascendant ayant autorité, sur leur fille Mathilde âgée de 7 ans et que l'épouse s'était adressée directement au Commissariat de Police de Vélizy puisque l'hôpital Béclère n'avait pas jugé utile, en l'absence d'éléments laissant supposer que l'enfant aurait pu faire l'objet de quelconques attouchements, de faire un signalement au parquet des mineurs. Cette citation souligne que le délit prévu et réprimé par l'article 226-10 du nouveau Code pénal est établi puisque, outre que les faits dénoncés ont bien été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente, A... a fait preuve de mauvaise foi, comme en attesterait un certain nombre d'ambigu'tés, voire d'incohérences relevées dans sa conduite ; Il était fait état de ce que le couple avait regagné le domicile conjugal ce dimanche 11 janvier 1998 vers 5 heures, après s'être rendu pour dîner, chez un couple d'amis, soirée qui s'était prolongée tard dans la nuit. Il était dit que Florence C... s'était immédiatement couchée car le lendemain dimanche midi, l'ensemble de la famille devait aller déjeuner chez la "Nany" c'est à dire l'ancienne nourrice de Maxime et de Mathilde. B... disait être allé embrasser ses enfants, puis avoir vaqué à quelques occupations avant de rejoindre sa femme ; Selon A..., c'est vers 10 heures du matin que Mathilde aurait déclaré à sa mère que son père était venu la voir, en rentrant dans la nuit, lui aurait baissé son pyjama, lui aurait touché le zizi en le frottant avec sa main "comme s'il voulait couper du pain" et, en appuyant très fort, puis l'aurait léchée tout en la bloquant dans son lit. Inquiète, après avoir examiné sa fille, elle

avait appelé un ami médecin, le Docteur D... lequel lui avait conseillé d'en parler à son mari, d'annuler le déjeuner chez la Nany, d'aller voir un médecin neutre et de le tenir informé de ses démarches ; La citation souligne qu'elle n'avait cependant suivi aucune de ces recommandations et que le déjeuner chez l'ancienne nourrice avait eu lieu, comme prévu; Vers 17 heures, le dimanche, B... était parti en voyage d'affaire jusqu'au lundi soir ; A son retour, son épouse l'avait embrassé normalement mais ne lui avait toujours parlé de rien alors que, dès le mardi matin après le départ de son époux à son bureau, elle avait pris contact avec un avocat lequel lui avait conseillé d'aller consulter son médecin traitant ; Elle avait persisté encore à ne parler de rien à son époux et, le 14 janvier 1998 à 4 H 30 du matin, celui-ci avait été réveillé par les services de police lesquels lui avaient remis une convocation pour le matin même, à 9 H, mais sans lui en préciser les motifs ; Dès son arrivée au commissariat de Vélizy, il avait été immédiatement placé en garde à vue, puis le 16 janvier 1998, avait été mis en examen des chefs de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, et vu placé en détention provisoire pendant 4 mois. La citation directe précisait que cette dénonciation avait totalement détruit tant sa vie professionnelle que sociale et conjugale ; Durant plus de deux années, A L n'avait pu, en raison des manouvres de son épouse, voir ses trois enfants ; L'acte de poursuite souligne, en sus, qu'il avait été évincé de la société qu'il avait lui-même créé en 1990 et dont le dynamisme ne se démentait pas ; L'acte ajoutait qu'à cause de cette dénonciation et malgré l'arrêt de relaxe, il restait toujours, aux yeux de certains, comme étant l'homme accusé par son épouse d'avoir commis l'irréparable sur leur fille Mathilde ; * * * C'est pour cette raison qu'AL déclarait avoir engagé des poursuites. En guise de réparation il sollicite un franc symbolique

de dommages-intérêts et la condamnation de Mme E... à lui payer 2. 286, 74 euros sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le tribunal a relaxé A... ex-épouse L du chef de dénonciation calomnieuse. Pour les premiers juges, en effet, l'élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse n'est pas établi car il est impossible de caractériser la connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant et de la connaissance que Madame E... en aurait eu, pour utiliser, sciemment, ces déclarations de façon à nuire à son ex-époux ; Le tribunal a ajouté d'ailleurs que lui-même avait acquis la conviction de la culpabilité du prévenu même si, ensuite, la Cour l'avait relaxé faute de preuves suffisantes, face à la présomption d'innocence ; * * * En cause d'appel toutes les parties sont présentes ou assistées ; B... fait déposer des conclusions d'infirmation du jugement déféré dans lesquelles il sollicite la Cour. - De dire le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du nouveau Code pénal, constitué, notamment en son élément intentionnel, et - De le déclarer recevable et bien fondé en sa constitution de partie civile et, y faisant droit, de condamner A... à lui payer 1 euro à titre de dommages-intérêts outre de la condamner à tous les dépens, y compris à une somme de 2. 286, 74 euros, sur la base de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Les avocats de M. C... développent la thèse de la mauvaise foi de l'ex-épouse, perfide et manipulatrice, qui souhaitait divorcer et a saisi une occasion propice Ils soulignent que A... n'a jamais cherché à avoir une conversation franche avec son mari à la recherche de la vérité car ce qu'elle voulait c'était enfoncer son époux pour s'en débarrasser et garder les enfants avec elle ; Ils ajoutent que comme l'avait dit Erik. C... lors d'une confrontation durant l'information "si Mathilde dit tout cela, c'est à cause d'une machination perfide et manichéenne de la part de sa mère. Je pense

que Mathilde est sous l'influence de sa mère et qu'elle ment". Pour les avocats de l'appelant, le délit poursuivi est établi par les pièces du dossier, le jugement doit être infirmé et il y a lieu de faire droit à la demande de leur client L'avocat général déclare n'avoir aucune observation à faire ; Le conseil de A..., dépose des conclusions et sollicite la confirmation du jugement déféré. Il fait valoir notamment que : - sa cliente n'envisageait nullement de divorcer jusqu'à ce que n'éclate cette affaire. - c'était une mère désemparée et stupéfaite qui a recueilli les déclarations de sa fille Mathilde. Il ajoute que ce sont les accusations réitérées de Mathilde, faites avec des mots d'enfants qui ont forgé sa conviction qu'il s'était bien passé quelque chose, d'autant que le soir des faits B... avait bu, de sorte qu'en rentrant c'est elle qui avait pris le volant ; Par ailleurs, si A... n'avait pas parlé des accusations portées par sa fille envers son mari, c'est parce qu'elle craignait une réaction violente, de sa part, alors qu'elle avait déjà été frappée une fois ; Enfin, elle fait remarquer que l'enfant qui a porté les accusations contre son père a été jugée crédible par l'expert psychiatre qui l'a examinée. D'ailleurs, la parole de Mathilde a été crue tant par les policiers, que par le juge d'instruction, que par le tribunal et que donc il ne peut être soutenu valablement que la mère était de mauvaise foi en dénonçant le comportement du père, alors que pour elle, son seul but était de "protéger" sa fille ; Le conseil de la défense conclut à la confirmation du jugement de relaxe et sollicite la condamnation de B... à lui payer la somme de 15 000 francs, soit 2286, 74 euros à titre de dommages-intérêts ; SUR CE :

Considérant que le tribunal a renvoyé A... des fins de la poursuite de dénonciation calomnieuse, sans peine ni dépens, et a déclaré l'action civile et les demandes d'AL irrecevables ; Considérant que le délit de dénonciation calomnieuse

suppose la dénonciation d'un fait, de nature à entraîner des sanctions judiciaires, que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; Que c'est l'élément caractérisant la mauvaise foi qui, selon les premiers juges, fait défaut ; Considérant que la Cour se doit donc de rechercher si A... a pu légitimement croire son enfant et vouloir la protéger et si la plainte déposée répond à cette volonté ou bien si, au contraire, elle était avant tout animée de l'intention de nuire à son époux ; Considérant qu'il doit être relevé que dans le cadre de l'information diligentée, le Docteur F... qui a examiné Mathilde a affirmé "Ses propos, ses attitudes, n'orientent pas vers des tendances aux dérives mythomaniaques ou affabulantes" ; Considérant que l'enfant a été vu par un autre docteur, le Docteur G..., dans le cadre du divorce, qui a écrit dans son rapport : "Mathilde exprime clairement ses griefs à l'égard de son père, reprenant les termes de ses révélations précédentes" ; Considérant qu'il échet de relever que la fillette n'a pas varié et a réitéré, à deux reprises, aux services de police, les déclarations qu'elle avait faite au Docteur Joùlle H... de l'Hôpital Béclère ; Considérant que ses déclarations ont été jugées dignes de foi puisqu'elles ont entraîné une mise en garde à vue, un défèrement au parquet et un placement en détention de C... par le magistrat instructeur ; qu'elles ont aussi motivé une ordonnance de renvoi et une condamnation par le Tribunal avant que la Cour ne le relaxe des faits qualifiés d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, par ascendant ; Considérant qu'en l'état du dossier aucun élément ne permet de dire que A... a "manipulé" sa fille ou l'a incitée à faire de fausses déclarations, pas plus qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer que Mathilde a fait de fausses déclarations ; Considérant que la relaxe de B... par la Cour est motivée seulement par le fait que, face à ses dénégations, les charges pesant à son encontre sont

insuffisantes pour établir sa culpabilité car, en effet, en l'absence d'éléments matériels indiscutables c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre ; Considérant cependant que les constatations médicales elles-mêmes faites par la gynécologue le Docteur Joùlle H... laissaient place à l'interrogation puis à l'inquiétude puisqu'elle rapportait qu'elle avait constaté en premier lieu "une vulve un peu érythémateuse sans lésion visible, mais avait noté qu'à l'ouverture des grandes lèvres pour l'introduction d'un spéculum, la fillette se rétracte et dit à ce moment là : "C'est exactement là qu'il met toujours son doigt, qu'il frotte et ça me fait mal, et frotte comme quand on veut couper du pain" ; Considérant que contacté téléphoniquement le Docteur H... précisait aux policiers que "l'hymen de Mathilde était un peu rouge, cela signifiait qu'il était un peu irrité"et précisait que "cette lésion était compatible avec une pénétration partielle d'un doigt" ; Considérant que face à tous ces éléments, il ne peut être affirmé que A... était animée d'une intention de nuire à son époux caractérisant sa mauvaise foi, puisqu'il apparaît qu'elle a pu légitimement s'interroger sur ce qui s'était passé réellement, le devoir d'un parent étant avant tout de protéger son enfant, en de telles circonstances ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la poursuite de dénonciation calomnieuse non établie et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. C... ; Considérant qu'il échet de rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires des parties. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, et contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, mais mal fondé ; Confirme le jugement entrepris ; Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt, le président, et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/02051
Date de la décision : 05/03/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-03-05;02.02051 ?
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