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18/02/2003 | FRANCE | N°2001-7580

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2001-7580


Suivant acte en date du 23 février 2001, la société SOFINCO a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE Monsieur et Madame X... aux fins de les voir condamner au paiement du solde du crédit demeuré impayé. Par jugement contradictoire en date du 10 août 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - Déclare la SA SOFINCO irrecevable en ses demandes fondées sur le contrat de prêt en application des articles 480 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; - La déboute de ses demandes fondées sur la répétition

de l'indû ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre d...

Suivant acte en date du 23 février 2001, la société SOFINCO a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE Monsieur et Madame X... aux fins de les voir condamner au paiement du solde du crédit demeuré impayé. Par jugement contradictoire en date du 10 août 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - Déclare la SA SOFINCO irrecevable en ses demandes fondées sur le contrat de prêt en application des articles 480 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; - La déboute de ses demandes fondées sur la répétition de l'indû ; - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la SA OSFINCO aux dépens. Par déclaration en date du 16 octobre 2001, la SA SOFINCO a interjeté appel de cette décision. Quoique régulièrement assignée, Madame X... n'a pas constitué avoué. La SA SOFINCO estime que le débouté "en l'état" lui permettait de réintroduire son action devant le Tribunal en répondant aux exigences du Tribunal et que le jugement n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle estime avoir produit les pièces nécessaires, c'est-à-dire à partir de juin 1998 puisque la forclusion était encourue pour la période antérieure. La SA SOFINCO demande donc en dernier à la Cour de : - Recevoir la SA SOFINCO en son appel, l'y déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur Guy X... et Madame Y... née ALVES BELDULHO DAS Z... à payer à la SA SOFINCO. 1/ A titre principal et avec intérêts de droit à compter du mois de mai 1999, date de la déchéance du terme et de l'exigibilité après extourne de tous les intérêts pour la période de juin 1998 à mai 1999 la somme de 6.450,69 . Subsidiairement et pour les cas où par extraordinaire la Cour viendrait à passer outre la forclusion biennale condamner solidairement les intimés à payer à la SA SOFINCO la somme définie

ci-dessus minorée de 5.653,72 . Encore plus subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait également à supprimer tous les intérêts depuis le déblocage des premiers fonds, même pour la première année et même pour les sommes débloquées régulièrement en vertu de l'offre, dire qu'il conviendrait alors de déduire de la dernière somme définie le montant des intérêts pour la période allant de juillet 1996 à juillet 1997 soit 759,13 et en conséquence de condamner solidairement les intimés à payer à la SA SOFINCO avec intérêts de droit toujours à compter de la mise en demeure, la somme de 4.894,59 . Quel que soit le cas de figure constater que les intimés sont largement débiteurs de la SA SOFINCO. En tant que de besoin condamner solidairement les intimés sur le fondement de la répétition de l'indû. Quel que soit le cas de figure condamner solidairement les intimés à payer à la SA SOFINCO sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 800 . Condamner solidairement les intimés aux dépens.

Monsieur X... considère que l'appel interjeté est manifestement abusif et dilatoire. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : - Dire tant irrecevable que mal fondé l'appel formé par la SA SOFINCO. - Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. - Condamner enfin l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 10 janvier 2003. Madame Marie X..., bien que réassignée à sa personne n'a pas comparu ; l'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Considérant que la Société SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X... une ouverture de crédit d'un montant de 5 793,06 ) accessoire à des contrats de vente et utilisable par fractions au T.E.G. 15,98 %. Considérant que saisi par la Société SOFINCO d'une demande en

paiement des sommes dues au titre de ce prêt, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, par jugement rendu le 13 juillet 2000, rejetant l'exception de forclusion soulevée par les époux X... et soulevant d'office le défaut d'information annuelle destinée aux emprunteurs et le dépassement de l'ouverture de crédit consentie, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 23 décembre 1996 et considérant que "le tribunal ne dispose des moyens matériels pour rétablir le compte des utilisations et remboursements," a débouté en l'état la Banque SOFINCO de ses demandes. Considérant que le tribunal d'instance n'avait pas vidé sa saisine, la Société SOFINCO a, fournissant les éléments qui manquaient, fait réassigner les époux X... en paiement en paiement de la somme de 6 450,69 (42 313,75 francs) et subsidiairement celle de 5 653,72 (37 085,77 francs). Considérant qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal à, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Considérant que la demande formée par la Société SOFINCO sur laquelle le jugement entrepris s'est prononcé, a le même objet et le même fondement que celle sur laquelle, il a été statué par le jugement rendu le 13 juillet 2000. Considérant que ce jugement a examiné la demande de la Société SOFINCO, au regard de la règle de droit applicable, pour en déduire que celle-ci devait, en l'état des documents versés aux débats, être déboutée de sa demande; que cette décision n'est pas une décision préparatoire mais s'est prononcée sur le fond de la demande au vu des documents dont elle disposait ; que

la réserve "en l'état" mentionnée dans le jugement a pour seule explication l'insuffisance des pièces versées à l'appui de la demande pour la déclarer bien fondée dans les limites de la déchéance du droit aux intérêts retenue ; qu'elle est donc sans portée dès lors que la décision s'est prononcée sur le fond et ne peut faire échec à l'application des dispositions susvisées. Considérant que c'est de façon inopérante que la Société SOFINCO critique les conditions dans lesquelles le jugement en date du 13 juillet 2000 a été rendu, dès lors que ce jugement qui n'a pas été critiqué par les voies de recours ouvertes à son encontre, est désormais définitif. Considérant que le jugement en ce qu'il a déclaré la Société SOFINCO irrecevable en ses demandes en paiement fondées sur le contrat de prêt sera confirmé. Considérant qu'outre le contrat de prêt, la Société SOFINCO invoque, comme fondement de sa demande, la répétition de l'indu, les fonds étant débloqués sans être dus. Mais, considérant que les fonds ont été débloqués au profit des époux X... en exécution du contrat de prêt consenti par la Société SOFINCO ; que la remise des fonds par la Société SOFINCO aux époux X... n'est en conséquence pas dépourvue de cause ; que le jugement rendu le 13 juillet 2000 qui a débouté la Société SOFINCO de sa demande en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt n'a pas nié l'existence de ce contrat mais seulement rejeté la demande en paiement, qu'il n'a en conséquence pas fait disparaître à posteriori la cause de la remise des fonds ; que les conditions prévues par l'article 1235 du code civil ne sont pas réunie ; que le jugement en ce qu'il a débouté la Société SOFINCO de sa demande paiement fondée sur la répétition de l'indu sera également confirmé. Considérant que l'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort Confirme le jugement entrepris Condamne la Société

SOFINCO aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP KEIME etamp; GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban A..., qui l'a prononcé, Madame Natacha B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7580
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Décision statuant "en l'état". - /

En application de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le tribunal, qui examine la demande tendant au paiement de sommes dues au titre d'un prêt au regard de la règle de droit applicable, pour en déduire que le prêteur devait, en l'état des documents versés aux débats, être débouté de sa demande, ne rend pas une décision préparatoire mais se prononce sur le fond de la demande au vu des documents dont il disposait. La réserve "en l'état" mentionnée dans le jugement a pour seule explication l'insuffisance des pièces versées à l'appui de la demande pour la déclarer bien fondée. Elle est donc sans portée et ne peut faire échec à l'application de la disposition susvisée


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 480

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2001.7580 ?
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