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04/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942254

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2003, JURITEXT000006942254


Par arrêt du 26 novembre 2002, la Cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la Société d'Entraînement S.V. TARROU d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye le 13 novembre 2000, qui l'avait condamnée à délivrer à Monsieur David X... des fiches de paie pour la période du 25 août au 30 septembre 1997 et à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; Invité les partie

s à s'expliquer, tous droits et moyens étant réservés, en produisan...

Par arrêt du 26 novembre 2002, la Cour, statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la Société d'Entraînement S.V. TARROU d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye le 13 novembre 2000, qui l'avait condamnée à délivrer à Monsieur David X... des fiches de paie pour la période du 25 août au 30 septembre 1997 et à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; Invité les parties à s'expliquer, tous droits et moyens étant réservés, en produisant tous justificatifs à l'appui, sur l'existence ou l'absence d'une visite de reprise et sur les conséquences qui pourraient être tirées de l'absence de la visite de reprise ; Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 janvier 2003. Il est expressément fait référence à cet arrêt pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure, des demandes et moyens des parties. Il sera seulement rappelé que Monsieur X..., qui avait été engagé par la Société d'Entraînement S.V. TARROU en qualité de lad, par contrat à durée indéterminée du 2 février 1998 ayant pris effet, selon le salarié, le 25 août 1997, a été licencié pour motif personnel disciplinaire par lettre recommandée du 14 août 1998. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la Société d'Entraînement S.V. TARROU demande à la Cour de :

Principalement, surseoir à statuer en l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée auprès du juge d'instruction de Versailles contre Monsieur X..., Monsieur Y... et Madame Z... ; Subsidiairement, dire et juger qu'en application de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 modifié, le médecin du travail n'a pas jugé utile de procéder à un examen médical sur la personne de Monsieur X... lors de sa reprise du travail le 23 juin 1998, sous réserve que

Monsieur X... ait été réellement en arrêt de travail pendant la période du 12/13 juin au 22 juin 1998 ; Constater que, malgré plusieurs sommations de communiquer, Monsieur X... ne produit pas d'avis d'arrêt de travail ni de certificat médical et/ou de certificat d'hospitalisation sur la période du 12/13 juin 1998, période prétendue durant laquelle il se serait trouvé en arrêt de travail pour raisons médicales ; Constater, ou au besoin dire et juger en conséquence que l'article R.241-51 du Code du travail ne s'applique pas ; Très subsidiairement au fond, dire et juger que le licenciement est justifié par des motifs réels et sérieux et débouter en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes ; Condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : Au rejet de la demande de sursis à statuer ; A la condamnation de la Société d'Entraînement S.V. TARROU au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de son licenciement nul pour défaut de visite de reprise ou, à titre subsidiaire, pour défaut de déclaration de l'accident du travail par l'employeur à la médecine du travail : 6 462,31 - A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail : 6 462,31 ; A la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à la Société d'Entraînement S.V. TARROU de lui remettre une fiche de paie pour la période du 25 août au 30 septembre 1997 et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 F. (457,35 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; A la condamnation de la Société d'Entraînement S.V. TARROU au paiement d'une somme de 1 600 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'exception de sursis à

statuer : Devant le conseil de prud'hommes, Monsieur X... avait, pour contester la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, produit deux attestations établies par Monsieur Y... et Madame Z.... Le 18 février 2002, soit seize mois après l'audience de jugement et quelques jours avant l'audience au cours de laquelle l'affaire était appelée pour la première fois devant la Cour, la Société d'Entraînement S.V. TARROU a déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile contre les auteurs de ces attestations et contre Monsieur X... pour faux témoignage, fausse attestation et usage et a, le 19 mars 2002, versé la consignation fixée par ce magistrat. Il n'est pas contesté que l'instruction de cette affaire est toujours en cours. Monsieur X... a retiré des débats les deux attestations litigieuses mais a produit deux nouvelles attestations établies par Monsieur Y... et Madame Z.... La Cour entend ne pas se fonder sur ces nouvelles attestations pour statuer. Le sort de l'instance pénale n'est donc pas susceptible d'avoir une quelconque incidence sur la présente instance. Il convient, dès lors, de rejeter l'exception de sursis à statuer. - Sur la remise des bulletins de paie : La Société d'Entraînement S.V. TARROU ne critique pas les dispositions du jugement l'ayant condamnée à remettre à Monsieur X... des bulletins de paie pour la période du 25 août au 30 septembre 1997. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement sur ce point étant observé que les pièces produites par le salarié établissent qu'il a commencé à travailler le 25 août 1997 et qu'il n'est pas contesté que, alors que ses salaires des mois d'août et septembre 1997 lui ont été réglés, il ne lui a pas été délivré de bulletin de paie pour cette période. - Sur le licenciement : La Société d'Entraînement S.V. TARROU qui, dans les conclusions qu'elle avait déposées et soutenues à l'audience du 28 octobre 2002, indiquait que Monsieur X... avait été victime d'un

accident du travail le 13 juin 1998 et était resté en arrêt de travail jusqu'au 22 juin 1998, conteste désormais la réalité de cet arrêt de travail. Les pièces produites par le salarié font apparaître que l'employeur a déclaré à la Mutualité Sociale Agricole d'Ile de France, un accident du travail subi par Monsieur X... non pas le 13 mais le 12 juin 1998 à 6 heures 15 et que celui-ci a perçu de cet organisme des indemnités journalières d'accident du travail du 13 juin au 22 juin 1998 inclus. Ces éléments établissent la réalité de l'accident du travail et de l'arrêt de travail consécutif, d'une durée de 10 jours. Il résulte des dispositions des articles L.122-32-1, L.122-32-2, L.122-32-4 et R.241-51du Code du travail, d'une part, que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident et que, lorsque la durée de l'arrêt de travail est d'au moins huit jours, seul l'examen médical de reprise effectué par le médecin du travail, qui revêt alors un caractère obligatoire, met fin à cette période de suspension ; d'autre part, que l'employeur ne peut, à peine de nullité du licenciement, résilier le contrat de travail durant la période de suspension sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail. Contrairement à ce que soutient la Société d'Entraînement S.V. TARROU, les dispositions du décret 82-347 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, secteur d'activité dont elle relève, ne dérogent pas à ces règles. En particulier, l'article 33 de ce décret impose à l'employeur de déclarer tout accident du travail au médecin du travail et, "sous réserve des dispositions des articles L.122-24-4, L.122-32-4 et L.122-32-5 du Code du travail", permet au médecin du travail de décider s'il y a lieu de procéder à un examen médical lors

de la reprise du travail, ce qui signifie que cet examen peut être pratiqué même quand la durée de l'arrêt de travail est inférieure à huit jours, cet examen restant obligatoire lorsque l'arrêt de travail est d'au moins huit jours par application des dispositions de l'article R.241-51 du Code du travail. En tout état de cause, la Société d'Entraînement S.V. TARROU ne démontre nullement avoir, ainsi que l'article 33 du décret du 11 mai 1982 lui en faisait obligation, déclaré au médecin du travail l'accident du travail dont son salarié avait été victime, ce qui a fait obstacle à l'organisation de l'examen médical. Il apparaît ainsi que le contrat de travail de Monsieur X... se trouvait toujours suspendu lors de la notification de son licenciement qui n'a pas été prononcé pour faute grave. Il s'ensuit que ce licenciement est nul, ce qui le prive nécessairement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle fixée par l'article L.122-14-4 du Code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle indemnité ne peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter le salarié de la demande de dommages et intérêts qu'il présente en plus de sa demande d'indemnité pour licenciement nul. Monsieur X..., dont l'ancienneté dans l'entreprise qui l'employait était d'un an, percevait un salaire mensuel de 7 065 F. (1 077,05 ). Au vu des éléments dont elle dispose, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi du fait du licenciement nul à la somme de 7 600 GP1 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de la Société d'Entraînement S.V. TARROU au titre des frais non compris par les dépens exposés par Monsieur X... en première instance et en appel. Cette société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande

qu'elle forme au même titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, REJETTE l'exception de sursis à statuer présentée par la Société d'Entraînement S.V. TARROU. CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la Société d'Entraînement S.V. TARROU à délivrer à Monsieur David X... des bulletins de paie pour la période du 25 août au 30 septembre 1997. L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la Société d'Entraînement S.V. TARROU à payer à Monsieur David X... les sommes suivantes : 7 600

(SEPT MILLE SIX CENTS EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt 2 000

(DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile DÉBOUTE la Société d'Entraînement S.V. TARROU de sa demande de paiement des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la Société d'Entraînement S.V. TARROU aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY A... et Mademoiselle Cécile B..., Greffier. LE GREFFIER

LE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942254
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat

En vertu des dispositions combinées des articles L 122-32-1, L 122-32-2, L 122-32-4 et R 241-51 du Code du travail, l'accident de travail dont est victime un salarié a pour effet, d'une part, d'entraîner la suspension de l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail, laquelle, s'agissant d'un arrêt d'une durée égale ou supérieure à huit jours, se poursuit obligatoirement jusqu'à l'examen médical de reprise par le médecin du travail et, d'autre part, d'interdire à l'employeur, à peine de nullité, de résilier le contrat de travail pendant la période de suspension afférente, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Dès lors que l'article 33 du décret 82-347 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, impose de déclarer tout accident du travail au médecin du travail, qu'il se réfère expressément aux dispositions précités du Code du travail et qu'il permet au médecin du travail de subordonner la reprise du travail à un examen médical, même lorsque l'arrêt est inférieur à huit jours, il s'avère qu'en l'absence de déclaration de l'accident du travail par l'employeur, laquelle fait obstacle à l'organisation de tout examen médical, la suspension du contrat de travail s'est poursuivie, nonobstant la reprise du travail par le salarié ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de faute grave invoquée, le licenciement prononcé à la suite est nul


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-04;juritext000006942254 ?
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