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25/02/2003 | FRANCE | N°2002-2971

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 février 2003, 2002-2971


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme Renate VALLET DE X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section commerce, du 12 juillet 2000, dans un litige l'opposant à la SA SCHENCK et à la SA INSTRON et qui,sur la demande de Mme Renate VALLET DE X... en "indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse", a : Condamné Mme Renate VALLET DE X... au paiement d'une amende civile de 100 F. ( 15,24 ) EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants : Mme Renate VALLET DE X... a été engagée par la SA SCHENCK,

en qualité de secrétaire puis d'assistante commerciale, suiva...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme Renate VALLET DE X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, section commerce, du 12 juillet 2000, dans un litige l'opposant à la SA SCHENCK et à la SA INSTRON et qui,sur la demande de Mme Renate VALLET DE X... en "indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse", a : Condamné Mme Renate VALLET DE X... au paiement d'une amende civile de 100 F. ( 15,24 ) EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants : Mme Renate VALLET DE X... a été engagée par la SA SCHENCK, en qualité de secrétaire puis d'assistante commerciale, suivant contrat à durée indéterminée du 3 juin 1983 ; elle a été licenciée, par lettre du 24 juillet 1997, pour motif économique ; elle a adhéré le 25 août 1997 à une convention de préretraite dans le cadre du Fonds National de l'Emploi ; le salaire mensuel brut de Mme Renate VALLET DE X..., au moment du licenciement, était de 2191 ; la SA SCHENCK a cédé une partie de son fonds à la SA INSTRON, par un acte du 22 mai 1997 à effet rétroactif au 1er mai 1997 ; la SA SCHENCK, qui exerce une activité de distribution de biens d'équipement, compte plus de onze salariés et dispose d'institutions représentatives du personnel ; elle applique la convention collective des fédérations des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique. PRETENTIONS DES PARTIES Mme Renate VALLET DE X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à la condamnation solidaire de la SA SCHENCK et de la SA INSTRON à lui payer les sommes de : 2000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle expose avoir fait l'objet d'une proposition de mutation de Chambourcy à Aix, le 1er juillet

1997, qui impliquait une baisse de sa rémunération et précise qu'elle ne pouvait que refuser cette modification de son contrat ; elle soutient que le licenciement, intervenu peu après, est résulté d'une collusion frauduleuse entre les sociétés SCHENCK et INSTRON, organisée dans le seul but de faire échec aux dispositions impératives de l'article L.122.12 du code du travail ; Mme Renate VALLET DE X... se fonde notamment sur un courrier adressé à l'inspection du travail le 17 décembre 1996 par la SA SCHENCK, par lequel cette société informe l'administration que la SA INSTRON, cessionnaire d'une partie de l'activité économique ne pouvait reprendre que deux commerciaux sur trois et ne pouvait pas reprendre l'assistante des ventes qui parlait l'allemand mais non l'anglais ; la SA SCHENCK ajoute que son poste n'a pas été supprimé puisque la SA INSTRON a procédé à l'embauche de secrétaires bilingues après le licenciement. La SA SCHENCK, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la condamnation de Mme Renate VALLET DE X... à lui payer la somme de : 1524,49 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle fait valoir qu'il a été décidé de procéder à une restructuration de la société, à la fin de l'année 1996, consistant à se séparer de la division ATIS (matériaux et structures) et à vendre à la SA INSTRON des machines servohydrauliques, la SA SCHENCK cédant dans ce contexte la part de son fonds correspondant à l'activité concernée ; elle expose qu'un plan social a été élaboré et présenté à la DUP les 13 décembre 1996 et 24 mars 1997 ; la SA SCHENCK indique avoir engagé une procédure de licenciement de Mme Renate VALLET DE X... le 27 janvier 1997, qu'une proposition de mutation lui a été faite le 22 juillet 1997, qui a été refusée par la salariée, ce qui l'a conduite à poursuivre le licenciement de la

salariée ; la SA SCHENCK soutient que le contrat de travail de Mme Renate VALLET DE X... est intervenu dans des conditions qui ne rendaient pas applicables les dispositions de l'article L.122.12 du code du travail et que le licenciement n'a pas été prononcé en fraude de ses droits ; elle rappelle que Mme Renate VALLET DE X... ne peut contester le licenciement dès lors qu'elle a adhéré à une convention FNE. La SA INSTRON, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * à la confirmation du jugement entrepris * à la condamnation de Mme Renate VALLET DE X... à lui payer la somme de 763 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * à la condamnation de Mme Renate VALLET DE X... au paiement d'une amende civile pour procédure abusive Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'a découvert l'existence de Mme Renate VALLET DE X... que le 23 octobre 1997 et qu'elle lui a aussitôt fait, par l'intermédiaire de son conseil, une proposition d'embauche ; elle affirme qu'elle n'a jamais souhaité le licenciement de Mme Renate VALLET DE X... et nie toute collusion avec la SA SCHENCK ; la SA INSTRON relève à son tour que l'adhésion de Mme Renate VALLET DE X... à une convention FNE la prive du droit de contester le bien fondé de son licenciement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il ressort des documents préparatoires à la réunion extra-ordinaire du comité d'entreprise et du procès verbal de la réunion extra-ordinaire de sa délégation unique du personnel du 13 décembre 1996 de la SA SCHENCK, qu'un contrat cadre a été signé entre sa société mère, la société CARL

SCHENCK A.G., et la SA INSTRON, prévoyant la vente des activités "machines servihydrauliques" à cette dernière société et la création d'une société commune "joint venture", chargée de reprendre l'activité "système d'essais de structures" ; que la mise en oeuvre de cette restructuration impliquait la vente , par la SA SCHENCK, de la part de son fonds de commerce correspondant à l'activité cédée par la maison mère ; Considérant que ces mêmes documents ainsi qu'un courrier adressé, le 17 décembre 1996, par la SA SCHENCK à l'inspection du travail, aux fins d'obtenir l'autorisation de transfert d'un salarié protégé, montrent que le projet de restructuration avait pour conséquence la suppression de deux postes, la SA INSTRON ayant fait connaître à la SA SCHENCK qu'elle ne pouvait reprendre de l'entité transférée que deux commerciaux sur trois et qu'elle ne pourrait reprendre Mme Renate VALLET DE X..., assistante commerciale ventes, qui ne parlait pas l'anglais ; Considérant qu'il ressort des procès verbaux susvisés et des écritures des parties, qui ne discutent pas ce point, que Mme Renate VALLET DE X... appartenait à la division ATIS et relevait par suite de l'entité économique autonome conservant son identité et poursuivant son activité propre qui a été transférée à la SA INSTRON ; que l'acte de cession d'une partie du fonds de la SA SCHENCK au profit de la SA INSTRON est intervenu le 22 mai 1997 ; que le licenciement de Mme Renate VALLET DE X..., prononcé postérieurement au transfert de l'entité économique à laquelle était attachée la salariée, est de nul d'effet ; Considérant que la salariée qui ne demande pas au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, peut demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice résultant de ce licenciement ; que l'adhésion de Mme Renate VALLET DE X... à une convention d'allocations spéciales du F.N.E ( préretraite -licenciement) est

intervenue dans le cadre des dispositions des article L.322.4.2ä et R.322.7.I du code du travail, ce dernier texte précisant que la convention peut prévoir l'attribution d'une allocation spéciale en cas de licenciement économique de travailleurs qui auront été déclarés non susceptibles de reclassement ; que si une telle adhésion prive un salarié du droit de contester le bien fondé du licenciement, cette adhésion ne saurait lui être opposée en présence d'un licenciement qui, prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.122.12 précité, est privé d'effet ; Considérant que la preuve n'est pas rapportée d'une concertation frauduleuse ou d'un accord illicite entre la SA SCHENCK et la SA INSTRON cessionnaire, cette preuve ne pouvant se déduire des seules déclarations faites par la société cédante selon lesquelles la société cessionnaire n'était pas disposée à reprendre certains salariés ; que seule la société cédante doit en conséquence réparation du préjudice qui est résulté, pour Mme Renate VALLET DE X..., de la rupture de son contrat de travail ; Considérant que la Cour dispose d'éléments pour chiffrer le préjudice subi par la salariée, eu égard notamment aux circonstances de la rupture, à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise, à la somme de 13200 ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SA SCHENCK une somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Renate VALLET DE X... ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : MET hors de cause la SA INSTRON CONDAMNE la SA SCHENCK à payer à Mme Renate VALLET DE X... la somme de : * 13 200 (TREIZE MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts CONDAMNE la SA SCHENCK à payer à Mme Renate VALLET DE X... la somme de 2 000 (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la

SA SCHENCK. Et ont signé le présent arrêt Monsieur BALLOUHEY, Président, et Mademoiselle Y..., Greffier. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-2971
Date de la décision : 25/02/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement

Le licenciement pour motif économique d'un salarié relevant d'une entité économique autonome, laquelle, après transfert à une autre société dans le cadre d'un plan de restructuration, a conservé son identité et poursuit son activité propre, dès lors que prononcé postérieurement au transfert est nul comme prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail.La circonstance de l'adhésion du salarié à une convention d'allocations spécial du Fond National de l'Emploi intervenue, dans le cadre des dispositions des articles L322-4-2° et R322-7-1 du Code précité, ne sau- rait donc être opposée à ce salarié, sauf à le priver du droit de contester le bien-fondé d'un licenciement privé d'effet, puisque nul


Références :

Code du travail, articles L122-12, L322-4-2° et R322-7-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-25;2002.2971 ?
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