La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2003 | FRANCE | N°1999-4809

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 février 2003, 1999-4809


Suivant actes en date des 9 et 17 février 1998, Monsieur X... a fait assigner la SCP FAURE etamp; REY, Commissaires-Priseurs et Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de réparations sur le véhicule acquis et au titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 1999, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Condamne Monsieur Jean-Marie Y... à payer à Monsieur Marc X..., les sommes de : 762,25

à titre de dommages et intérêts complémentaires, Ordonn...

Suivant actes en date des 9 et 17 février 1998, Monsieur X... a fait assigner la SCP FAURE etamp; REY, Commissaires-Priseurs et Monsieur Y... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de réparations sur le véhicule acquis et au titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 30 mars 1999, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante : Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Condamne Monsieur Jean-Marie Y... à payer à Monsieur Marc X..., les sommes de : 762,25 à titre de dommages et intérêts complémentaires, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Met la SCP FAURE-REY, commissaires priseurs, hors de cause, Condamne Monsieur Jean-Marie Y... à payer à Monsieur Marc X... la somme de 762,25 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en tous dépens. Par déclaration en date du 2 juin 1999, Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision. Monsieur Y... étant décédé, une recherche d'héritiers a été ordonnée en conséquence de quoi Mesdemoiselles Elise et Isabelle Y... et Monsieur Olivier Y... ont été assignés en reprise d'instance par la MAAF, intervenante volontaire. Quoique régulièrement assignés, Mesdemoiselles Y... et Monsieur Y... n'ont pas constitué Avoué. La M.A.A.F estime qu'aucune faute n'a été commise par Monsieur Y... car l'examen du véhicule auquel il devait procéder ne consiste qu'en un examen visuel en statique qui ne peut permettre de révéler des désordres relevant d'un démontage et/ou d'un contrôle du véhicule sur route. Elle estime également que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice car il a acquis le véhicule à un prix nettement inférieur au prix du marché de sorte que ce prix laissait envisager les réparations à effectuer et

de sorte que cette vente ne paraît pas lui causer une perte patrimoniale. La MAAF demande donc en dernier à la Cour de : Déclarer recevable et bien fondée la MAAF subrogée dans les droits de Monsieur Y... en son intervention volontaire. Vu les dispositions de l'article 1382 et suivants du Code Civil, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions à l'encontre de Monsieur Y..., Constater que Monsieur Y... n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, Condamner Monsieur X... à verser à la MAAF subrogée dans les droits de Monsieur Y... une somme de 1.525 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur X... aux entiers dépens. Monsieur X... estime que Monsieur Y... a commis une négligence ayant entraîné une erreur de la part de l'acquéreur et il a donc engagé sa responsabilité à l'égard de celui-ci. Monsieur X... considère que le prix du véhicule ne laissait pas présager le montant d'éventuelles réparations et il affirme avoir subi un préjudice du fait du montant de ces réparations et de l'immobilisation du véhicule Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : Déclarer Monsieur Y... autant irrecevable que mal fondé en son appel. Débouter la MAAF de toutes ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement rendu le 30 mars 1999 par le Tribunal d'instance de RAMBOUILLET. Y ajoutant, Condamner la MAAF au paiement de la somme de 1.524,49 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 10 janvier 2003. Mesdemoiselles Elise et Isabelle Y... et Monsieur Olivier Y... bien qu'assignés et réassignés en mairie de BIARRITZ pour les premières et en mairie de MILLY LA FORÊT pour le second n'ont pas comparu, il sera statué par décision réputée contradictoire. SUR CE, LA COUR : Sur la

recevabilité de l'intervention volontaire de la MAAF Z... qu'aux termes de l'article L121-12 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers ; Z... que la M.A.A.F., assureur en responsabilité civile professionnelle de Monsieur Jean-Marie Y... a procédé au règlement des condamnations prononcées, avec exécution provisoire, à l'encontre de ce dernier en exécution du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, le 30 mars 1999 ; que subrogée dans les droits de son assuré, la M.A.A.F. est recevable à intervenir volontairement ; Sur la faute de Monsieur Y... Z... que Monsieur Marc A... s'est porté acquéreur lors d'une vente aux enchères publiques réalisée par la SCP FAURE etamp; REY, Commissaires Priseurs, le 11 janvier 1997, d'un véhicule de marque OPEL au prix de 10.671,43 (70.000,00 francs) augmenté des frais soit 11.876,08 (77.902,00 francs) ; que le compteur du véhicule affichait 87.140 kilomètres ; que ce véhicule est vendu sans garantie ; qu'il a été exposé avec possibilité d'essais pendant 48 H ; Z... que sur le véhicule acquis par Monsieur X... figurait une expertise de Monsieur Y... précisant "examen des principaux points effectués sans démontage", les pièces essentielles du véhicule et notamment de la boîte de vitesses étant décrites en "état d'usage normal"; qu'il était ajouté "renseignez vous à l'accueil sur l'état du véhicule" ; Z... qu'il est constant que la responsabilité de l'expert qui assiste un commissaire-priseur, chargé de la vente, à l'égard de l'adjudicataire, doit être appréciée conformément au droit commun des articles 1382 et 1383 du Code Civil ; Z... qu'il est établi par des attestations que Monsieur X... a entendu des bruits sur la boîte de vitesses dès son acquisition ; qu'il a parcouru 400 kilomètres pour regagner COLMAR, où il habite ; que la défectuosité

de la boîte de vitesses lui a été confirmée dès qu'il s'est rendu dans un garage ; que Monsieur B..., Expert dépêché par l'assureur de Monsieur X..., comme le Cabinet BARTH, Expert dépêché par la M.A.A.F., assureur de Monsieur Y... ont indiqué que quelques dizaines de mètres ont suffi aux experts pour constater un bruit de boîte important tant en 1ère qu'en seconde , 3ème et 5ème ; qu'à la suite du démontage de la boîte de vitesses, il est apparu que l'origine du dommage affectant cette boîte de vitesses est la déficience du roulement à bille du pignon à queue, plus particulièrement ses cages dont l'une a même fini par casser ; que le roulement s'échauffant de plus en plus a entraîné le bleuissement de l'arbre primaire ; que la solution la plus appropriée pour remédier aux dommages est le remplacement complet de la boîte de vitesses ; qu'ils ont indiqué que le véhicule acheté par Monsieur X... était affecté d'un vice caché au moment de la vente ; Z... que Monsieur Y..., Expert, assistant le Commissaire-Priseur, a été chargé d'une mission d'évaluation du véhicule, dans le cadre de la mise aux enchères publiques ; que l'examen du véhicule auquel il a procédé porte sur l'état apparent et les défauts visibles ; que la fiche d'expertise mentionne que l'examen des principaux points a été effectué sans démontage ; que la légende mentionnée dans l'expertise précise qu'il faut entendre "état d'usage normal comme étant l'état de l'équipement compte tenu de l'année, du kilomètre etc....." ; qu'à défaut de précision sur les conditions dans lesquelles Monsieur Y... doit procéder à l'examen des véhicules, il n'est pas établi qu'il ait commis une faute en affirmant, en fonction de l'examen effectué, que la boîte de vitesses était en état normal d'usage ; Z... que Monsieur Y... a indiqué avoir procédé à une expertise "statique" du véhicule ; qu'il n'est pas établi que, pour déterminer sa valeur et se prononcer sur son état, il lui incombait

de le faire rouler ; que dès lors qu'il indiquait avoir examiné le moteur, la boîte de vitesses, la direction, les freins sans démontage, il lui incombait, dans le cadre de son obligation d'information, quelle que soit l'étendue de sa mission, de préciser également que l'examen du véhicule avait été fait sans essai autre que celui d'une mise en marche ; que ce manquement constitue une faute ; Sur l'indemnisation du préjudice Z... que, toute faute autre que celle tirée de l'absence d'information sur les conditions d'examen du véhicule, ayant été écartée, Monsieur X... n'est pas fondé à reprocher à Monsieur Y... de ne pas avoir attiré son attention sur le principe ou l'importance éventuelle des travaux et à en demander réparation, au regard des conditions de la vente sans garantie d'une part, et de la possibilité d'essai pendant 48 heures d'autre part ; Z... qu'il n'est ni soutenu ni établi par Monsieur X... que le préjudice résultant du changement de la boîte de vitesses dont il demande la réparation soit en relation certaine et directe avec la faute retenue à l'encontre de Monsieur Y..., à savoir : ne pas avoir précisé les conditions exactes d'examen du véhicule ; qu'il n'indique pas que le défaut d'information sur les conditions exactes d'examen du véhicule est en relation directe avec le changement de la boîte de vitesses auquel il a été contraint de faire procéder ni même et surtout qu'il n'aurait pas procédé à l'acquisition du véhicule s'il avait connu les conditions exactes de son examen par l'expert ; Z... que le lien certain et direct entre la faute retenue à l'encontre de Monsieur Y... et le préjudice invoqué par Monsieur X... n'étant pas établi, c'est à tort que le premier Juge a fait droit à la demande d'indemnisation de ce dernier ; que le jugement sera en conséquence infirmé ; Z... que Monsieur X... sera condamné à payer à la M.A.A.F. la somme de 700,00 en application de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Z... que Monsieur X... qui succombe supporte la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort. - Reçoit l'intervention volontaire de la M.A.A.F., subrogée dans les droits de Monsieur Y... - Infirme le jugement entrepris en ses dispositions à l'égard de Monsieur Y... - Condamne Monsieur X... à payer à la M.A.A.F. la somme de 700,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. PIEVET-ROCHETTE etamp; LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha C..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4809
Date de la décision : 18/02/2003

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Expertise - Expert.

Commet une faute l'expert qui, chargé d'une mission d'évaluation d'un véhicule destiné à être vendu aux enchères publiques, manque à son obligation d'information en omettant de préciser dans son rapport d'expertise que l'examen du véhicule auquel il a procédé a été fait sans essai autre que celui d'une mise en marche

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Expertise.

Le préjudice, subi par l'acquéreur d'un véhicule lors d'une vente aux enchère publiques, résultant de la nécessité de faire remplacer la boîte de vitesses, n'est pas en relation certaine et directe avec la faute retenue à l'encontre de l'expert ayant procédé avant la vente à l'examen du véhicule et qui a omis de préciser les conditions exactes d'examen du véhicule. Il n'est en effet pas établi que l'acquéreur n'aurait pas procédé à l'acquisition du véhicule s'il avait connu les conditions exactes de son examen par l'expert


Références :

N1 N 2 Code civil, articles 1382, 1383

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-18;1999.4809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award