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18/02/2003 | FRANCE | N°2000-3150

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 2000-3150


Par jugement du 31 mars 2000, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Madame Zulma X... à l'encontre de l'Associa- tion MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS, ci-après désignée l'Association, tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non conformité des horaires de travail à la convention collective, de rappel de prime pour dimanche et jours fériés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par l'Assoc...

Par jugement du 31 mars 2000, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Madame Zulma X... à l'encontre de l'Associa- tion MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS, ci-après désignée l'Association, tendant au paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non conformité des horaires de travail à la convention collective, de rappel de prime pour dimanche et jours fériés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur la demande reconventionnelle présentée par l'Association tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - DÉBOUTÉ Madame X... de la totalité de ses demandes ; - CONDAMNÉ Madame X... à payer à l'Association la somme de 5 000 F. (762,25 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'Association, qui a pour objet d'accueillir, d'éduquer et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de mineurs qui lui sont confiés par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance qu'elle héberge dans des villages composés de maisons individuelles, a engagé Madame X..., en qualité d'éducatrice familiale, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 1994 ayant pris effet le 29 août 1994, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Les fonctions de Madame X... étaient, de manière générale, d'accompagner une fratrie de cinq enfants en moyenne dans toutes les composantes de la vie quotidienne en alternance avec une autre éducatrice familiale. Sa rémunération mensuelle était composée d'un salaire fixe calculé en fonction de son indice et de la valeur du point, soit 7 305, 84 F. (1 113,77 ) à la

date de son recrutement pour 169 heures de travail, d'une prime de sujétion spéciale, d'une prime pour contraintes particulières, d'une prime pour dimanches et jours fériés et d'une prime d'assiduité et de ponctualité. Il était prévu que les horaires de travail seraient déterminés en fonction des besoins du service, pourraient être groupés et comptabilisés sur la base forfaitaire mensuelle légale et que, sauf situation particulière, ne pourraient donner lieu au paiement d'heures supplémentaires. Madame X..., qui est domiciliée à Nanterre (Hauts-de-Seine) a été affectée au village "Le Bois Grillon" à Boissettes (Seine et Marne). Son horaire de travail était organisé par cycles de deux semaines faisant alterner une période travaillée de 8 jours et une période de repos de 6 jours. A compter du 14 janvier 1997, la salariée a demandé le paiement d'heures supplémentaires et, n'obtenant pas satisfaction, a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 septembre 1997. Postérieurement au jugement, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par lettre recommandée du 19 décembre 2000. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Madame X... conclut : - A LA CONDAMNATION de l'Association à lui payer les sommes suivantes : - Au titre des rappels de salaires, pour la période comprise entre le 1er septembre 1994 et le 31 octobre 1998 : 60 139,13 - Au titre des congés payés afférents : 6 013,91 - A titre des primes de dimanches et de jours fériés : 9 081,52 - A titre de dommages et intérêts : 8 000 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 8 000 Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'Association conclut : - A titre principal : - À LA CONFIRMATION du jugement et au débouté de l'ensemble des demandes formées par Madame Y...- GONZALEZ ; - A titre subsidiaire : - A LA LIMITATION des rappels de salaries pour

heures supplémentaires aux montants correspondant aux heures de travail effectif réellement accomplies et aux dispositions conventionnelles applicables en matière de surveillance nocturne ; - AU REMBOURSEMENT des primes de dimanche indûment versées ; - A LA CONDAMNATION de Madame X...

au paiement d'une somme de 5 000 F. (762,25 ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande relative aux heures supplémentaires : Le but que poursuit l'Association par son action bénévole et humanitaire en faveur de l'enfance ne peut avoir pour effet de priver ses salariés, eussent-ils adhéré à ses principes fondamentaux au moment de leur engagement, de leur droit d'obtenir le paiement de la rémunération correspondant à leur temps de travail. Dans ses conclusions, l'Association fait état de ce que le contrat de travail stipulait : "Compte tenu de la spécificité des Villages d'Enfants, l'horaire pris en considération pour l'éducatrice familiale est évalué à 39 heures par semaine, alors que sa responsabilité morale et la nécessaire latitude dont elle dispose dans l'organisation de ses fonctions exclut la notion même d'horaire défini et par conséquent d'heures supplémentaires". Force est de constater que le contrat de travail conclu entre les parties ne comportait pas une telle clause dont il n'y a pas lieu d'examiner la légalité. Ce contrat de travail prévoyait que Madame X... était engagée "sur la base d'un temps plein, soit 169 heures mensuelles ou 39 heures hebdomadaires" et que sa rémunération mensuelle brute serait constituée d'un salaire, calculé sur la base

de 169 heures de travail en fonction de la valeur du point correspondant à son indice conventionnel, et de primes diverses (prime de sujétion spéciale, prime pour contraintes particulières, prime pour dimanches et jours fériés, prime d'assiduité et de ponctualité), toutes prévues par la conven- tion collective. Il apparaît ainsi que Madame X... percevait la rémunération minimum conventionnelle et l'Association ne peut donc soutenir que le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires éventuellement effectuées par la salariée de sorte que la clause suivant laquelle "les horaires ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplé- mentaires" est contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail régissant la rémunération des heures supplémentaires et aux dispositions des articles E 07.01 et E 07.02.4 de la convention collective qui fixent la durée hebdomadaire du travail à 39 heures et prévoient la rémunération des heures supplémentaires, et doit être réputée non écrite. Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est tenu de lui fournir. Il résulte des explications concordantes des parties que les horaires de jour auxquels était assujettie Madame X... au cours de chaque cycle de deux semaines chacun étaient les suivants :

Semaine A : Lundi : repos Mardi : 9 heures 30 à 21 heures 30 Mercredi : 6 heures à 21 heures 30 Jeudi : 6 heures à 21 heures 30 Vendredi :

6 heures à 21 heures 30 Samedi : 7 heures à 22 heures 30 Dimanche : 9 heures 30

à 21 heures 30 Semaine B : Lundi : 6 heures à 21 heures 30 Mardi : 6 heures à 14 heures 30 Mercredi : repos Jeudi : repos Vendredi : repos Samedi : repos Dimanche : repos La durée de la présence de Madame X... sur les lieux de son travail, pendant la journée, était donc de 110 heures par cycle, dont 98 heures durant la semaine et 12 heures le dimanche. Il résulte des pièces produites, et particulièrement d'une lettre adressée par le directeur du village d'enfants "Le Bois Grillon" à Madame Y...- GONZALEZ le 28 novembre 1996, que la salariée avait la charge quotidienne des enfants qui résidaient dans la maison où elle se trouvait affectée. Elle assurait leur encadrement et leur éducation en dehors des heures scolaires, assurait les transports (école, médecin, rééducation, loisirs...) et le suivi scolaire, établissait les menus, faisait les courses, préparait les repas, était responsable de la tenue de la maison et de ses abords, gérait le budget familial, et devait participer en outre à certaines réunions. Il convient toutefois d'observer qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'un agent de service effectuait 8 heures de travail par semaine dans sa maison, que les enfants dont elle a eu la charge, dont le nombre a varié entre 2 (période de septembre 1994 à septembre 1995) et 5 (à compter de septembre 1995) étaient scolarisés et que certains d'entre eux prenaient leur déjeuner à la cantine 2 à 3 fois par la semaine. L'article E 07.01 de la convention collective dispose que, sauf pour certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelles, la durée de présence, exception faite des périodes de repos fixées par l'horaire, est équivalente à la durée du travail effectif. Il n'est pas soutenu que l'emploi occupé par Madame X... était exclu du champ d'application de cette disposition. Son horaire de travail ne prévoyait pas de période de repos. Ainsi, à supposer que l'ensemble des nombreuses

tâches qui incombaient à la salariée n'exigeât pas d'elle une intensité de travail identique à tous les moments de la journée, en l'absence de dispositions quant à des horaires d'équivalence, les 110 heures de présence diurne par cycle doivent être considérées comme un temps de travail effectif. Il apparaît en outre que, tenue d'être présente sur les lieux de son travail pour les nécessités de son service qui, à titre d'exemple, pouvaient l'obliger à garder un enfant malade qui ne pouvait aller à l'école, ainsi qu'il résulte de la correspondance de son directeur du 28 novembre 1996, Madame X... était à la disposition de son employeur pendant la totalité de ses heures de présence et ne pouvait vaquer aux occupations de la vie quotidienne. Pour chacun des cycles de deux semaines, Madame Z...- LEZ assurait, en "chambre de veille" la surveillance des enfants qui lui étaient confiés : - Semaine A : Du mardi 21 heures 30 au mercredi 6 heures, soit pendant 8 heures 30 Du mercredi 21 heures 30 au jeudi 6 heures, soit pendant 8 heures 30 Du jeudi 21 heures 30 au vendredi 6 heures, soit pendant 8 heures 30 Du vendredi 21 heures 30 au samedi 7 heures, soit pendant 9 heures Du samedi 22 heures 30 au dimanche 9 heures 30, soit pendant 11 heures Du dimanche 21 heures 30 au lundi 6 heures, soit pendant 8 heures 30 - Semaine B : Du lundi 21 heures 30 au mardi 6 heures, soit pendant 8 heures 30. Il résulte des articles E 08.01.1 et E 08.02.2 de la convention collective que le temps passé à la surveillance nocturne des enfants en "chambre de veille", de leur coucher à leur lever et au maximum pendant 12 heures, équivaut à trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et à une demi-heure de travail effectif pour chaque heure au-delà de la neuvième heure. Il en résulte que l'ensemble des heures de surveillance nocturne effectuée par la salariée par cycle correspond à 23,50 heures. Selon l'article 08.01.2 de la convention collective, les heures supplémen-

taires effectuées au delà de la durée normale du travail donnent lieu aux majora-tions suivantes : - 25% de la 79ä heure à la 94ä heure par deux semaines consécutives - 50% au-delà de la 94ä heure par deux semaines consécutives - 100% pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés "étant précisé, d'une part, que les heures supplémentai- res de nuit donnant droit à la majoration de 100% ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches ou jours fériés". Madame X... percevait une prime pour dimanches et jours fériés et une prime d'internat, cette dernière étant notamment destinée à compenser la sujétion qui lui était faite d'assurer des surveillances nocturnes ainsi qu'il résulte de l'article A 3.4.4 de la convention collective. Elle ne peut donc prétendre, pour les heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et les jours fériés, à une majoration de salaire. A partir de ces éléments, le décompte des heures supplémentaires effectuées par la salariée entre le 29 août 1994, date de prise d'effet de son contrat de travail, et le 31 décembre 1999, date à compter de laquelle, par suite d'une nouvelle organisation de son temps de travail, elle reconnaît ne plus avoir dépassé 39 heures de travail par semaine, s'établit ainsi en tenant compte de l'évolution de sa rémunération et des absences pour congés et maladie signalées et établies par l'employeur : - Heures donnant lieu à une majoration de salaire de 25%GP1 comprises entre la 79ä heure et la 94ä heure par cycle, en excluant les heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés : 4 308 heures correspondant à un salaire majoré de 253 121,18 F. (38 588,08 ). - Heures donnant lieu à une majoration

de salaire de 50% GP2au-delà de la 94ä heure par cycle, en excluant les heures effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés :

420 heures correspondant à un salaire majoré de 29 000,76 F. (4 421,14 ). - Heures ne donnant lieu à aucune majoration de salaireGP3 effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés, étant observé qu'il convient de tenir compte de ce que certains jours fériés au cours desquels la salariée a travaillé tombaient un dimanche : 1 770 heures correspondant à un salaire de 81 395,67 F. (12 408,69 ) COMMENT4 Au total, le montant de la rémunération due à Madame A...- ZALEZ en contrepartie des heures supplémentaires qu'elle a effectuées s'élève à la somme de 363 517,61 F. (55 417,90 ). L'indemnité compensatrice de congés payés s'élève à la somme de 36 351,76 F. (5 541,79 ). Il convient donc d'infir- mer le jugement et de condamner l'Association à lui payer ces sommes. - Sur la demande de rappel d'indemnité de dimanches et jours fériés : L'article A 3.3 de la convention collective prévoit que les agents fournis- sant un travail effectif durant les dimanches ou jours fériés doivent percevoir une indemnité de sujétion spéciale égale à 12 points pour huit heures de travail ou, si la durée du travail est différente de huit heures, de 1,50 point par heure ou par fraction d'heure. Madame X... a toujours perçu cette indemnité de sujétion spéciale qui a été calculée sur la base de 12 points alors que, la durée de son travail le dimanche et les jours fériés étant de 12 heures, cette indemnité aurait dû représenter 18 points. Pour l'ensemble des dimanches et jours fériés travaillés, en tenant compte de l'évolution de la valeur du point et de ce que certains jours fériés travaillés tombaient le dimanche, il lui est donc dû un rappel d'indemnité de dimanches et jours fériés de 16 479 F. (2 512,21 ). Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de condamne l'Association au paiement de cette somme. - Sur la demande de

dommages et intérêts : Les pièces produites par Madame X... à l'appui de cette demande et les explications qu'elle fournit, qui ne font état d'aucun fait précis, n'établissent pas qu'elle aurait été, ainsi qu'elle le prétend, harcelée par son employeur. Les pièces médicales qu'elle verse aux débats ne permettent pas de retenir un lien entre les pathologies constatées par les médecins qu'elle a consultés et l'exécution de son contrat de travail. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de l'Association au titre des frais non compris dans les dépens. L'Association, qui succombe, sera condamnée aux dépens et la demande qu'elle forme au même titre doit être rejetée. Les dispositions du jugement ayant condamné l'Association à payer à Madame X... une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent, en outre, être infirméés. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame Zulma B...- NA-GONZALEZ de sa demande de dommages et intérêts. L'INFIRME pour le surplus, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE l'Association MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame Zulma X... les sommes suivantes : - A titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 55 417,90 (CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE CENT DIX SEPT UROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) - Au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires : 5 541,79 (CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE ET UN UROS SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) - A titre de rappel sur indemnité pour sujétion spéciale de travail les dimanches et jours fériés : 2 512,21 (DEUX MILLE CINQ CENT DOUZE UROS VINGT ET UN CENTIMES) DÉBOUTE l'Association MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS de sa demande en paiement des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE

l'Association MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS à payer à Madame Zulma X... la somme de 2 000 (DEUX MILLE UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE l'Association MOUVEMENT POUR LES VILLAGES D'ENFANTS aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY C... et Madame D..., Greffier. LE GREFFIER

LE C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3150
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Régime d'équivalence - Condition - /

Il résulte des dispositions de l'article E 07.01 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif qu'à l'exception de certains emplois expressément visés par des dispositions réglementaires ou conventionnelle, la durée de présence diurne sur le lieu de travail est équivalente à la durée du travail. Il s'ensuit que s'agissant d'un emploi relevant des dispositions générales de l'article précité, et dont l'horaire de travail n'incorpore aucun temps de repos, l'ensemble des heures de présence diurne effectuée sous ce statut par une éducatrice familiale doit être considéré comme un temps de travail effectif, étant par ailleurs établi que le salarié, tenu de demeurer sur les lieux de son travail pour les nécessités de l'accomplissement de son service, restait à la disposition de son employeur pendant la totalité de ses heures de présence.


Références :

Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, article E 07.01, Code du travail, article L 212-1-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;2000.3150 ?
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