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19/02/2003 | FRANCE | N°03/00082

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19 février 2003, 03/00082




E.J./Q.J. du 19 FEVRIER 2003 RG : 03/00082 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES Arrêt prononcé en chambre du conseil le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Madame QUARCY JACQUEMET, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC



: Monsieur Y..., GREFFIER


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Madame Z... lors des débats et du prononcé de l'arrêt REQUÉRANT : KA né l...

E.J./Q.J. du 19 FEVRIER 2003 RG : 03/00082 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES Arrêt prononcé en chambre du conseil le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

:

Madame QUARCY JACQUEMET, Monsieur X..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC

: Monsieur Y..., GREFFIER

:

Madame Z... lors des débats et du prononcé de l'arrêt REQUÉRANT : KA né le (TUNISIE) de de nationalité tunisienne, marié, 1 enfant demeurant 92 déjà condamné libre comparant, JUGEMENT: 5 Par requête en date du 06 Novembre 2002, le juge de l'application des peines de NANTERRE a octroyé le placement en extérieur sollicité par KA. Appel a été interjeté par KA. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre du Conseil, le 05 Février 2003, Le président a constaté l'identité du requérant, Ont été entendus : Madame QUARCY JACQUEMET, conseiller, en son rapport, Le requérant en ses explications, Monsieur Y..., substitut général en ses réquisitions;Le requérant eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 19 FEVREIR 2003 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. DÉCISION : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil a rendu l'arrêt suivant, RAPPEL KA a été condamné à 9 mois d'emprisonnement par la Cour d'appel de PARIS, 10 ème chambre, pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. Il a bénéficié, de l'application du décret de grâce du 10 juillet 2002, soit une réduction de peine de 2 mois. Il lui reste sept mois d'emprisonnement à exécuter. Il a sollicité une mesure d'aménagement de sa peine, dans la mesure où il est suivi à l'hôpital Cochin, pour une infection par le VIH, et souffre d'infections bactériennes récidivantes, pneumopathie et prostatite, où il est encore traité en raison d'un état épileptique et traité par chrono defakine. Le professeur SALOMON de l'hôpital Cochin lui a délivré un certificat médical, en date du 17 décembre 2002, attestant de tous ces points et ajoutant que l'intéressé, actuellement traité sous tri-thérapie, a un état de santé, tant sur le plan physique que psychopatique, qui n'est pas compatible avec une incarcération. Est suivi par un service social, et bénéficie d'une assignation à résidence, depuis le 11 mars 1996, en raison de son état de santé, qui rend impossible la mesure d'expulsion qui le frappe. Au vu de tous ces éléments, le juge de l'application des peines a décidé de le faire bénéficier d'une mesure de placement extérieur sans surveillance continue (article D 136 du code de procédure pénale), permettant aux condamnés soit de travailler à l'extérieur, soit d'y suivre un enseignement ou une formation professionnelle, soit de suivre un traitement médical. Devait se présenter le 19 décembre 2002, à la maison d'arrêt des HAUTS DE SEINE, pour les formalités d'écrou, et ressortir une fois celles-ci

exécutées, le même processus devant se reproduire en fin de peine pour la levée d'écrou. C'est de cette décision que le Procureur Général a relevé appel dans le délai de 24 heures, et l'affaire est venue devant la Cour dans les deux mois de cet appel, comme prévu par la loi. En cause d'appel, KA est comparant. L'Avocat Général requiert l'infirmation de la décision déférée, laquelle abouti à un emprisonnement virtuel, et empêche que le condamné ne subisse, à dates fixes, des périodes d'incarcération. Pendant le délibéré, KA a fourni des pièces complémentaires. SUR CE Considérant que l'appel interjeté dans les délai et forme légaux est recevable; Considérant que le juge de l'application des peines a accordé l'octroi d'un placement extérieur, en faisant application de l'article 723 du code de procédure pénale et de l'article D 132 et suivants, résultant du décret 98 1049 du 8 décembre 1998, et qui prévoient le régime des placements extérieurs, lesquels peuvent être effectués selon deux modalités : - soit selon l'article D126, sous la surveillance continue du personnel pénitentiaire, - soit selon l'article D 136, sans surveillance du personnel pénitentiaire pour les condamnés dont la peine restant à effectuer n'excède pas un an; Considérant que les condamnés bénéficiant de l'application de l'article D 136 du code de procédure pénale sont autorisés à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical; Considérant que ces placements peuvent intervenir en cours d'incarcération ou "ab initio", notamment en application de l'article D 49-1 du code de procédure pénale; Considérant que si l'hébergement est réalisé à l'extérieur, les condamnés demeurent néanmoins placés sous écrou et sont soumis aux règles disciplinaires et les obligations spéciales prévues pour la libération conditionnelle peuvent être fixées, article D 536 du code de procédure pénale; Considérant qu'il s'ensuit que l'hébergement doit

être réalisé à l'extérieur par un organisme d'accueil, et ne peut être réalisé à domicile; Considérant que si dans des cas exceptionnels, tel qu'une maladie difficilement curable en milieu pénitentiaire, la prise en charge sanitaire est de nature à s'exercer avec un assouplissement des règles disciplinaires pénitentiaires, il n'en demeure pas moins qu'un projet plus structuré que celui présenté par KA s'impose, tel qu'une embauche fut-elle très partielle dans un cadre associatif permettant de définir un projet d'action personnalisé; que les éléments fournis pendant le délibéré justifient un nouvel examen par le juge de l'application des peines, dans la mesure où lors de sa comparution en cause d'appel des incertitudes ne permettaient pasd'envisager un accueil favorable à sa demande; qu'il convient de renvoyer le dossier devant le juge de l'application des peines compétent, pour vérifier si sur le plan professionnel si KA s'inscrit véritablement dans un cadre structuré, la perspective d'un hébergement en foyer n'étant pas à exclure; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil et par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, Renvoie KA à produire devant le juge de l'application des peines un projet plus structuré, tenant compte tant des dispositions réglementaires sus-énoncées, que d'un projet professionnel plus élaboré, avec un suivi socio-médical plus strict, Et ont signé le présent arrêt le président et le greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 03/00082
Date de la décision : 19/02/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-02-19;03.00082 ?
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