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18/02/2003 | FRANCE | N°2001-7206

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2001-7206


Suivant exploit d'huissier en date du 17 août 1999, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner les époux Z... devant le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 646 du Code Civil, la désignation d'un expert géomètre pour procéder au bornage de leurs fonds respectifs. Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 11 février 2000, le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU a rendu la décision suivante : - désigne Monsieur BLONDEAU A... 49 rue de Saint Jean (28100) DREUX TEL. : 02.37.46.62.68 Géomètre-Exp

ert, aux fins de procéder aux opérations de délimitation e...

Suivant exploit d'huissier en date du 17 août 1999, Monsieur X... et Madame Y... ont fait assigner les époux Z... devant le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 646 du Code Civil, la désignation d'un expert géomètre pour procéder au bornage de leurs fonds respectifs. Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 11 février 2000, le Tribunal d'Instance de NOGENT LE ROTROU a rendu la décision suivante : - désigne Monsieur BLONDEAU A... 49 rue de Saint Jean (28100) DREUX TEL. : 02.37.46.62.68 Géomètre-Expert, aux fins de procéder aux opérations de délimitation et de bornage des propriétés respectives des époux X..., située à BETHONVILLIERS, lieudit "La Bourguignière" cadastrée section B Nä 216, 217, 220, 221, 222, 226, 227, 228 et 229 d'une part et des époux Z... située même Commune, même lieudit, cadastrée section B Nä 200, 201, 206 et 137, - dit que l'expert pourra notamment se faire communiquer tous documents utiles et plus particulièrement les titres de propriété des parties, - fixe à la somme de 1219,59 la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que celle-ci sera consignée par moitié par les parties en présence, à savoir 609,80 pour les époux X... et 609,80 par les époux Z..., avant le 31 mars 2000, - dit qu'à défaut, le dossier sera rappelé à l'audience du 7 avril 2000 afin qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention de l'une ou l'autre des parties, - réserve les dépens. Par déclaration en date du 5 octobre 2001, les époux Z... ont interjeté appel de cette décision. Les époux Z... soulèvent l'irrecevabilité de la demande en bornage, introduite par les époux X... dès lors qu'un bornage antérieur avait déjà été réalisé en 1979 et qu'il avait été accepté par eux. Les époux Z... demandent donc à la Cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - infirmer

la décision entreprise, - constater que les propriétés respectives des parties ont déjà fait l'objet d'une délimitation et d'un plan d'arpentage et de bornage en 1979, - déclarer la demande de nouveau bornage formulée par les époux X... irrecevable, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à expertise, - condamner les époux X... à leur payer la somme de 2500,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamner à leur payer une somme de 2000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Les époux X... répondent qu'en dépit du procès-verbal de délimitation, deux problèmes subsistent concernant d'une part le la propriété du mur séparant les deux immeubles et celui du régime de la haie vive limitant les parcelles B.226 et B.201 appartenant respectivement aux époux X... et Z.... Ils soutiennent ensuite que le plan d'arpentage réalisé en 1998, ne constitue qu'une délimitation partielle des propriétés contiguùs. Ils font enfin observer que le bornage doit porter sur l'intégralité de la propriété. Les époux X... prient donc en dernier la Cour de : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par les époux Z... à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2000 par le Tribunal d'Instance de NOGENT-LE-ROTROU, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - évoquant, ordonner la délimitation des propriétés conformément au plan arrêté par l'Expert DEVAUX en annexe 9, - condamner Monsieur et Madame Z... à leur payer la somme de 1500,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1000,00 à titre de dommages et intérêts, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 décembre 2002. SUR CE, LA COUR :

Considérant que Monsieur B... était propriétaire de diverses

parcelles à BETHONVILLIERS (28) lieudit la Bourguignière (28) ; qu' il a procédé à une division cadastrale en 1979 ; Considérant qu'il a vendu aux époux Z..., par acte notarié du 28 décembre 1979 un bâtiment en retour d'équerre avec un terrain attenant correspondant aux parcelles cadastrées Näs 137, 200, 201 et 206, "le tout ainsi qu'il figure sur un plan de division et de bornage dressé par .... Monsieur C..., géomètre -expert, ..... dont un exemplaire demeurera ci-joint et annexé ......" ; Considérant qu'il a également vendu à Madame D..., aux termes d'un acte du 24 mai 1980, divers bâtiments destinés à être aménagés en maison d'habitation et terrain y attenant correspondant aux parcelles issues également de la division cadastrées Näs 216, 217, 220, 221, 222, 226, 228 et 229 ; que Monsieur et Madame X... sont désormais aux droits de Madame D..., comme ayant acquis la propriété en cause suivant acte notarié du 16 juillet 1994, comportant en annexe le plan de bornage établi pour la vente par Monsieur B... à Madame D... ; que Monsieur X... a expressément ratifié ce plan de bornage en y apposant sa signature ; Considérant que le litige trouve sa source d'une part dans la clôture installée par les époux Z... en limite des parcelles 201 propriété des époux Z... et 226 propriété des époux X..., d'autre part dans la présence d'humidité sur l'angle du bâtiment dont la propriété est discutée ; Considérant que les époux X... concluent en l'état de ces difficultés à la nécessité "d'un nouveau bornage" ; Considérant que les parcelles contiguùs, actuellement propriété respective des époux Z... : 201 et des époux X... : 226 ont fait l'objet d'une délimitation résultant du plan de bornage établi par Monsieur C... le 30 novembre 1979 ; que ce plan de bornage est annexé à l'acte de vente par Monsieur B... à Monsieur et Madame Z... du 28 décembre 1979 ; qu'il a été repris afin de délimiter la propriété vendue par Monsieur B... à Madame

D... avec le recensement d'une borne complémentaire ; qu'il est annexé à l'acte de vente du 24 mai 1980 ; qu'en apposant sa signature sur ce plan de bornage annexé à l'acte de vente par Madame D... à Monsieur X..., ce dernier a donné son accord sur la délimitation des propriétés respectives qu'il comporte ; que certes cet accord est aujourd'hui source de difficultés auxquelles il ne peut être remédié par un nouveau bornage, lequel n'a pas vocation à remettre en cause une délimitation préexistante, mais à déterminer des limites en fonction des éléments produits ; que la demande en bornage de Monsieur et Madame X... est irrecevable comme étant sans objet ; que le jugement mérite en conséquence infirmation ; Considérant que seul un accord des parties permettrait d'ordonner une délimitation des propriétés conforme au plan arrêté, en annexe 9, par l'expert DEVAUX, désigné par le jugement entrepris ; qu'à défaut d'accord, la délimitation qu'il propose ne peut se substituer à celle effectuée par Monsieur C... et ayant recueilli en son temps l'accord de chacune des parties ; Considérant qu'en l'état des difficultés résultant du bornage effectué par Monsieur C..., en 1979, la procédure engagée par Monsieur et Madame X..., à la suite de l'implantation d'une clôture par les époux Z..., ne présente pas un caractère abusif et la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame Z... sera rejetée ; Considérant qu'au regard de ses difficultés, il n'existe pas de considération d'équité justifiant de faire droit à la demande des époux Z... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable la demande de bornage formée par Monsieur et Madame X.... - Déboute les époux Z... de leur

demande de dommages et intérêts. - Déboute les époux Z... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha E..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7206
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

BORNAGE - Action en bornage - Conditions

L'action en bornage n'ayant pas pour objet de remettre en cause une délimitation existante mais de déterminer des limites en fonctions d'éléments produits, aucun nouveau bornage ne peut se substituer à l'ancien, qui avait reçu en son temps l'accord de chacune des parties sans l'accord des parties intéressées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2001.7206 ?
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