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20/02/2003 | FRANCE | N°2000-7224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20 février 2003, 2000-7224


La société costaricienne ING AGR GARRETT BRITTON RILEY a vendu à la société LE MOUSSAILLON des fruits exotiques qui ont été expédiés par trois conteneurs qui ont voyagé sur trois navires distincts, arrivés au Havre respectivement les 03 et 19 octobre et 03 novembre 1998, puis acheminés jusqu'à RUNGIS par transport routier. A la réception de chacun de ces trois conteneurs, la société LE MOUSSAILLON a constaté que la marchandise avait subi des avaries. Trois expertises contradictoires ont été réalisées. Par acte délivré le 03 mars 1999, la société LE MOUSSAILLON et la so

ciété VEGE EUROPE ont assigné, en sa qualité de transporteur, la société...

La société costaricienne ING AGR GARRETT BRITTON RILEY a vendu à la société LE MOUSSAILLON des fruits exotiques qui ont été expédiés par trois conteneurs qui ont voyagé sur trois navires distincts, arrivés au Havre respectivement les 03 et 19 octobre et 03 novembre 1998, puis acheminés jusqu'à RUNGIS par transport routier. A la réception de chacun de ces trois conteneurs, la société LE MOUSSAILLON a constaté que la marchandise avait subi des avaries. Trois expertises contradictoires ont été réalisées. Par acte délivré le 03 mars 1999, la société LE MOUSSAILLON et la société VEGE EUROPE ont assigné, en sa qualité de transporteur, la société COMPAGNIE GENERALE MARITIME, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CMA CGM, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 330.000 francs (50.308,18 euros) au titre des avaries. La société CGM a formé une demande en garantie à l'encontre du chargeur la société ING AGR GARRETT BRITTON RILEY et du manutentionnaire au HAVRE, la société GMP. Cette juridiction, après avoir joint les deux instances, a relevé que les températures des conteneurs n'avaient pas été maintenues constamment au niveau demandé et que le transporteur CGM ne démontrait pas qu'elles aient été conformes pendant le temps qu'ils étaient sous sa garde, ni que les marchandises étaient atteintes d'un vice propre, antérieur à leur prise en charge effectuée sans qu'aucune réserve ne fut émise, ni que la société GMP ait commis une quelconque faute. Elle a, en conséquence mis hors de cause les sociétés ING AGR GARRETT BRITTON RILEY et GMP et condamné la société CMA CGM à payer à la société LE MOUSSAILLON la somme de 295.000 francs (44.972,46 euros) majorée des intérêts légaux à compter du 03 mars 1999 outre 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a alloué à la société GMP, sur le même fondement, une somme de 8.000 francs (1.219,59 euros). La société CMA CGM a interjeté appel de

cette décision à l'encontre de toutes les parties. Elle a ensuite déclaré se désister de son appel dirigé contre la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP). Par ordonnance rendue le 27 juin 2002, le conseiller chargé de la mise en état lui a donné acte de ce désistement et a constaté l'extinction de l'instance entre la société CMA CGM et GMP. La compagnie maritime soutient que les avaries ne résultent pas d'un défaut de maintien des températures, mais de différentes fautes commises par le chargeur et de vices propres à la cargaison. Elle se prévaut des conclusions d'un rapport d'expertise amiable de monsieur X... qui a émis l'avis qu'il était techniquement inadapté de charger dans les mêmes conteneurs des variétés qui étaient incompatibles, notamment sur le plan thermique, qui a mis en évidence une insuffisance de séchage de la récolte de certains produits et qui a constaté une faute commise par le chargeur qui avait empoté les conteneurs pendant deux jours à température ambiante. Elle explique que l'élévation de température constatée à l'arrivée ne résulte pas de sa défaillance mais de l'évolution des végétaux dans les conteneurs. Elle soutient que la faute du chargeur et le vice propre de la cargaison sont directement à l'origine de la perte et qu'elle est, dans de telles conditions, fondée à invoquer une exonération totale de responsabilité. Elle fait observer que la société LE MOUSSAILLON ne démontre pas l'existence d'une faute du transporteur maritime et affirme que les disques et les relevés de températures ont bien été produits aux débats. Elle en déduit que la société LE MOUSSAILLON n'est pas fondée à invoquer le régime de la commission de transport dès lors que le commissionnaire bénéficie de l'exonération de responsabilité résultant de la faute du chargeur et du vice propre. Elle dénie toute responsabilité en tant que frigoriste puisque la perte ne résulte pas du fonctionnement des conteneurs. Elle demande en conséquence à la cour de réformer le

jugement entrepris, de rejeter la demande et de condamner les sociétés LE MOUSSAILLON et VEGE EUROPE à lui payer 3.811 euros HT en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société VEGE EUROPE qui explique avoir été le destinataire réel des marchandises répond avec la société LE MOUSSAILLON que la responsabilité de la société CGM est susceptible d'être retenue pour ses activités de transporteur, de commissionnaire et de fournisseur de conteneur. Elles font ensemble valoir que le fournisseur du conteneur est responsable des dommages aux marchandises résultant d'une défectuosité de l'appareil et qu'en l'espèce le transporteur ne justifie pas du respect des températures demandées et n'a pas transmis l'ensemble des différents enregistrements thermiques. Elles font observer que la forte condensation relevée par l'expert laisse présumer une insuffisance de ventilation. Elles ajoutent que la société CGM ne rapporte aucun justificatif de l'entretien régulier de ces équipements et a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle des températures. Elles observent que les transports terrestres entre la plantation et le port d'embarquement de PITAL SAN CARLOS relevaient de la seule société CGM qui était responsable de toutes les opérations de chargement et de déchargement jusqu'au HAVRE et avait donc la qualité de commissionnaire de transport. Invoquant les dispositions de l'article 98 (en réalité L.132-5) du code de commerce, elles se prévalent de la présomption de responsabilité du commissionnaire de transport. Elles rappellent les dispositions de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 qui font peser sur le transporteur une présomption de responsabilité en cas d'avaries subies par les marchandises transportées. Elles soulignent qu'à la réception des conteneurs, la société VEGE EUROPE, en qualité de consignataire des marchandises pour la société LE MOUSSAILLON, a émis des réserves auprès du transporteur maritime et convoqué ce dernier

aux expertises. Elles exposent que la parfaite conservation des marchandises était subordonnée au respect des instructions relatives au transport et, notamment, au maintien d'une température de 55ä F mentionnée aux connaissements et que tel n'a pas été le cas. Elles réfutent les allégations de la société CMA CGM, qu'elles qualifient de purement hypothétiques, relatives à un prétendu vice des marchandises en soulignant le caractère unilatéral et non contradictoire des analyses dont elles critiquent la méthodologie et contestent le caractère probant et qui sont, selon elles, contredites par le certificat phytosanitaire. Elles discutent les estimations que l'expert a faites des préjudices subis et concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter, respectivement pour les trois conteneurs, aux sommes de 18.677,44, 17.889,27 et 14.504 euros le montant des condamnations et à y ajouter 7.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ING AGR GARRETT BRITTON RILEY a été assignée par acte en date du 10 juin 2002 délivré au Parquet du Procureur Général près la présente cour, Il résulte d'une attestation délivrée par les services de l'Ambassade de France au COSTA RICA, que la société INR AGR GARRETT BRITTON RILEY, dûment convoquée le 04 juillet 2002, n'a pas déféré à la convocation. Elle n'a pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 octobre 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 décembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que les transports litigieux, pour leur partie maritime, ont été effectués au départ de PORT LIMON au COSTA RICA, pays dont il n'est ni allégué ni démontré qu'il serait lié par l'une des conventions internationales sur le transport des marchandises par mer, jusqu'au port français du HAVRE ; Considérant

que le litige a été porté devant une juridiction française ; Qu'il suit de là que les transports litigieux sont régis par la loi française et, notamment, par celle nä 66-420 du 18 juin 1966 ; Considérant que les trois connaissements émis par la société CGM, respectivement les 13 et 27 septembre et 12 octobre 1998 précisent que les marchandises ont été prises en charge soit à CHACHAGUA, soit à PITAL DE SAN CARLOS au COSTA RICA et que le destinataire est la société LE MOUSSAILLON à RUNGIS ; Considérant que l'article 15 de la loi du 18 juin 1966 édicte que les dispositions du titre II relatif au contrat de transport s'appliquent depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison ; Qu'il s'ensuit que les trois transports litigieux, réalisés de bout en bout par la société CGM ou par ses représentants ou substitués, sont régis, dans leur totalité par la loi française ce qui, au demeurant, n'est pas discuté par les parties ; Considérant que la société CGM, transporteur maritime, qui a émis les trois connaissements, a librement choisi les moyens à mettre en ouvre pour assurer le pré-acheminement terrestre depuis les plantations au COSTA RICA jusqu'au port de chargement, les transports maritimes jusqu'au HAVRE, la manutention et l'entreposage dans ce port réalisés par la société GMP, le transport routier des conteneurs jusqu'à RUNGIS confié par le sous-commissionnaire EUROTRANSIT à la société FECAMPOISE DE TRANSPORT, ainsi que le montrent les lettres de voitures ; Que la société CGM est intervenue aux opérations de transports internationaux en une double qualité de transporteur maritime pour la parie maritime du trajet et de commissionnaire pour les transports terrestres de pré-acheminement et, en France, jusqu'à la livraison ; qu'elle est à ce titre et par application des dispositions de l'article L.132-6 du code de commerce garante de ses substitués ; Considérant qu'il n'est pas discuté que les marchandises contenues dans les trois conteneurs sont arrivées à RUNGIS, dans les

locaux de la société VEGE EUROPE, réceptionnaire pour le compte de la société LE MOUSSAILLON, en état d'avarie ainsi qu'en font foi les réserves portées sur les lettres de voiture, confirmées par télécopies, et les rapports d'expertise ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, le transporteur est responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison ; qu'il ne peut combattre cette présomption légale de responsabilité qu'en apportant la démonstration de la survenance d'une des causes exonératoires prévues par ce texte ; Considérant qu'à cette fin la société CMA CGM se prévaut d'un rapport, établi par monsieur X..., expert amiable ; qu'il convient d'observer que ce document est daté du 31 janvier 2001 et qu'il est donc postérieur de plus de deux ans aux livraisons ; que cet expert n'a vu ni les conteneurs litigieux ni les marchandises et a formulé ses observations à partir des constatations portées dans les rapports des deux experts, Y... et Z..., respectivement désignés par la société LE MOUSSAILLON et la société CMA CGM et intervenus contradictoirement lors des opérations de livraison et de dépotage ; Considérant que monsieur X... fait, dans un premier temps, un rappel technique relatif au comportement des végétaux pendant leur transport et sur le fonctionnement des conteneurs frigorifiques ; Qu'il prétend qu'en l'espèce, la banane Plantin devait être transportée à 10ä C et observe que le chargeur avait, malgré cela, donné une instruction d'une température de 55ä F (de l'ordre de 13äC) ; Considérant toutefois que cette affirmation n'est aucunement confirmée par les experts Y... et Z... qui n'ont formulé, ni l'un ni l'autre, aucune critique sur cette instruction ; Considérant que ces deux techniciens ont, en revanche, relevé des anomalies significatives sur le maintien des températures pendant les voyages :

- pour le conteneur 479-515/0, monsieur Y... a noté que "ni le disque maritime, ni les températures de pré-acheminement de la plantation à PORT LIMON n'ont été produits", monsieur Z... a confirmé l'absence de disque, a cependant obtenu de la société CMA CGM un relevé manuscrit des températures dont il indique toutefois qu'il "ne peut être considéré comme une pièce totalement fiable" ; - pour le conteneur 479-099/2, l'expert JEAN ETIENNE a indiqué qu"une rupture thermique a effectivement eu lieu à partir du 12 octobre corroborée par le DELTATRACK et par l'état des marchandises et leur température en pulpe à l'arrivée" ; que l'analyse qu'a faite monsieur Z... de la chronologie thermique montre un pic à 20äC relevé le 14 octobre lequel ne peut être expliqué par la seule fermentation des marchandises puisque la température était redescendue à 13äC le lendemain 13 octobre et a connu ensuite "une chute progressive, jusqu'au 20 octobre, vers 10äC" ; que le capitaine du navire avait d'ailleurs informé la compagnie CGM d'un problème de gaz fréon ayant entraîné la montée rapide de température ; - pour le conteneur 796-533/6, l'expert Y... avait indiqué n'avoir pas pu apprécier les températures au cours du voyage car aucun "RYAN" n'avait été disposé à l'intérieur du conteneur ; qu'il a relevé une température indiquée sur le disque supérieure à 30äC durant le pré-acheminement et l'absence de graphe du 31 octobre au 02 novembre 1998 ; qu'il s'interroge : "on se demande à quelle température ces produits ont été soumis" ; que l'absence d'enregistrement pendant ces trois jours est confirmée par l'expert Z... ; Qu'il résulte de ces constatations, contradictoirement établies, que la société CMA CGM n'apporte pas la preuve d'avoir maintenu une température constante de 13äC dans chacun des trois conteneurs ; qu'elle n'est par conséquent pas fondée à incriminer l'instruction de température de transport et de prétendre qu'elle serait la cause de l'avarie des

marchandises ; Considérant que monsieur X... soutient qu'il "était techniquement inadapté de charger dans les mêmes conteneurs des variétés qui étaient non compatibles notamment sur le plan thermique" et laisse entendre qu'un tel chargement rendait inéluctable l'avarie ; Considérant toutefois qu'il est formellement contredit par l'expert Y... qui indique, pour deux des trois conteneurs, que "ces différents légumes peuvent être chargés ensemble et être transportés à la même température, soit 13,3äC" ; Considérant que monsieur X... note d'ailleurs que "très souvent, lorsque ce type de transport de végétaux de différentes espèces, notamment des racines, intervient d'Amérique du sud au d'Asie (gingembre, patate douce) des avaries surviennent. Le nombre d'exemples est significatif." ; qu'il s'en déduit que de tels transports sont couramment effectués et que le choix de charger un conteneur en mélangeant les variétés de végétaux ne peut constituer une faute ; Qu'il convient à cet égard d'observer que la société CMA CGM a pris en charge les trois conteneurs sans émettre la moindre réserve sur leur contenu dont elle tire aujourd'hui argument et alors même qu'en sa qualité de professionnel, commissionnaire de transport et compagnie maritime, elle pouvait difficilement ignorer que, comme le confirme monsieur X..., "la banane est très exigeante d'un point de vue thermique comme toutes les plantes tropicales et subtropicales" ; Considérant que la société CMA CGM fait en troisième lieu état de ce que certains produits n'étaient pas suffisamment secs et soutient que cette tare les prédisposait à se détruire du seul fait du transport ; Considérant que l'expert amiable X... note effectivement "il est montré que les racines et rhizomes étaient fortement moisis, les cartons humides et qu'un début de fermentation était engagé pour une partie du chargement" ; qu'il en déduit que "cette situation atteste de l'insuffisance de séchage avant

l'expédition de ces végétaux" ; Mais considérant que l'expert Y... n'a pas abouti, dans son rapport, à une telle conclusion ; qu'il explique qu'aux températures constatées à l'arrivée, les tubercules ont évolué et germé avec production de moisissure et de pourriture ; Que l'expert Z... indique qu'il "est donc probable que l'état général de la cargaison trouve son origine dans celui des bananes, se propageant aux autres produits" ; Qu'il n'est ainsi aucunement démontré que le prétendu mauvais séchage serait à l'origine de la moisissure dès lors qu'un tel phénomène peut aussi avoir résulté des températures excessives et du pourrissement des bananes ; Considérant que la société CMA CGM, comme l'expert X..., affirme que, pour les trois conteneurs, l'empotage aurait été effectué par l'expéditeur pendant deux jours à température ambiante ; Mais considérant que ce technicien mentionne "dans le cadre de ces dossiers, des enregistrements thermiques nous ont été fournis et qu'ils sont synthétisés, au comparatif des opérations logistiques dans le cadre des tableaux repris" sans que ne soit fourni un quelconque élément de nature à démontrer le bien fondé de l'affirmation relative aux conditions d'empotage ; Considérant que l'expert Y... conclut que l'origine et la cause des dommages sont dues : - pour le conteneur 479-515/0 "à l'asphyxie des tubercules, soit en raison de températures de transport supérieures à celle requise (+55äF) soit en raison d'une mauvaise ventilation ou d'un dysfonctionnement du groupe frigorifique", - pour le conteneur 479-099/2 "à l'asphyxie des légumes et/ou à des températures supérieures à celle requise et/ou à une ventilation insuffisante et/ou à un dysfonctionnement du groupe frigorifique", - pour le conteneur 796-533/6, et "sous réserve de la communication des disques" aux mêmes causes que celles affectant le précédent ; Considérant que l'expert Z..., quant à lui, conclut ; "Il

apparaît que l'état des marchandises déchargées aux entrepôts de la société VEGE EUROPE soit lié à une contamination antérieure à leur transport maritime", faisant en cela référence aux analyses de laboratoire attestant de la présence, dans les produits, de champignons du sol ; Considérant toutefois que le technicien X... contredit cette hypothèse puisqu'il explique que "l'importance des flores n'étant pas quantifiée, il est cependant difficile d'en tirer, pour ce critère, des conclusions car il eût été intéressant de procéder à des analyses comparatives" et ajoute que ces champignons sont, en règle générale, existants dans tous les végétaux concernés ; Qu'il résulte de ce qui précède que la société CMA CGM, qui ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge de la réalité d'une des conditions exonératoires de sa responsabilité présumée, doit être tenue, en sa double qualité de commissionnaire de transport et de transporteur maritime, pour responsable de la perte des marchandises ; Considérant que, pour chiffrer le préjudice subi par la société LE MOUSSAILLON, les deux experts Y... et Z..., produisent des décomptes dont les résultats divergent : conteneur 479.515 :

80.496,51

122.516,00 conteneur 479.099 :

91.400,00

117.345,90 conteneur 796.533 :

81.240,68

95.040,00

253.137,19 frs

334.901,90 frs Considérant que, dans son calcul afférent au premier conteneur, l'expert Z... a commis une erreur d'inversion de chiffres en retenant un nombre de colis de manioc de 624 au lieu de 642 ; que son estimation du dommage doit en conséquence être réévaluée de 18 x 110 = 1980 frs, ce qui en porte le total à

255.117,19 francs (38.892,36 euros) ; Considérant que l'indemnisation de la perte des marchandises doit être fixée à la moyenne de ces deux estimations, soit à 295.000 francs (44.972,46 euros) . Qu'il s'ensuit que doit recevoir confirmation le jugement qui a condamné la société CMA CGM à payer cette somme à la société LE MOUSSAILLON avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 1999, date de l'assignation ; Considérant que les premiers juges ont assorti l'exécution provisoire de leur décision à la condition de la fourniture par la société LE MOUSSAILLON d'une caution bancaire de 100.000 francs (15.244,90 euros) ; qu'il convient, eu égard à la confirmation de la décision, de faire droit à la demande de la société LE MOUSSAILLON d'ordonner à la société CMA CGM la restitution de cette caution ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société LE MOUSSAILLON la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que la société CMA CGM sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME, en ses dispositions déférées, le jugement entrepris, Y ajoutant, ORDONNE la restitution par la société CMA CGM de la caution bancaire de 15.244,90 euros fournie par la société LE MOUSSAILLON, CONDAMNE la société CMA CGM à payer à la société LE MOUSSAILLON la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP MERLE-CARENA-DORON, suppléée par Maîtres LISSARRAGUE et Daniel GAS, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER

PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE A...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-7224
Date de la décision : 20/02/2003

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Responsabilité - Responsabilité du fait de son substitué

L'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 édicte que les dispositions du titre II de la loi relatif au contrat de transport s'appliquent depuis la prise en charge de la marchandise jusqu'à la livraison ; il s'ensuit que le transport ayant été réalisé de bout en bout par une société de transports maritimes, ses représentants ou substitués, la loi française s'applique à la totalité des opérations. Lorsque le transporteur maritime a eu le libre choix des moyens à mettre en oeuvre tant pour assurer le préacheminement terrestre des marchandises jusqu'au port de chargement que leur transport maritime jusqu'au port de destination, leur débarquement, leur entreposage, et, in fine, leur acheminement par transport routier jusqu'au destinataire, ce transporteur est intervenu en double qualité de transporteur maritime et de commissionnaire pour les opérations préalables et postérieures au transport par mer. Dès lors il est, en qualité de commissionnaire et en application de l'article L 132-6 du code de commerce, garant de ses substitués ; il est aussi, en qualité de transporteur maritime et en application de l'article 27 de la loi du 18 juin précitée, responsable des pertes ou dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison sauf à démontrer la survenance d'une des causes exonératoires prévues par cet article


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-20;2000.7224 ?
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