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18/02/2003 | FRANCE | N°2002-479

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2002-479


Suivant acte d'huissier en date du 27 avril 2001, la SA AEDIFICAT a fait citer Monsieur et Madame Didier X... devant le tribunal d'instance D'ASNIERES afin de voir prononcer la résolution du bail pour cause de violences commises sur le gardien de l'immeuble Monsieur Alain Y... et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2001, le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES a rendu la décision suivante : - Prononce la résolution du bail liant les parties ; - Ordonne, en conséquence, à Monsieur et Madame X... de libérer les loc

aux pris à bail dans les 15 jours de la signification du...

Suivant acte d'huissier en date du 27 avril 2001, la SA AEDIFICAT a fait citer Monsieur et Madame Didier X... devant le tribunal d'instance D'ASNIERES afin de voir prononcer la résolution du bail pour cause de violences commises sur le gardien de l'immeuble Monsieur Alain Y... et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2001, le Tribunal d'Instance d'ASNIÈRES a rendu la décision suivante : - Prononce la résolution du bail liant les parties ; - Ordonne, en conséquence, à Monsieur et Madame X... de libérer les locaux pris à bail dans les 15 jours de la signification du présent jugement. - Faute par eux de ce faire, dit qu'il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tout occupants de son chef, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique ; - Dit n'y avoir lieu à l'astreinte; - Condamne Monsieur et Madame X... au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant que le loyer aurait atteint si le bail s'était poursuivit ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamne M. et Madame X... au paiement d'une somme de 381,12 sur le fondement de 700 du nouveau code de procédure civile ; - Condamne M. et Madame X... aux dépens. Par déclaration en date du 22 janvier 2002, Monsieur et Madame Didier X... ont interjeté appel de cette décision. Les époux X... estiment que la résolution du contrat de bail est disproportionnée au regard du manquement ponctuel du locataire à ses obligations. Subsidiairement, ils considèrent que si une faute peut leur être reprochée, celle-ci peut être réparée par le versement de dommage et intérêts a la SA HLM AEDIFICAT. (450 euros). Ils estiment enfin que les agissements de Monsieur X... ne peuvent en aucun cas être imputables à Madame X... qui ne saurait subir une résiliation du bail alors qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Les époux X... demandent donc en dernier à la cour

d'appel de : - A titre principal, infirmer le jugement prononcé par le tribunal d'instance d'ASNIÈRES le 13 décembre 2001 et débouter la SA HLM AEDIFICAT de ses demandes, - A titre subsidiaire, constater que M. X... a commis une inexécution fautive de ses obligations contractuelles, - En conséquence, condamner M. X... à verser à la SA D'HLM AEDIFICAT 450 euros à titre de dommages et intérêts contractuels. - En tout état de cause, constater qu'aucune inexécution contractuelle ne peut être imputée à Madame X..., - En conséquence, déclarer l'assignation irrecevable à son égard et en tout cas mal fondée. - Condamner la partie succombante aux entiers dépens. La SA AEDIFICAT estiment que les violences commises par Monsieur X... sont graves et établies et justifient la résiliation de plein droit du bail. Elle affirme également que Madame X... est responsable solidairement car le bail est assorti d'obligations indivisibles insusceptibles d'exécution partielle. La société HLM AEDIFICAT prie donc en dernier la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal D'Instance D'ASNIERES le 13 décembre 2001 Vu les articles 1134 du Code Civil, 7a de la loi du 6 juillet 1989,les clauses du bail et les articles 1217,1218 et 1222 du Code Civil, - DIRE ET JUGER que le comportement de Monsieur Didier X... justifie la résiliation du bail à ses torts et griefs. - PRONONCER la résiliation du bail des locaux sis à GENNEVILLIERS, 92260, 16, avenue de la gare, à l'encontre de Monsieur et Madame Didier X... - ORDONNER l'expulsion de Monsieur et madame Didier X... et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec la concours de la force publique si besoin est. - CONDAMNER Monsieur et Madame Didier X... à payer à la SA D'HLM AEDIFICAT la somme de 762,25 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation jusqu'a leur départ effectif. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à

intervenir. - CONDAMNER Monsieur et Madame X... à payer à la SA D'HLM AEDIFICAT la somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture à été prononcée le 3 octobre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 9 janvier 2003 où elle a été plaidée pour les appelants. SUR CE LA COUR: Considérant qu'il est d'abord souligné que les époux X..., méconnaissant les exigences des articles 901 et 960 alinéa 2-a et 961 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, n'ont pas indiqué leur état civil, ni leur nationalité, ni leurs professions; I ) Considérant, quant au fond, que les faits de nature contraventionelle de c coups et blessures volontaires du 21 mars 2001 en la personne du gardien de l'immeuble Monsieur Alain Y... prouvés à la charge de leur auteur Monsieur Didier X... et qu'ils ont donné lieu à une condamnation pénale, définitive, contre le contrevenant ( 300 euros d'amende et 760 euros de dommages et intérêts à la victime Monsieur Y... ) ; Considérant que ces faits graves constituent à la charge de ce locataire une violation certaine de son obligation d'user paisiblement des locaux qui lui ont été loués à des fins d'habitation (article 1728-10 du Code Civil et article 7-b de la loi du 6 juillet 1989) ; que c'est donc à bon droit et par une exacte application de ces deux textes, que le premier juge retenant la gravité de cette faute, a prononcé la résiliation du bail (article 1184 et 1741 du Code Civil); que le jugement déféré est donc entièrement confirmé et que les appelants sont déboutés aux fins de leurs vaines argumentations ; que leur offre de verser 450 euros de dommages et intérêts à la société bailleresse n'est pas retenue ; Considérant que le bail à caractère indivisible est résilié en sa totalité à l'égard des deux locataires et que les effets de cette résiliation judiciaire s'applique donc nécessairement à l'épouse Madame X... née Z... qui n'est donc plus fondée à se réclamer

d'un droit à ce bail et d'un maintien dans les lieux; que l'expulsion est donc ordonnée également à l'encontre de l'épouse et tous les occupants du chef de Monsieur X... et du couple X... Z.... II ) Considérant qu'eu l'égard à l'équité le jugement est confirmé en ses justes dispositions faisant application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA HLM AEDIFICAT, et que la cour, y ajoutant, compte tenu de l'équité, condamne les époux X... à payer à l'intimée la somme de 320 euros sur ce même fondement, pour ses frais irrépétibles en appel ; Considérant que la cour, ajoutant au jugement, ordonne que l'expulsion se fera sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt, et porte à 762 euros par mois l'indemnité d'occupation due jusqu'a la libération effective et complète des lieux; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute les époux Didier X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; Confirme le jugement déféré ; Et y ajoutant : Condamne les époux X... à payer à la SA HLM AEDIFICAT la somme de 320 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ; Ordonne que l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leur chef se fera sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt, et porte à 762 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par eux jusqu'a la libération effective et complète des lieux ; Condamne les époux X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par maître RICARD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban A..., qui l'a prononcé, Madame Natacha B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-479
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations

Une condamnation définitive pour coups et blessures volontaires sur la personne du gardien de l'immeuble loué constitue, à la charge du locataire, une violation certaine de son obligation d'user paisiblement des locaux loués à des fins d'habitation, qui justifie la résiliation du bail en application des articles 1184 et 1741 du Code civil, et, le bail ayant un caractère indivisible, la résiliation judiciaire opère sur sa totalité, c'est à dire à l'égard de tous les locataires, notamment à l'égard de l'épouse qui n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au bail, ni d'un droit personnel, au maintien dans les lieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2002.479 ?
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