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18/02/2003 | FRANCE | N°2000-3286

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2000-3286


Statuant sur l'appel formé par Monsieur Daniel X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en date du 25 janvier 2000, dans un litige l'opposant à la société Biostat, et qui a :

DÉBOUTÉ Monsieur Daniel X... de ses demandes Attendu que l'intimé a soulevé en premier le moyen de l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur Daniel X... comme hors délai ; Que les parties ont fait part de leur explications, Que la société Biostat se prévaut d'une signification du jugement par huissier de justice à la dernière adresse connue de Monsieur Dan

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Statuant sur l'appel formé par Monsieur Daniel X... d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), en date du 25 janvier 2000, dans un litige l'opposant à la société Biostat, et qui a :

DÉBOUTÉ Monsieur Daniel X... de ses demandes Attendu que l'intimé a soulevé en premier le moyen de l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur Daniel X... comme hors délai ; Que les parties ont fait part de leur explications, Que la société Biostat se prévaut d'une signification du jugement par huissier de justice à la dernière adresse connue de Monsieur Daniel X..., que plus d'un mois s'était écoulé quand ce dernier a fait appel. Que l'appelant a soutenu que l'huissier de justice n'a pas fait de diligence suffisante, que cette signification est nulle.

SUR QUOI LA COUR Attendu que l'appel d'un jugement doit intervenir dans le délai d'un mois de sa notification régulière (art. R517-7 du code du travail et 538 du nouveau code de procédure civile) ; qu'à défaut de remise de la lettre recommandée avec avis de réception à son destinataire le greffe avise la partie intéressée d'avoir, conformé- ment à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, à faire signifier le jugement par acte d'huissier. Le délai à compter duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ce qui s'entend de la date de signification d'un acte d'huissier au dernier domicile connu conformément à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. En l'espèce, après vaine notification du jugement par la voie postale à la diligence du greffe du conseil de prud'hommes à l'adresse du 37 avenue Paul Vaillant Couturier à Nogent sur Marne le 4 février 2000 , figurant au jugement et qui correspondait à un précédent domicile antérieur au début de la procédure introduite en octobre 1997, et après une nouvelle notification par le greffe le 9 février 2000 au 23 boulevard Gallièni à Nogent sur Marne revenue avec la mention "n'habite pas

l'adresse indiquée", l'huissier de justice a notifié le juge- ment à cette dernière adresse indiquée par Monsieur Daniel X... au cours de la procédure dans ses conclusions comme dans l'acte en date du 1er juillet 1997 portant cession du bail de son cabinet sis à cette adresse et ne faisant pas men- tion d'une nouvelle adresse du bailleur. Les diligences de l'huissier, telles que consignées sur son procès verbal sont suffisantes dès lors qu'il a constaté auprès d'un voisin que Monsieur Daniel X... avait habité à cette adresse, 23 boulevard Galliéni à Nogent sur Marne et qu'il était parti sans laisser sa nouvelle adresse, que les vérification sur l'annuaire électronique du téléphone ont complété cette recherche. Par une attestation en date du 12 octobre 2000 produite comme il sera dit plus loin, il apparaît que Monsieur Daniel X... demeurait au Centre de Soins de suite et de réadaptation, Château de Ouezy à Ouezy Mezidon 14 270 depuis le 9 octobre 1998, que le changement d'adresse est intervenue avant l'au- dience de plaidoirie du 19 octobre 1999 qui a précédé le jugement du 25 janvier 2000, ce qui démontre que Monsieur Daniel X..., ou son conseil, a laissé le conseil de prud'hommes dans l'ignorance de sa véritable adresse. Que la signification par huissier est intervenue le 23 mars 2000 à la seule adresse alors connue, que l'appel a été formé le 19 septembre 2000.

Attendu que l'appel de Monsieur Daniel X... est hors délai et par conséquent irrecevable ; Attendu que ce n'est que le 19 septembre 2000 que le conseil de Mon- sieur Daniel X... a rédigé une lettre reçue le 22 septembre par laquelle il a formé appel au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre et a indiqué comme adresse de Monsieur Daniel X... celle du 23 boulevard Gallièni à Nogent sur Marne, réitérant la fausse information antérieure. La notification à Monsieur Daniel X... le 25 septembre 2000 à cette adresse de la déclaration d'appel est revenue avec la mention "n'habite pas

l'adresse indiquée". Que ce n'est que le 16 janvier 2001 que le conseil de Monsieur Daniel X..., avisé par le greffe de la Cour de ce que la convocation de ce dernier à l'adresse du boulevard Galliéni était revenue avec la mention "n'habite pas l'adresse indiquée", a fait connaître l'adresse actuelle et réelle de son client à Ouezy Mezidon dans le Calvados en joignant l'attestation sus visée. Attendu que Monsieur Daniel X... a par fausses indications de son adresse et par révélation tardive de celle-ci laissé perdurer une action en justice et prétendu pouvoir former un appel irrecevable, que cet appel est abusif, qu'en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile il convient de prononcer contre lui et au profit du Trésor Public une amende de 1 500 . PAR CES MOTIFS :

La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire,

Vu les articles R 517-7 du code du travail et 538 du nouveau code de procédure civile, DÉCLARE l'appel de Monsieur Daniel X... irrecevable ; CONDAMNE Monsieur Daniel X... à payer une amende civile de 1 500 (MILLE CINQ CENT UROS) au profit du Trésor Public, CONDAMNE Monsieur Daniel X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3286
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute

L'appel formé près de six mois après signification de la décision objet de cet appel, est hors délai et doit être déclaré irrecevable. De plus, la circonstance que le conseil de l'appelant ait attendu trois mois après la déclaration d'appel, pour communiquer au greffe de la cour l'adresse actuelle et réelle de l'appelant, établit que celui-ci a par fausses indications de son adresse et par révélation tardive de celle-ci laissé perdurer une action en justice et prétendu pouvoir former un appel irrecevable ; un tel appel revêtant un caractère abusif, il convient de le sanctionner par le prononcé d'une amende au profit du Trésor Public en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 559

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2000.3286 ?
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