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04/03/2003 | FRANCE | N°22001-8080

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2003, 22001-8080


Suivant acte d'hussier en date du 7 octobre 1999, Madame X... divorcée DE Y... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 février 1998 signifiée le 4 juin 1998 la condamnant à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 3.819,08 . Le 3 avril 2000, la société FRANCE TELECOM a mis en cause Monsieur Francis DE Y... afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec Madame X... divorcée DE Y... au paiement de ces sommes. Par une décision en date du 26 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a ordonné la jonction des affaires et la société FRANCE TE

LECOM a sollicité la réinscription de l'affaire par un courrier...

Suivant acte d'hussier en date du 7 octobre 1999, Madame X... divorcée DE Y... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 février 1998 signifiée le 4 juin 1998 la condamnant à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de 3.819,08 . Le 3 avril 2000, la société FRANCE TELECOM a mis en cause Monsieur Francis DE Y... afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec Madame X... divorcée DE Y... au paiement de ces sommes. Par une décision en date du 26 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a ordonné la jonction des affaires et la société FRANCE TELECOM a sollicité la réinscription de l'affaire par un courrier en date du 27 octobre 2000. Par jugement contradictoire en date du 9 octobre 2001, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante: -Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Madame DE Y...; -Met hors de cause Madame DE Y... de la présente procédure; -Condamne la société FRANCE TELECOM à payer à Madame DE Y... une somme de:609,80 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Donne acte à Monsieur DE Y... de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 172,77 ; -Condamne Monsieur DE Y... à payer à la société FRANCE TELECOM la somme de:609,80 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes; -Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision; -Condamne Monsieur DE Y... aux entiers dépens de la présente instance. Par déclaration en date du 31 octobre 2001, la société FRANCE TELECOM a interjeté appel de cette décision. La société FRANCE TELECOM estime avoir eu la possibilité de saisir la juridiction du lieu de

l'exécution de la prestation de service de sorte que le Tribunal d'Instance de PUTEAUX était compétent. Elle affirme également avoir accompli tous les actes à une adresse qu'elle pensait être celle de Madame DE Y... puisque celle-ci avait fait installer sa ligne téléphonique précisément à cette adresse. Elle demande subsidiairement que la requête en injonction de payer et l'ordonnance soient reconnues valables puisqu'elles lui ont été signifiées à son adresse à Paris. Elle considère que Madame DE Y... n'est pas recevable à invoquer la prescription biennale puisqu'elle a reconnu le non-paiement de sa dette. Elle estime que Monsieur DE Y... a, à bon droit, été condamné au paiement de la facture litigieuse puisqu'il a reconnu le principe de sa dette mais la société FRANCE TELECOM reproche au Tribunal une mauvaise appréciation du quantum de cette créance. Elle affirme que la ligne téléphonique litigieuse a fait l'objet d'un contrat d'abonnement dont la titulaire était Madame DE Y....

Elle estime également que la dette doit être considérée comme solidaire en raison de son caractère de dette ménagère, le caractère professionnel de cette dette, alléguée par Madame DE Y... n'étant pas prouvé. Elle estime enfin que Monsieur et Madame DE Y... ont fait preuve de résistance abusive au paiement des factures litigieuses et il en serait résulté des conséquences dommageables pour la société FRANCE TELECOM. La société FRANCE TELECOM demande donc en dernier à la Cour de: -Infirmer partiellement le jugement déféré; Statuant à nouveau: -Condamner solidairement Monsieur et Madame DE Y... à verser à FRANCE TELECOM une somme de 3.819,08 , avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 1997. -Condamner solidairement Monsieur et Madame DE Y... à verser à FRANCE TELECOM une somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du

Code Civil; -Ordonner à Madame Y... de rembourser à FRANCE TELECOM la somme de 914,70 ; -Condamner Madame DE Y... à régler à FRANCE TELECOM la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner Monsieur DE Y... à régler à FRANCE TELECOM la somme de 1.000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Condamner solidairement Monsieur et Madame DE Y... aux entiers dépens. Monsieur DE Y... Aide juridictionnelle de 85 % affirme n'avoir jamais reconnu devoir à FRANCE TELECOM la somme de 3.819,08 mais avoir seulement affirmé qu'il était l'utilisateur de la ligne et s'est limité à reconnaître une dette de 172,77 . Il sollicite en conséquence que soit constatée la prescription de la créance invoquée pour ce qui excède 172,77 . Il fait en outre remarquer que la facture de clôture fait référence à une facture précédente qui serait rester impayée mais FRANCE TELECOM ne produit aucune facture dont le solde aurait été reporté. Monsieur DE Y... prie donc en dernier la Cour de: -Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PUTEAUX en date du 9 octobre 2001; -Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions; -Voir condamner la société FRANCE TELECOM à payer une somme de 1.700 à Monsieur DE Y... en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -Voir condamner la société FRANCE TELECOM au paiement des entiers dépens. Madame X... divorcée DE Y... estime que l'ensemble des actes de procédure diligentés par a société FRANCE TELECOM doit être déclaré nul puisqu'ils n'ont pas été faits à son domicile alors qu'elle estime que son adresse était connue de FRANCE TELECOM puisqu'elle était titulaire d'un abonnement téléphonique personnel. De plus, elle considère que l'action de FRANCE TELECOM est prescrite puisqu'elle était soumise au délai biennal de sorte que sa demande est

irrecevable. Elle affirme également qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et la société FRANCE TELECOM en ce qui concerne la ligne téléphonique litigieuse. De même, elle estime que la solidarité des dettes ménagères ne peut être retenue puisqu'il s'agissait du cabinet professionnel de Monsieur DE Y... et non du domicile conjugal. Elle estime enfin que les demandes de FRANCE TELECOM relatives à des dommages et intérêts pour résistance abusive sont injustifiées et elle estime pour sa part avoir uniquement résisté au paiement de sommes indues. Par conclusions signifiées le 15 janvier 2003, Madame X... divorcée DE Y... sollicite le rejet des débats des conclusions signifiées le 13 janvier 2003 par la société FRANCE TELECOM, comme trop tardives et ne permettant pas le respect du principe du contradictoire. Madame X... demande donc à la Cour de: -Déclarer la société FRANCE TELECOM autant irrecevables que mal fondée en son appel; -Déclarer nulles et de nul effet la requête et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 février 1998. -Déclarer la société FRANCE TELECOM irrecevables en ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Madame Z..., née X.... Subsidiairement: -Débouter la société FRANCE TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Y ajoutant: Vu le comportement fautif de la société FRANCE TELECOM: -Condamner la société FRANCE TELECOM à payer à Madame Z..., née X... LA SOMME DE 3.048,98 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; -La condamner au paiement de 2.000 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; -La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2003 et l'affaire appelée et plaidée à l'audience du 21 janvier 2003. SUR CE, LA COUR Sur la demande de Madame Odile X... épouse Z... tendant au rejet des débats des conclusions signifiées à la requête Monsieur Xavier de

BROUCKER le 16 janvier 2002

Considérant, en droit, qu'il est constant que les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture sont recevables dès lors qu'elles ont été prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles; que les conclusions signifiées par Monsieur de Y... le jour de l'ordonnance de clôture ne se bornent à développer des arguments pour s'opposer à la demande de la Société FRANCE TELECOM sans soulever de moyens nouveaux ou de prétentions nouvelles dirigés contre Madame Z.... Considérant qu'il est également de droit constant que la partie qui soutient être lésée par des conclusions tardives est irrecevable à soulever ce moyen si elle n'use pas également de la faculté qui lui est ouverte de demander la révocation de l'ordonnance de clôture. Considérant que Madame Z... se borne à demander le rejet des conclusions signifiées par Monsieur de Y..., le jour de l'ordonnance de clôture sans demander la révocation de cette ordonnance de clôture; qu'en affirmant qu'aucun report de l'ordonnance de clôture n'était possible en raison de la date de plaidoirie fixée au 21 janvier 2003, Madame de Y... empêche la cour d'appel de se prononcer sur l'éventuelle existence d'une cause grave susceptible de justifier une révocation de l'ordonnance de clôture; que faute d'avoir demandé également la révocation de l'ordonnance de clôture, elle est irrecevable à demander le rejet des débats des conclusions litigieuses. Sur l'exception d'incompétence Considérant que la Société FRANCE TELECOM conclut à la confirmation du jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX en ce qu'il s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur sa demande en paiement; que Madame Z... ne soutient plus devant la cour d'appel l'incompétence territoriale soulevée devant le premier juge; que Monsieur de Y... qui ni n'avait soulevé l'exception

d'incompétence ni s'était associé à celle soulevée par Madame Z... ne développe aucun moyen sur ce point dans ses conclusions d'appel; que le jugement entrepris qui s'est déclaré territorialement compétent sera confirmé. Sur la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer invoquée par Madame Z... ex-épouse de Y... Considérant que suivant ordonnance d'injonction de payer du 24 février 1998, Madame Z... ex-épouse de Y... a été condamnée à payer à la Société FRANCE TELECOM la somme de 3 819,08 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande; que malgré la mauvaise qualité des photocopies communiquées par la Société FRANCE TELECOM, il n'est pas discuté que cette ordonnance à été signifiée le 4 juin 1998 à mairie à Madame Odile Z... à l'époque épouse de Y..., domiciliée dans l'acte chez Monsieur José de Y... (son beau-père) 5 rue Voltaire à LEVALLOIS PERRET. Considérant que s'il est vrai, ainsi que le soutient à juste titre Madame Odile Z..., que la signification des actes doit être faite à personne ou à défaut à domicile, et, que l'irrégularité tirée du non respect de ces dispositions peut entraîner la nullité des actes (article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile), encore faut-il pour que la nullité soit encourue qu'il soit établi que l'adresse du destinataire de l'acte est connue du requérant. Considérant que Madame Odile Z... divorcée DE Y... affirme que l'ordonnance d'injonction de payer ne lui a pas été valablement signifiée en mairie de LEVALLOIS PERRET à l'adresse de ses beaux-parents. Considérant que si Madame Z... établit que son domicile a toujours été 5 rue des Reculettes à PARIS 75013, il ressort des quittances de loyers versées aux débats qu'à cette adresse , elle était identifiée sous son nom de jeune fille à savoir Odile X...; que les factures de la Société FRANCE TELECOM qu'elle produit adressées à cette adresse mentionnent cette dernière identité (pièce Nä6); qu'elle ne

peut soutenir que la Société FRANCE TELECOM était en mesure de savoir que Mademoiselle X... était également Madame de Y... et que son adresse était 5 rue des Reculettes à PARIS; que pour la Société FRANCE TELECOM le seul domicile connu de Madame Z... ex-épouse de Y... est celui mentionné sur les factures à savoir 16 rue du Bicentenaire à PUTEAUX; qu'à défaut d'établir que la Société FRANCE TELECOM connaissait la véritable adresse de Madame de Y..., la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 4 mars 1998 n'est pas encourue; que cette signification ayant été effectuée dans les six mois de l'ordonnance d'injonction de payer, cette dernière décision n'est pas caduque. Considérant que le jugement qui a implicitement rejeté l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer sera confirmé de ce chef. Sur la prescription biennale Considérant que la courte prescription de l'article 2272 du code civil repose sur une présomption de paiement; qu'elle n'est donc pas applicable lorsque le débiteur conteste sa dette, ou lorsqu'il est soutenu que le paiement incombe à un tiers. Considérant que Monsieur de Y... conteste en partie la dette dont la Société FRANCE TELECOM réclame le paiement et que Madame Z... soutient que le paiement incombe à Monsieur de Y...; que l'exception de prescription soulevée n'est en conséquence pas fondée. Sur l'action en paiement de la Société FRANCE TELECOM contre Madame Odile X... épouse Z... divorcée de Y... Considérant qu'en application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Considérant que pour demander à Madame Z... le paiement d'une somme de 3 818,08 , la Société FRANCE TELECOM se prévaut de factures impayées au titre d'une ligne installée 15 rue du Bicentenaire à PUTEAUX, depuis le début de l'année 1997, jusqu'au 27 novembre 1997, date de la clôture de la ligne; qu'il appartient à la

Société FRANCE TELECOM de prouver l'obligation contractée par Madame Z... à son égard. Considérant que la Société FRANCE TELECOM reconnaît ne pas être en mesure de produire le contrat d'abonnement; qu'aucune précision n'est fournie sur la date d'installation de la ligne et sur son fonctionnement jusqu'en janvier 1997. Considérant qu'il ressort de l'examen des factures versées aux débats que la facture est adressée par la Société FRANCE TELECOM à "Monsieur de Y..." 15 rue du Bicentenaire à PUTEAUX; que la ligne dépend de l'Agence Professionnelle de RUEIL MALMAISON; Considérant que la nature professionnelle de l'abonnement consenti par la Société FRANCE TELECOM ne peut en conséquence être sérieusement discutée par cette dernière alors de surcroît que la mention "contrat professionnel" figure sur les relevés des microfiches qu'elle verse aux débats ; qu'il est par ailleurs confirmé par la déclaration au titre des revenus perçus en 1996 que l'adresse du 15 rue du Bicentenaire à PUTEAUX, correspond au lieu d'exercice de la profession d'architecte de Monsieur de Y.... Considérant, que faute par la Société FRANCE TELECOM de produire le contrat d'abonnement, la seule indication du nom de Madame Odile de Y... sous la rubrique "nom du client" ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre la Société FRANCE TELECOM et cette dernière; que par ailleurs, Monsieur de Y..., étant seul destinataire des factures pour les besoins de son activité professionnelle, les dispositions de l'article 220 du code civil relatif aux dettes du ménage ne peuvent recevoir application; que c'est en conséquence par une exacte appréciation des faits et une juste application de la règle de droit que le premier juge a prononcé la mise hors de cause de Madame Odile X... épouse Z... divorcée de Y.... Considérant que la Société FRANCE TELECOM a poursuivi le paiement des factures à l'encontre de Madame Odile X... épouse Z... divorcée de

BROUCKER sans document contractuel, lui causant un préjudice personnel, direct, que le premier juge à justement réparé par l'allocation d'une somme de 304,90 ; que le jugement est confirmé de ce chef; Sur l'action en paiement de la Société FRANCE TELECOM contre Monsieur François-Xavier de Y... Considérant que par un courrier adressé le 25 octobre 1999 à la Société FRANCE TELECOM, Monsieur Xavier de Y... a précisé être l'utilisateur de la ligne installée 15, rue du Bicentenaire à PUTEAUX; que la facture émise à la clôture du compte le 27 novembre 1997, mentionne un arriéré de 3 819,08 (25 051,52 francs); que la Société FRANCE TELECOM produit, en cause d'appel, outre le relevé de l'intégralité des communications depuis le début de l'année 1997, jusqu'au 31 juillet 1997, les microfiches des factures au 21 janvier, 18 mars, 21 mai au 17 juillet et 16 septembre 1997; que la facture d'un montant de 3 818,08 correspond à l'utilisation de la ligne installée 15 rue du Bicentenaire à PUTEAUX dont Monsieur de Y... ne conteste pas être l'utilisateur; qu'il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme; que le jugement sera réformé en ce qu'il avait limité le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 172,77 (1 133,27 francs) correspondant à la relance de la seule facture du 17 juillet 1997; Considérant qu'en l'absence de justification d'une mise en demeure adressée à Monsieur de Y..., la somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999, date à laquelle ce dernier a manifesté être au courant de la demande en paiement de la Société FRANCE TELECOM valant sommation de payer ; Considérant que l'équité commande de condamner la Société FRANCE TELECOM à payer à Madame Odile X... épouse Z... et une somme de 500 et de condamner Monsieur de Y... à payer à la Société FRANCE TELECOM la même somme, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que

Monsieur Xavier DE Y... qui succombe supporte la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des sommes dues par Monsieur Xavier de Y... à la Société FRANCE TELECOM Le réformant de ce chef Condamne Monsieur de Y... à payer à la Société FRANCE TELECOM la somme de 3 819,08 , avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 1999. Et y ajoutant Condamne la Société FRANCE TELECOM à payer à Madame Odile X... épouse Z... la somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur de Y... à payer à la Société FRANCE TELECOM somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP KEIME etamp; GUTIN et la SCP JULLIEN LECHARNY, ROL , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha BOURGUEIL, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 22001-8080
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Recevabilité - Condition - /.

Les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture sont recevables, dès lors qu'elles ont été prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles. La partie qui soutient être lésée par des conclusions tardives est irrecevable à soulever ce moyen si elle n'use pas également de la faculté qui lui est ouverte de demander la révocation de l'ordonnance de clôture

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Remise en mairie.

Si l'irrégularité tirée du non-respect de l'obligation de signifier à personne ou, à défaut, à domicile est de nature à entraîner la nullité des actes, c'est sous réserve qu'il soit établi que l'adresse du destinataire de l'acte était connue du requérant. Il ne peut être fait grief à un opérateur téléphonique de ne pas établir de lien entre l'une de ses abonnés, identifiée sous son nom de jeune fille, et la personne destinataire de l'acte de signification, identifiée sous son nom d'épouse et domiciliée chez son époux. Dès lors, la preuve de la connaissance de la véritable adresse du destinataire par le requérant n'est pas établie et la signification effectuée par remise de l'acte en mairie n'est pas nulle

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Contrat d'abonnement - Preuve.

Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. A défaut de produire le contrat d'abonnement concernant une ligne téléphonique, la seule indication d'un nom de client sur les factures n'est pas de nature à rapporter la preuve requise de l'existence d'un lien contractuel entre le client ainsi désigné et l'opérateur qui a établi ces documents. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné l'opérateur téléphonique à réparer le préjudice né de la poursuite du paiement de factures sans document contractuel


Références :

N3 Code civil, article 1315, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-04;22001.8080 ?
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