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25/02/2003 | FRANCE | N°2000-5921

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 février 2003, 2000-5921


Suivant acte d'huissier du 16 février 2000, la S.A. SOFICARTE a fait assigner Monsieur Henri X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de le voir condamner au paiement du solde d'un contrat de prêt de 1992, demeuré impayé. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Henri X... à payer à la S.A. SOFICARTE la somme de 694,73 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que Monsieur Henri X... pourra s'acquitter du montant de la dette pa

r versements mensuels de 442,10 à compter du 5 juillet 2000...

Suivant acte d'huissier du 16 février 2000, la S.A. SOFICARTE a fait assigner Monsieur Henri X... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE afin de le voir condamner au paiement du solde d'un contrat de prêt de 1992, demeuré impayé. Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Henri X... à payer à la S.A. SOFICARTE la somme de 694,73 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - dit que Monsieur Henri X... pourra s'acquitter du montant de la dette par versements mensuels de 442,10 à compter du 5 juillet 2000 et le solde le 5 août 2000 ; qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, - déboute la S.A. SOFICARTE du surplus de sa demande, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute la S.A. SOFICARTE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Henri X... aux dépens. Par déclaration en date du 16 août 2000, la S.A. SOFICARTE a interjeté appel de cette décision. La S.A. SOFICARTE estime que toute contestation de Monsieur X... relative à la reconduction du contrat est irrecevable car forclose et que le Juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'inobservation par la S.A. SOFICARTE des dispositions légales. Subsidiairement, elle affirme que l'offre préalable de crédit a été remise à Monsieur X... et qu'il disposait de toute l'information nécessaire relative au contrat. Elle soutient également que Monsieur X... était informé de l'étendue de ses obligations d'emprunteur à chaque renouvellement de contrat, trois mois avant la date d'échéance annuelle de son contrat. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la Cour la limitation des effets de la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts postérieurs à la reconduction du contrat. La S.A. SOFICARTE

demande donc en dernier à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : à titre principal, vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, - déclarer Monsieur X... irrecevable car forclos à soulever le moyen tiré de la méconnaissance par la SOFICARTE du formalisme de l'obligation de l'information de l'emprunteur, plus de deux ans suivant le renouvellement du contrat intervenu le 12 avril 1998, - dire que le premier Juge ne pouvait soulever d'office ledit moyen qui ne pouvait être soulevé que par le débiteur qui ne l'a d'ailleurs pas fait, - dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Société SOFICARTE, - condamner en tout état de cause Monsieur X... à lui payer : la somme de 762,25 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, à titre subsidiaire, - constater que l'offre préalable de crédit en date du 28 août 1992 respecte les dispositions de l'article L. 311-9 de la Consommation et dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, à titre infiniment subsidiaire, - limiter les effets de la déchéance de tous droits aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation aux seuls intérêts conventionnels postérieurs à la reconduction du contrat, - dire et juger que le contrat tacitement reconduit portera tout de même intérêt au taux légal par application de l'article 1153-1 du Code Civil, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 990,92 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Monsieur Henri X... estime que la S.A. SOFICARTE ne peut pas soulever la forclusion de son action car il ne conteste pas la régularité de l'offre mais soulève la violation de la

S.A. SOFICARTE de son obligation d'information. En conséquence, il affirme que cette méconnaissance de l'obligation d'informer des conditions de renouvellement de contrat doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de :

- déclarer la Société SOFICARTE recevable en son appel, - l'y déclarer mal fondée, en conséquence : - débouter la Société SOFICARTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a indiqué que la Société SOFICARTE devait être déchue des intérêts en application de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation à compter du 28 août 1993 date anniversaire du contrat de prêt, et statuant à nouveau l'infirmant sur le surplus : - condamner la Société SOFICARTE à lui payer la somme de 1326,31 compte tenu des sommes réglées postérieurement au jugement, - condamner la Société SOFICARTE à lui payer la somme de 915,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la Société SOFICARTE aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002 et l'affaire appelée et plaidée à l'audience du 17 janvier 2003. SUR CE, LA COUR :

Considérant que les mentions du jugement déféré qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que : "de son côté, Henri X..., présent à l'audience, reconnait la dette et sollicite des délais de paiement", et qu'il y a donc là un aveu judiciaire, au sens de l'article 1356 du Code Civil, qui fait donc pleine foi contre celui qui l'a fait ; que la somme litigieuse, objet de cette instance devant le Tribunal d'Instance était de 4459,01 , arrêtée au 13 mars 1999 à) titre principal, avec intérêts au taux de 15,36 % à compter de cette date sur la somme de 4137,64 ; qu'il n'appartenait donc pas au Juge d'écarter cet aveu, sans d'ailleurs motiver sa décision de ce chef, alors que jamais Monsieur X... ne l'a révoqué, pour erreur de fait, comme le lui permet l'article 1356 dernier alinéa ;

Considérant, de plus, que le premier Juge a soulevé d'office un oyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, alors qu'en droit, les dispositions protectrices du Code de la Consommation, même d'ordre public, et notamment son article L. 311-33, ne peuvent être invoquées que par celui qu'elles ont pour objet de protéger, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il est patent que l'emprunteur n'a pas soulevé de contestation sur la régularité de son contrat et qu'il reconnaissait sa dette ; Considérant que le jugement est donc infirmé en ce qu'il aprononcé la déchéance de la S.A. SOFICARTE de son droit aux intérêts, en faisant d'office application contre lui des articles L. 311-9 alinéa 2 et L. 311-33 du Code de la Consommation ; Considérant, quant à la somme réclamée, que Monsieur X... conclut devant la Cour sans plus faire aucune allusion à son aveu judiciaire devant le premier Juge, et qu'il reprend à son compte le moyen adis d'office par le Tribunal d'Instance sur le fondement de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation (et de l'article L. 311-33 dudit Code) ; qu'il lui sera opposé que cette contestation se fondant sur l'article L. 311-9, qui a trait à la régularité même de l'offre préalable de crédit devait être formulée dans le délai de deux années à compter de la date à laquelle ce contrat s'est formé définitivement ; que ce contrat s'étant formé dès le 28 août 1992, l'eùmrunteur doit se voir opposer la forclusion biennale qui atteint son argumentation qu'il n'a formulée, pour la première fois, que par voie de conclusions signifiées le 2 mai 2002 ; que ses demandes sont donc forcloses et irrecevables ; Considérant qu'il n'est pas contesté par l'appelante que ce débiteur a réglé, entre le 8 avril 2000 et le 5 août 2000, la somme de 2021,04 ; Considérant que la créance justifiée de la S.A. SOFICARTE s'élève à 4628,79 et que Monsieur X... est donc condamné à lui payer cette somme, en deniers ou quittances, copte tenu des règlements qu'il a déjà faits pour un

montant de 2021,04 ; que la somme due portera intérêts au taux contractuel de 15,36 % l'an, et ce jusqu'au parfait paiement ; Considérant qu'aucun reliquat ne peut donc être invoqué au profit de l'intimé, et que celui-ci est donc débouté de sa demande en paiement, de ce chef, d'une somme de 1326,31 ; Considérant que le jugement est confirmé en ses justes dispositions par lesquelles il a, à bon droit, accordé au débiteur des délais de paiement, et ce en application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil ; Considérant que Monsieur X... succombe certes en ses moyens, mais qu'il n'est pas pour autant démontré qu'il aurait opposé à la S.A. SOFICARTE une résistance abusive et injustifiée ; que l'appelante est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, il est condamné à payer à l'appelante la somme de 900,00 en vertu de ce même article. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Vu l'aveu judiciaire (article 1356 du Code Civil) :

Réformant et statuant à nouveau : - Dit et juge que la S.A. SOFICARTE n'est pas déchue de son droit aux intérêts. - Consdamne Monsieur Henri X... à payer à la S.A. SOFICARTE, en deniers ou quittances, la somme de 4628,79 , avec intérêts au taux contractuel de 15,36 % l'an, jusqu'au parfait paiement, en tenant compte des 2021,04 déjà versés. - Déboute Monsieur Henri X... de toutes ses demandes en paiement. - Confirme le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement. - Déboute l'appelante de sa demande de dommages et intérêts. - Condamne l'intimé à lui payer la somme de 900,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel, qui

seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués LEFEVRE etamp; TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt :

Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5921
Date de la décision : 25/02/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Offre préalable - Mentions obligatoires - Fondement - Intérêt exclusif de l'emprunteur - /

Nonobstant leur caractère d'ordre public, les dispositions protectrices du Code de la consommation ne peuvent être invoquées que par ceux qu'elles ont pour objet de protéger ; le juge ne peut donc soulever le moyen de la perte du droit aux intérêts prévu par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, dès lors que l'emprunteur ne conteste pas la régularité du contrat de prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-25;2000.5921 ?
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