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20/02/2003 | FRANCE | N°2002-2864

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2003, 2002-2864


COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre Minute n° RG N° . 02/02864 AFFAIRE : SNC AGENCE CENTRALE

C/ Consorts DE X..., Y..., Z..., ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller de la mise en état de la 3ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 23 Janvier 2003, assisté de Madame Marie-Claire A..., Greffier, DANS L'AFFAIRE ENTRE SNC AGENCE CENTRALE 97 boulevard Carnot 06400 CANNES représentée par Me Claire RICARD, avoué à la Cocu A

PPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES C/ Mada...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre Minute n° RG N° . 02/02864 AFFAIRE : SNC AGENCE CENTRALE

C/ Consorts DE X..., Y..., Z..., ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le VINGT FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller de la mise en état de la 3ème chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le 23 Janvier 2003, assisté de Madame Marie-Claire A..., Greffier, DANS L'AFFAIRE ENTRE SNC AGENCE CENTRALE 97 boulevard Carnot 06400 CANNES représentée par Me Claire RICARD, avoué à la Cocu APPELANTE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES C/ Madame Raymonde DE X... veuve B... 2 chemin de la Tousque Résidence Azur Eden 06110 LE CANNET représentée par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués à la Cour Madame Y... veuve C... représentée par sa trutrice Mme Nicole Z... 15 rue Edouard Manet 78370 PLAISIR défaillante Madame Nicole Z..., ès qualités de tutrice de madame Blanche C... née Y... Tour Saint D... 145 boulevard Davout 75020 PARIS représentée par la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, avoués à la Cour INTIMEES DEFENDERESSES A L'INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES * * * Expéditions exécutoires délivrées, aux avoués le 20/02/03 5 Considérant que la société AGENCE CENTRALE a interjeté appel du jugement rendu le 15 février 2002 par le Tribunal de grande instance de Versailles qui a ordonné à Nicole Z..., ès qualités de tutrice de Blanche Y..., veuve C..., de restituer à Raymonde DE X..., veuve B..., la somme de 15.244,90 euros, dit, en tant que de besoin, que Maître LIEGEOIS, notaire à CABS, serait tenu sur simple signification du jugement, de restituer à Raymonde B..., ladite somme de 15.244,90 euros et condamné Nicole Z..., ès qualités de tutrice de Blanche C..., à payer à Raymonde B... les intérêts au taux légal sur la somme de 15.244,90 euros à compter du 19 janvier 2001 jusqu'au jour de la restitution de cette somme,

ensemble a condamné la société AGENCE CENTRALE à garantir Nicole Z..., tutrice de Blanche C..., du montant des intérêts qu'elle doit verser à Raymonde B... et à payer à Nicole Z..., tutrice de Blanche C..., la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts et enfin, a condamné Nicole Z... à verser à Raymonde B... la somme de 1.500,00 euros et la société AGENCE CENTRALE à verser à Nicole Z..., la somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Considérant que, par conclusions signifiées le 19 novembre 2002, Raymonde B... Nous demande de donner injonction à la société AGENCE CENTRALE de lui communiquer, en original, le compromis de vente conclu le 5 avril 2000 entre Blanche C... et Raymonde B... et portant sur un .appartement sis au CANNET (Alpes-Maritimes), l'agence n'ayant pas déféré à la sommation qui lui a été notifiée Qu'à cette fin, elle fait valoir que la société AGENCE CENTRALE lui a communiqué, sous le numéro 2 du bordereau de communication de pièces du 31 décembre 2002, une photocopie de cet acte et qu'elle en a déposé l'original au greffe de la Cour alors que la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la production peut être toujours exigée ; Considérant que la société AGENCE CENTRALE conclut au rejet des prétentions adverses aux motifs que le dépôt effectué au greffe de la Cour satisfait aux exigences de la communication des pièces dés lors que les parties sont représentées par un avoué à la Cour qui peut prendre connaissance de l'original ; qu'elle ajoute que cette modalité de communication est de nature à éviter tout risque de perte ou de falsification ; Que l'agence, fait encore valoir que, comme l'a soutenu Nicole Z... en première instance, le compromis a été établi par ses soins de sorte que la communication de cette pièce est inutile ; Qu'à titre subsidiaire, la société AGENCE CENTRALE demande qu'il soit constaté qu'à la date de l'audience d'incident, a été

effectivement produit l'original du compromis de venté ; Considérant que Nicole Z..., ès qualité de tutrice de Blanche C..., n'a pas conclu sur la demande de communication de pièce ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute partie à l'instance ; Qu'il s'infère de cette disposition que les pièces doivent être communiquées en original; que, toutefois, si les copies d'acte sous seing privé, qui n'ont, par elles-mêmes, aucune valeur juridique, ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original, rien ne s'oppose à ce que la partie qui fait état d'une pièce en effectue la production en la déposant, en original, au greffe de la juridiction appelée à statuer au fond dès lors que l'existence et l'authenticité de cet original ne sont pas contestée, et en la communiquant en copie aux autres parties; Qu'en l'occurrence, il est établi que, par bordereaux des 16 octobre et 31 décembre 2002, la société AGENCE CENTRALE a communiqué une copie du compromis de vente litigieux à Nicole Z..., tutrice de Blanche C..., et à Raymonde B...; que de son côté, par bordereau du 24 octobre 2002, Raymonde B... a communiqué cette pièce à la société AGENCE CENTRALE et à Nicole Z...; Que la société AGENCE CENTRALE a déposé l'original du compromis au greffe de la cour où les Avoués des parties peuvent le comparer avec les copies qui leur ont été communiquées; Qu'en l'état de la procédure, l'authenticité du compromis n'est pas contestée de sorte qu'en déposant l'original de l'acte au greffe de la Cour et en communiquant aux parties une copie de cet acte, la société AGENCE CENTRALE a satisfait aux exigences de l'article 132 du Nouveau Code de procédure civile; Qu'il s'ensuit que la demande de communication de pièce doit être rejetée; PAR CES MOTIFS Déboutons Raymonde DE X..., veuve B..., de sa demande dirigée contre la société AGENCE CENTRALE et tendant à la

communication de l'original du compromis de vente conclu le 5 avril 2000 entre Blanche Y..., veuve C..., et ladite Raymonde DE X..., veuve B...; Condamnons Raymonde B... aux dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maître RICARD, avoué de la société AGENCE CENTRALE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE Le Greffier,

Le Conseiller de la mise en état, Marie-Claire A...,

François GRANDPIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-2864
Date de la décision : 20/02/2003

Analyses

PROCEDURE CIVILE

En vertu des dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute partie à l'instance.S'il s'infère de ce texte que les pièces doivent être communiquées en original, s'agissant d'un acte dont l'authenticité n'est pas contesté, le dépôt de l'original au greffe et la communication de copies aux parties, satisfaits aux exigences de l'article 132 précité, dès lors qu'il est loisible aux avoués des parties de comparer leur copie à l'original déposé au greffe


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-20;2002.2864 ?
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