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18/02/2003 | FRANCE | N°2000-3245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2000-3245


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Marie X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section encadrement, en date du 5 septembre 2000, dans un litige l'opposant à la société AS DIFFUSION, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Marie X... en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence a : DÉBOUTÉ Monsieur Jean-Marie X... de ses demandes Monsieur Jean-Marie X... a été engagé par la société AS DIF-FUSION le 1er octobre 1975 en qualité de VRP multicartes. A son initiative il met fin a son activité professionnelle p

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Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Jean-Marie X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section encadrement, en date du 5 septembre 2000, dans un litige l'opposant à la société AS DIFFUSION, et qui, sur la demande de Monsieur Jean-Marie X... en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence a : DÉBOUTÉ Monsieur Jean-Marie X... de ses demandes Monsieur Jean-Marie X... a été engagé par la société AS DIF-FUSION le 1er octobre 1975 en qualité de VRP multicartes. A son initiative il met fin a son activité professionnelle par départ à la retraite effective le 1er juillet 1998. Les parties n'évoquent pas les conséquences de la clause de non concurrence incluse au contrat . La société AS DIFFUSION embauche le neveu de Monsieur Jean-Marie X... pour reprendre la clientèle comme VRP exclusif. Le 28 octobre 1999 Monsieur Jean-Marie X... saisit le conseil de prud'hommes en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence. Monsieur Jean-Marie X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À L'INFIRMATION du jugement, AU paiement de la somme de 25 506,55 au titre de la contre- partie financière de la clause de non concurrence, et 1 830 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société AS DIFFUSION, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À LA CONFIRMATION du jugement, AU DÉBOUTÉ de Monsieur Jean-Marie X..., en raison de la liquidation de ses droits à retraite, subsidiairement à la réduction de sa demande à celle faite en première instance soit 12 753,27 et AU paiement de 1 000 en application de l'article 700 du nou- veau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure

civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION La clause de non concurrence énoncée à l'article 20 du contrat stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause Monsieur Jean-Marie X... s'interdit de concurrencer la société AS DIFFUSION durant deux ans, la contrepartie pécuniaire est celle énoncée dans l'Accord National Interprofessionnels des VRP du 3 octobre 1975, contrepartie qui est des 2/3 de la rémunération moyenne mensuel. La clause de non concurrence n'a pas été levée dans la quinzaine de la rupture, la société AS DIFFUSION soutient que par son départ à la retraite Monsieur Jean-Marie X... renonçait à exercer toute activité et qu'il n'y avait donc pas lieu à versement de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non concurrence qui n'avait plus d'objet, Monsieur Jean-Marie X... oppose que la mise à la retraite ne lui interdit pas de poursuivre une activité de VRP pour d'autre et de façon concurrente puisqu'il était VRP multicartes. La mise à la retraite d'un VRP n'a pas pour effet de lui interdire l'exercice d'une activité professionnelle, les conséquences de cette activité au regard du service de la retraite ne concernent pas les relations de l'ancien salarié avec son ancien employeur. Dès lors qu'il peut poursuivre une activité et qu'il s'abstient d'exercer celle-ci, l'ancien salarié, VRP multicartes, lié par une clause de non concurrence doit recevoir de son ancien employeur qui ne l'a pas délié de celle-ci la contrepar- tie pécuniaire prévue. Le compte présenté par Monsieur Jean-Marie X... devant la Cour est conforme aux stipulations de la convention collective en l'absence de démission. L'équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du

nouveau Code de pro- cédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société AS DIFFUSION à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de :

25 506,55 (VINGT CINQ MILLE CINQ CENT SIX UROS CINQUANTE CINQ CENTIMES) au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la réception par l'emplo- yeur de la convocation devant le bureau de conciliation à la demande de Monsieur Jean-Marie X... soit le 4 novembre 1999 sur les 16/24éme de cette somme et à compter de chaque échéance mensuelle représentant 1/24éme de cette somme pour les 8/24éme restant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société AS DIFFUSION aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3245
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Indemnité de non-concurrence - Paiement - Conditions

Le départ à la retraite d'un VRP n'a pas pour effet d'interdire à celui-ci l'exercice d'une activité professionnelle et les conséquence de l'exercice d'une telle activité pour le service de la retraite demeurent étrangères aux relations entre l'ancien salarié et son ancien employeur.Il s'ensuit qu'un VRP multicartes dont le contrat de travail comportait une clause lui interdisant de concurrencer son employeur pendant deux ans après la rupture, et ce, quel qu'en soit le motif, mais moyennant compensation financière, est fondé à pour- suivre le paiement de ladite compensation dès lors que son employeur ne l'a pas délié de son obligation de non-concurrence et que ledit salarié s'abstient de poursuivre toute activité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2000.3245 ?
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