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04/03/2003 | FRANCE | N°2001-7270

France | France, Cour d'appel de Versailles, 04 mars 2003, 2001-7270


Suivant acte en date du 8 décembre 2000, la société LOCA DIN a fait assigner Monsieur X... afin de le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif d'un véhicule.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: Condamne Monsieur Mohamed X... à payer la Société LOCA DIN: -La somme de 2.235,81 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2000, La somme de 2.849,94 avec intérêts au taux légal à compter de la signification, Autorise Monsieur X... à s'acquitter de sa dette par 23 versements de

228,67 e et un 24ème versements soldant la dette en principal frais e...

Suivant acte en date du 8 décembre 2000, la société LOCA DIN a fait assigner Monsieur X... afin de le voir condamner au paiement de l'arriéré locatif d'un véhicule.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante: Condamne Monsieur Mohamed X... à payer la Société LOCA DIN: -La somme de 2.235,81 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2000, La somme de 2.849,94 avec intérêts au taux légal à compter de la signification, Autorise Monsieur X... à s'acquitter de sa dette par 23 versements de 228,67 e et un 24ème versements soldant la dette en principal frais et intérêts, les versements s'imputeront par priorité sur le principal, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde sera aussitôt exigible, Ordonne l'exécution provisoire du jugement, Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens,
Par déclaration en date du 7 novembre 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... estime que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale car elle aurait pour but d'obliger le preneur à assurer l'exécution de son obligation. Il affirme à cet égard que cette clause est abusive car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du non professionnel. Il considère également que la société LOCA DIN ne justifie d'aucun préjudice du fait de la résiliation du contrat ni du prix de revente du véhicule. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de: Dire que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location conclu entre la SOCIETE LOCA DIN et Monsieur X... s'analyse en une clause pénale, en vertu de l'article 1152 du Code Civil, Dire que cette clause pénale est abusive au regard d l'article L.132-1 du Code de la Consommation et de la recommandation de la Commission des Clauses Abusives Nä 96-02 du 14 juin 1996, Par conséquent, dire que ladite clause est réputée non écrite, Donner acte à Monsieur X... de ce qu'il reconnaît être redevable de la somme de 2.235,81 à l'égard de la Société LOCA DIN, A titre subsidiaire, Vu l'article 1152 du Code Civil, -Dire que la clause pénale et manifestement excessive, -Dire et juger qu'au vu de l'absence de préjudice subi par la Société LOCA DIN, la clause pénale sera purement et simplement supprimée, En tout état de cause, -Condamner la Société LOCA DIN à verser à Monsieur X... une somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, La société LOCA DIN estime que l'indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale et, en conséquence, estime que le Tribunal, qui a reconnu la même qualité à cette indemnité, n'aurait pas dû réduire le montant de cette indemnité de manière injustifiée. Elle affirme que le Juge aurait dû relever un excès manifeste entre cette indemnité et le préjudice subi par le bailleur et non une simple disproportion. La société LOCA DIN prie donc en dernier la Cour de: Déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur Mohamed X..., Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la Société LOCA DIN -Y faisant droit, Reformant la décision entreprise, Si la Cour devait la qualifier de clause pénale, dire n'y avoir lieu à réduction de son montant dans la mesure où elle n'est pas manifestement excessive, En tout état de cause, Condamner Monsieur Mohamed X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.695,55 avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 août 2000.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2003.
SUR CE, LA COUR
Considérant que par contrat en date du 24 février 1998, la Société LOCA DIN a donné en location à Monsieur Mohamed X..., un véhicule de marque Peugeot PARTNER pour une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 418,39 .
Considérant que Monsieur X... qui a interrompu le paiement des loyers reconnaît être débiteur d'une somme de 2235,91 .; que le jugement qui l'a condamné au paiement de cette somme sera confirmé.
Sur l'indemnité de résiliation
Considérant que la clause du contrat qui fixe forfaitairement et à l'avance la sanction en cas d'inexécution du contrat par l'une des parties constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil et de l'article 12229 dudit code.
Considérant que le contrat de location prévoit dans son article 8c) que le loueur réclamera au locataire, outre les loyers impayés, ... une indemnité hors taxes correspondant à la somme de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat des loyers non échus T.V.A. incluse.
Considérant que l'article 8 c) du contrat de location qui met à la charge du locataire, du seul fait du manquement à ses obligations, une indemnisation du loueur égale à la valeur des loyers non échus, dont le mode de calcul est déterminé d'avance, constitue une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil, ainsi que le soutient à juste titre Monsieur X...; que le jugement qui en a décidé autrement sera infirmé de ce chef.
Considérant que, selon la Recommandation de la Commission des clauses abusives relative aux locations de véhicules, du 14 juin 1996, la clause qui impose au locataire de continuer à payer les loyers, même si le véhicule est immobilisé (alors que cette faute peut résulter d'une faute ou d'un négligence du loueur) est abusive dès lors qu'elle permet d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonère de l'exception d'inexécution.
Mais, considérant que l'article 5c) du contrat prévoit qu'en "cas d'immobilisation, le loueur n'est pas tenu de fournir au locataire un véhicule de remplacement, même si le véhicule loué est immobilisé par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. Le locataire ne pourra prétendre à aucune diminution du loyer de fait de cette immobilisation." ; qu'en restreignant l'absence de fourniture de véhicule de remplacement par suite de cas fortuit ou de force majeure, le loueur a implicitement mais nécessairement accepté la fourniture d'un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation en raison d'une faute ou d'une négligence commise par lui ou à défaut une diminution de loyer; que la clause figurant dans le contrat litigieux ne présente donc pas un caractère abusif.
Considérant que la Commission des clauses abusives reconnaît la légitimité des clauses pénales en cas de retard dans le paiement des loyers; que si elle précise que le contrat de location ne contient pas de clause pénale en faveur du locataire pour en déduire qu'il existe un déséquilibre contractuel en raison de la nature même de ce contrat, le déséquilibre existant ici n'est pas pour autant significatif; que'en conséquence, la clause pénale qui impose au locataire de continuer à payer les loyers non échus ne présente pas un caractère abusif, au sens de l'article L132-1 du code de la consommation; que la contestation par Monsieur X... de sa validité sera, donc rejetée.
Sur la réduction de la clause pénale
Considérant que pour être réduite, la peine résultant de la clause pénale doit être manifestement excessive; qu'au cas d'espèce, elle s'élève à 3 459,69 ; qu'elle n'est pas excessive dès lors que s'ajoutant au produit de la vente dont Monsieur X... indique lui même qu'il a été faible (5 945,51 ), il a existé un manque à gagner certain et important pour la Société LOCA DIN; que le montant de la clause pénale a pour objet de le compenser; que l'immobilisation du véhicule en raison d'un accident a eu lieu pendant trois mois de juillet à octobre 1998; que Monsieur X... a ensuite repris régulièrement le paiement des loyers jusqu'à la fin de l'année 1999, sans solder les impayés de loyer de l'année 1998.
Considérant que l'article 107 du décret du 31 juillet 1992 autorise la vente amiable du bien ayant fait l'objet d'une requête aux fins d'appréhension; que cette disposition ouvre au locataire une alternative à la vente forcée du véhicule; que le produit de la vente aurait pu alors être supérieur; que la somme due au titre de la clause pénale n'est pas excessive au regard des conditions d'exécution du contrat et de la vente; que la réduction de la somme due au titre de la clause pénale ne se justifie, donc pas et que la demande de ce chef est rejetée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer la Société LOCA DIN une somme de 500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant que l'appelant qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour Statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris
Dit que l'indemnité de résiliation prévue au contrat de location conclu entre la Société LOCA DIN et Monsieur X... s'analyse en une clause pénale.
Dit que cette clause pénale ne présente pas un caractère abusif.
Condamne Monsieur X... à payer à la Société LOCA DIN * la somme de 2235,91 avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2000 * * la somme de 3 459,69 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur X... à payer à la Société LOCA DIN la somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha BOURGUEIL, qui a assisté à son prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7270
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Clause créant un déséquilibre significatif entre les parties

Au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause pénale insérée dans un contrat de location de véhicule imposant au locataire de continuer à payer les loyers non échus, même si le véhicule est immobilisé, ne revêt pas un caractère abusif lorsque ladite clause ne caractérise aucun déséquilibre significatif entre les parties ; tel est le cas du loueur qui, limitant les hypothèses dans lesquelles il n'est pas tenu de fournir un véhicule de remplacement aux seuls cas fortuit ou de force majeure, s'est engagé au contraire, implicitement mais nécessairement, à pourvoir au remplacement du véhicule ou à procéder à une diminution de loyer lorsque l'immobilisation est imputable à ses propres faute ou négligence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-03-04;2001.7270 ?
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