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26/02/2003 | FRANCE | N°02/03171

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 février 2003, 02/03171




E.J./M.R. du 26 FEVRIER 2003 RG : 02/03171 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 7 ème chambre, du 27 novembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MI

NISTÈRE PUBLIC :

Monsieur Z..., GREFFIER



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Madame A... lors des débats et du prononcé de ...

E.J./M.R. du 26 FEVRIER 2003 RG : 02/03171 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Versailles, 7 ème chambre, du 27 novembre 2002. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

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Madame QUARCY X..., Monsieur Y..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur Z..., GREFFIER

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Madame A... lors des débats et du prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du XRA né le (ROUMANIE) disant être né le 28 avril 1985 de nationalité roumaine célibataire SANS DOMICILE FIXE Déjà condamné, détenu, Maison d'arrêt de BOIS D'ARCY Mandat de dépôt du 27/11/2002comparant, assisté de Maître DESPORTES Emmanuel, avocat au barreau de VERSAILLES RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré XRA coupable de : TENTATIVE DE VOL AVEC DESTRUCTION OU DEGRADATION, 26/11/2002 , à Maisons Laffitte, infraction prévue par les articles 311-4 AL.1 8ä,311-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1ä,2ä,3ä,4ä du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D'UN ETRANGER EN FRANCE, 26/11/2002, à Maisons Laffitte, infraction prévue par les articles 19, 5, 6 de l'Ordonnance 45-2658 DU 02/11/1945 et réprimée par l'article 19 de l'Ordonnance 45-2658 DU 02/11/1945 SUR L'ACTION PUBLIQUE : l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, a ordonné la confiscation du scellé nä2 (tournevis), a décerné mandat de dépôt, LES APPELS : Appel a été interjeté par : XRA, le 29 novembre 2002 et enregistré au tribunal le 03 décembre 2002 M. le Procureur de la République, le 03 décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu qui comparait assisté de son conseil ; Le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française mais parlant la langue Yougoslave, un interprète a été nommé, lequel a déclaré se nommer Gavril ALEXE inscrit sur la liste des experts . Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président en son rapport et interrogatoire Le prévenu, en ses explications, Monsieur Z..., substitut général en ses réquisitions , Maître DESPORTES, avocat, en sa plaidoirie, Le prévenu a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 26 FEVRIER 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le mardi 26 novembre 2002, vers 8h10, les policiers du commissariat de MAISONS LAFFITTE étaient amenés à intervenir en raison de la présence d'un individu vu en train de fracturer un horodateur situé rue Masson. L'informateur des policiers, Stéphane LEVEQUE décrivait l'itinéraire du suspect,

ainsi que son signalement, ce qui permettait son interpellation, en possession d'un petit tournevis à poignée orange. Ce dernier déclarait verbalement son identité : XRA , né le 28 décembre 1987. Placé en garde à vue, l'intéressé reconnaissait être venu à MAISONS LAFFITTE fracturer des horodateurs, mais avoir constaté qu'ils étaient vides. Il ajoutait séjourner en FRANCE depuis six mois, et se livrer de manière habituelle au vol de monnaie dans les horodateurs "pour son propre compte". Le responsable de la mairie de MAISONS LAFFITTE remettait aux policiers le montant présumé des vols dans les horodateurs de la ville depuis le 4 novembre, soit 1164,60 euros dans les divers appareils de la ville. Stéphane LEVEQUE, entendu comme témoin, précisait qu'il avait vu XRA tenter de fracturer l'horodateur avec le tournevis sans succès, puis qu'il l'avait suivi dans le quartier. Les recherches effectuées, grâce au fichier automatisé des empreintes digitales, faisaient ressortir que XRA avait déjà été signalé sous plusieurs autres identités dans le cadre de procédures diligentées : - sous l'identité d'AR, né le 28 avril 1985, - le 15 novembre 2000, pour vol dans horodateur, - le 4 novembre 2000, pour vol aggravé, - le 23 août 2000, pour vol - le 16 novembre 2000, pour dégradations volontaires et vol, - le 8 avril 2001, pour vol en réunion, - le 22 décembre 2000, pour tentative de vol et réunion, - le 20 octobre 2000, pour vol dans horodateur, - le 25 septembre 2000, pour vol dans horodateur, - le 12 septembre 2000, pour dégradation de bien public et vol, - le 28 septembre 2000, pour vol dans horodateur, sous l'identité d' AG, né le 28 avril 1985, le 14 novembre 2000 pour vol, sous l'identité de MC né le 21 décembre 1987, le 25 avril 2002 pour vol dans horodateur. Parallèlement, un examen pratiqué, le 26 novembre 2000 par un médecin au service des urgences médicales de ST GERMAIN, révélait que l'âge osseux de XRA se révélait supérieur à 18 ans, du fait de la fusion complète de l'ensemble des épiphyses. En

dépit de ce constat médical, le mis en cause maintenait être mineur, ajoutant vouloir rentrer en ROUMANIE, et admettait avoir déjà été interpellé sous le nom d'AG. L'examen de ses antécédents judiciaires faisait apparaître sept condamnations, prononcées par le tribunal pour enfants de PARIS, entre décembre 2000 et NANTERRE 2001. La Mairie de MAISONS LAFFITTE se constituait partie civile, sollicitant l'allocation d'un euro à titre de dommages intérêts. Devant le tribunal correctionnel, le conseil de XRA déposait des conclusions d'incompétence, tandis que son client maintenait être mineur. C'est dans ces conditions qu'intervenait le jugement frappé d'appel. Devant la Cour, l'appelant, qui avoue "faire son métier" du vol dans les horodateurs, dit se nommer AR et maintient qu'il est mineur. Son conseil souligne à nouveau l'incompétence du tribunal correctionnel, au vu notamment des examens pratiqués lors des précédentes interpellations. Il fait valoir par ailleurs que la tentative de vol n'est pas caractérisée et sollicite la relaxe de son client. L'Avocat Général a souligné la réitération des faits et requis la confirmation du jugement, s'agissant de faits graves, car s'inscrivant dans un contexte de criminalité organisée. SUR CE Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; Sur l'incompétence du tribunal Considérant que le docteur B... a conclu sans équivoque dans son examen radiographique, du 26 novembre 2002, à un âge osseux supérieur à 18 ans, après un examen complet de la main gauche du prévenu; que cette conclusion n'est pas contradictoire avec celles de ses confrères ayant eu à examiner l'intéressé et notamment le docteur C... (moins de 16 ans au 23 août 2000), (moins de 16 ans au 12 septembre 2000), et le docteur D... (moins de 10 ans au 28 septembre 2000), et surtout le docteur l'ayant examiné le 09 avril 2001, qui conclut à un âge osseux entre 16 et 18 ans; que l'appelant était bien majeur au moment des

faits; Sur la tentative de vol Considérant que cette tentative est constituée, en présence, comme retenu par le tribunal, des déclarations du témoin LEVEQUE, qui l'a vu tenter de fracturer un horodateur avec un tournevis, ce qui a provoqué de l'aveu même du prévenu, la délivrance d'un ticket, car l'appareil était vide; Considérant que ces faits sont graves, et réitérés; qu'ils justifient les sanctions principale et complémentaire prononcées par les premiers juges, l'intéressé ne présentant aucune garantie sérieuse de représentation; que l'interdiction du territoire français est bien prévue comme peine complémentaire en cas d'entrée ou séjour irrégulier; qu'elle est absolument nécessaire, le condamné étant totalement livré à lui-même sur le territoire français; qu'il y a lieu d'ordonner son maintien en détention pour assurer l'exécution immédiate de la peine et préparer son rapatriement dans son pays d'origine où réside sa famille; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , statuant publiquement, et contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ordonne le maintien en détention de AR se disant AG, se disant XRA, Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT. Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) :120,00


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/03171
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-26;02.03171 ?
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