Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société SNIB, d'un juge-ment du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section commerce, en formation de départage en date du 3 juillet 2000, dans un litige l'opposant à Madame Alice X..., et qui, sur sa demande en paiement d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive a : CONDAMNÉ la société SNIB à payer à Madame Alice X... : 10 238,40 francs d'indemnité de préavis, 1 023,84 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, 20 135,53 francs d'indemnité conventionnelle de licenciement, 122 860,80 francs de dommages intérêts pour rupture abusive Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; La société SNIB emploie au moins onze salariés, près de 50, et ne dispose pas d'institutions représentatives du personnel. Madame Alice X... est née le 9 décembre 1942. Les parties du jugement exécutoire par provision ont été payées. La société SNIB par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de Madame Alice X... de toutes ses demandes, AU REMBOURSEMENT des sommes versées en exécution provisoire soit 6 419,34 . Madame Alice X... , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement en ce qu'il a fait droit à certaines demandes, À SON INFIRMATION en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement et À LA CONDAMNATION de la société SNIB à lui payer de ce chef la somme de 4 682,50 ainsi que 762,25 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour, adoptant les motifs dont les débats devant la Cour n'ont pas altérés la pertinence, confirme le jugement en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et ses conséquences ; les premiers juges ont fait une exacte évaluation des demandes concernant l'indemnité de préavis, l'indemni- té de congés payés sur préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages intérêts pour rupture abusive . Le jugement doit être confirmé. Il y a lieu d'ajouter que l'exécution du contrat de travail, durant une longue période, aux nouvelles conditions, en l'absence d'acceptation expresse ne peut valoir novation de ce contrat, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que de l'expression claire de la volonté d'accepter les nouvelles stipula-tions contractuelles, que si cette volonté n'est pas nécessairement écrite elle ne peut résulter d'une simple abstention même durable ni de l'absence de protesta-tion, l'existence d'une simple prise d'acte de ces modifications par lettre du 17 décembre 1998 de la part de la salariée ne vaut pas acceptation d'une modification du contrat de travail. L'employeur qui modifie unilatéralement le contrat de travail emporte la responsabilité de la rupture de ce contrat qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages intérêts pour harcèlement, Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits pour écarter cette demande qui manque en fait. Les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail sont dans le débat, Madame Alice X... a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, la Cour a des éléments suffisant pour fixer à six mois les indemnités à rembourser par la société SNIB. L'équité commande de mettre à la charge de la société SNIB une somme de 762 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Madame Alice X...
au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, ORDONNE à la société SNIB le remboursement aux ASSEDIC des Yvelines les indemnités de chômages perçues par Madame Alice X... dans la limite de six mois ; ORDONNE la notification de l'arrêt aux ASSEDIC des Yvelines, CONDAMNE la société SNIB à payer à Madame Alice X... la somme de 762. (SEPT CENT SOIXANTE DEUX UROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais en appel, CONDAMNE la société SNIB aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Mademoiselle Y..., Greffier. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT