Suivant acte en date du 13 octobre 2000, Monsieur X... a fait assigner la SA ESPACE SERVICE COMMUNICATION devant le Tribunal d'Instance D'ANTONY aux fins de la voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme de 4.545,79 , outre 762,25 au titre de frais irrépétibles et ce par application du protocole signé entre les parties au terme duquel la défenderesse s'est portée aval et caution de la société SMAT, débitrice de Monsieur X.... Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2001, le Tribunal d'Instance d'ANTONY a rendu la décision suivante: Condamne la Société ESC à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 3.479,39 , avec intérêts à compter de l'assignation, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions jugées non fondées, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne la Société ESC aux dépens, qui seront augmentés de la somm de 304,90 , au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 12 novembre 2001, la SA ESPACE SERVICE COMMUNICATION a interjeté appel de cette décision. La SA ESPACE SERVICE COMMUNICATION soutient en premier que l'accord intervenu le 30 décembre 1998, est une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil dès lors que celle-ci comporte des concessions réciproques. La SA ESPACE SERVICE COMMUNICATION demande donc à la Cour de: Déclarer recevable et bien fondée la Société ESPACE SERVICES COMMUNICATIONS en son appel;
Y faisant droit, Vu l'article 1134, les articles 244 et suivants du Code Civil, Dire et Juger irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur X... et toutes demandes, fins et conclusions, L'en débouter, Le condamner en conséquence au paiement de la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le condamner également aux entiers dépens de première Instance et d'Appel. Monsieur X... soutient que l'accord litigieux ne saurait constituer une transaction au sens de l'article
2044 du Code Civil, dès lors qu'il n'a fait aucune concession et n'a renoncé à aucun de ses droits. Il ajoute que la société SMAT débiteur principal, en exécution de l'arrêt rendu le 17 juin 1998 par la COUR D'APPEL de PARIS n'a fait aucune concession dès lors qu'elle ne contestait pas les sommes mises à sa charge. Il prétend encore que les société ESPACE SERVICE COMMUNICATION et SAPTEL n'ont pas non plus fait de concessions dès lors qu'elles se sont simplement portées caution. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de: A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la convention du 30 décembre 1998 ne constituait pas une transaction. L'infirmer sur le montant des sommes allouées à Monsieur Y... condamner la Socviété ESPACES SERVICES COMMUNICATIONS à lui payer la somme de 4.545,79 avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance. A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour estimerait que cette convention constitue bien une transaction, condamner la Société ESPACE SERVICES COMMUNICATIONS à lui payer la somme de 3.695,85 avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance. A titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées à Monsieur X.... Condamner également la Société ESPACE SERVICES COMMUNICATIONS à payer à Monsieur X... la somme de d1.524,49 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 3 octobre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2003. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban Z..., qui l'a prononcé, Madame Natacha A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,