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04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2003, JURITEXT000006943206


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Paul X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section activités diverses, en date du 13 juillet 2000, dans un litige l'opposant à la société OST SÉCURITÉ, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Paul X... en paiement d'heures supplémentaires, jours calendaires, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive a :

DÉBOUTÉ Monsieur Jean-Paul X... de ses demandes ; Monsieur Jean-Paul X... a été engagé par la société OST SÉCURITÉ le

20 avril 1999 en qualité d'agent d'exploitation. Il a fait l'objet d'une ru...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Paul X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section activités diverses, en date du 13 juillet 2000, dans un litige l'opposant à la société OST SÉCURITÉ, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Paul X... en paiement d'heures supplémentaires, jours calendaires, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive a :

DÉBOUTÉ Monsieur Jean-Paul X... de ses demandes ; Monsieur Jean-Paul X... a été engagé par la société OST SÉCURITÉ le 20 avril 1999 en qualité d'agent d'exploitation. Il a fait l'objet d'une rupture du contrat de travail le 25 juin 1999, qualifiée de rupture en période d'essai par l'employeur. L'entreprise emploie au moins onze salariés. Il n'existe pas d'institutions représentatives du personnel. La convention collective applica- ble est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le salaire mensuel est de 1 169,09 . Monsieur Jean-Paul X... oralement demande : L'INFIRMATION du jugement, LA CONDAMNATION de la société OST SÉCURITÉ à lui payer :

175,80 d'heures supplémentaires, DE DIRE la rupture intervenue hors période d'essai est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DE CONDAMNER l'employeur à payer : 1 034,70 d'indemnité de préavis, 103,47 d'indemnité de congés payés sur préavis, 6 217,34 de dommages intérêts pour rupture abusive et 700 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société OST SÉCURITÉ, bien que régulièrement convoqué comme en fait foi l'avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n'est ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt à intervenir est réputé contradictoire. Le contrat de travail écrit du 20 avril 1999 stipule une période d'essai du 20 avril au 20 juin 1999, pouvant être renouvelée une fois pour une durée de un mois sous réserve d'un délai de prévenance de 2

jours ouvrés. Le 14 juin, la société écrivait à Monsieur Jean-Paul X... qu'elle renouvelait la période d'essai du 21 juin au 20 juillet 1999. Cependant, le salarié ne signait pas un tel avenant, le 18 juin l'employeur écrivait qu'il mettait fin à la période d'essai à compter du 25 juin 1999 , sans autre motif. Faute d'acceptation par le salarié de ce renouvellement de la période d'essai et en l'absence de disposition conventionnelle rendant ce renouvellement obligatoire à la seule demande de l'employeur, Monsieur Jean-Paul X... n'était plus en période d'essai le 25 juin 1999. Cette rupture s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de motif, est sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur Jean-Paul X... est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis conforme à la convention collective. Il n'a pas été convoqué à un entretien préalable ni n'a été informé du droit de se faire assister par un conseiller du salarié. La rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Paul X... constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, faute de convocation à entretien préalable à licenciement avec mention de la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise en l'absence d'institutions représentatives du personnel, emporte les conséquences de l'article L 122-14-4 du code du travail ; Il résulte de la combinaison des articles L 122-14, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été

licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licencie-ment est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la répara- tion du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4, du même Code, indemnité qui ne se cumule pas avec celle pour inobservation de la procédure, l'article L 122-14-4 étant applicable dans toutes ses dispositions, sans faculté de n'en appliquer qu'une partie, conformément à la rédaction du texte et au voeu du législateur, éclairé par les débats parlementaires, tendant à faire du conseiller du salarié une institution importante ; Toutefois cette indemnité forfaitaire s'entend des salaires effectivement perçus durant la période de six mois antérieurs, en l'espèce, les 2 mois et 5 jours précédents soit 2533,03 , en l'absence d'autre élément de préjudice. Il n'est pas justifié d'indemnité de chômage, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement. Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. Le salarié produit des relevés mensuel d'heures de travail faisant apparaître des heures supplémentaires établies conformément aux dispositions légales et conventionnelles sur les heures supplémentaires en régime de cycle de travail, la demande est fondée. L'équité commande de mettre à la charge de la société OST SÉCURITÉ une somme de 700 en application de l'article 700 du nouveau Code de procé-dure civile au profit de

Monsieur Jean-Paul X... au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société OST SÉCURITÉ à payer à Monsieur Jean-Paul X... : 175,80 (CENT SOIXANTE QUINZE UROS QUATRE VINGT CENTIMES) d'heures supplémentaires, DE DIRE la rupture intervenue hors période d'essai et constitu- tive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DE CONDAMNER l'employeur à payer : 1 034,70 (MILLE TRENTE QUATRE UROS SOIXANTE DIX CENTIMES) d'indemnité de préavis, 103,47 (CENT TROIS UROS QUARANTE SEPT CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'emplo- yeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Jean-Paul X..., 2 533,03 (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS UROS TROIS CENTIMES) de dommages intérêts pour rupture abusive et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, CONDAMNE la société OST SÉCURITÉ à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 700. (SEPT CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société OST SÉCURITÉ aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Mademoiselle Y..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943206
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié

Il résulte de la combinaison des articles L 122-14, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-4, du même Code, indemnité qui ne se cumule pas avec celle pour inobservation de la procédure


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-04;juritext000006943206 ?
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