La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2003 | FRANCE | N°2001-5236

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 février 2003, 2001-5236


Maître X..., es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA CIMLEC, a interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles dans le litige qui l'oppose à la SA EUROFACTOR (anciennement dénommée SFF)

Le 9 juillet 1998, la SA EUROFACTOR et la SA CIMLEC ont conclu un contrat d'affacturage. Le 8 octobre 1998, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA CIMLEC, et a désigné Maître X... en qualité d'administrateur judiciaire. Le contrat d'affacturage

s'est poursuivi au cours de la période d'observation qui s'est ach...

Maître X..., es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SA CIMLEC, a interjeté appel du jugement rendu le 2 mai 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles dans le litige qui l'oppose à la SA EUROFACTOR (anciennement dénommée SFF)

Le 9 juillet 1998, la SA EUROFACTOR et la SA CIMLEC ont conclu un contrat d'affacturage. Le 8 octobre 1998, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SA CIMLEC, et a désigné Maître X... en qualité d'administrateur judiciaire. Le contrat d'affacturage s'est poursuivi au cours de la période d'observation qui s'est achevée lorsque le Tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de cession de la SA CIMLEC, par jugement en date du 17 décembre 1998. Ce jugement a désigné Maître X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il s'est avéré que certains des fournisseurs de la SA CIMLEC, et notamment des entreprises de travail temporaire, étaient également liées par un contrat d'affacturage avec la SA EUROFACTOR, et avaient subrogé cette dernière dans leurs droits au titre de 44 factures, pour un montant total de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros. Le 24 décembre 1998, la SA EUROFACTOR, faisant application d'une clause prévue par l'article 3.2 du contrat d'affacturage, a compensé ces factures avec le solde créditeur du compte courant de la SA CIMLEC, en inscrivant le montant de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros au débit de ce compte. Par acte d'huissier délivré le 17 août 1999, Maître X..., es qualités, a fait citer la SA EUROFACTOR à l'audience du Tribunal de commerce de Versailles, en demandant que la SA EUROFACTOR soit condamnée à lui payer la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros, outre des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA EUROFACTOR a répliqué en demandant que Maître X..., es qualités, soit débouté, et soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 2 mai 2001, le Tribunal de commerce de Versailles a débouté tant Maître X..., es qualités, que la SA EUROFACTOR de leurs demandes, et a condamné Maître X..., es qualités, aux dépens et à payer à la SA EUROFACTOR la somme de 3.048,98 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour statuer comme il l'a fait, le Tribunal de commerce a notamment rappelé que, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective, la compensation s'effectue entre créances connexes, et a estimé que la clause de l'article 3.2 du contrat d'affacturage instituait une connexité entre les créances de la SA CIMLEC et les créances de la SA EUROFACTOR.

Maître X..., es qualités, a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - à titre principal de condamner la SA EUROFACTOR à lui payer la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999 et capitalisation à compter du 17 août 1999,

- subsidiairement de condamner la SA EUROFACTOR à lui payer la somme de 681.520,50 francs, soit 103.897,13 euros, et d'enjoindre à cette dernière, sous astreinte de communiquer les contrats d'affacturage des fournisseurs de la SA CIMLEC, ainsi que les relevés de leurs comptes courants, du 1/05/1998 au 31/12/1998,

- en toute hypothèse de condamner la SA EUROFACTOR à lui payer la somme de 7.622,45 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 3.048,98 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA EUROFACTOR demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, de condamner Maître X..., es qualités, à lui payer la somme de 8.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et la somme de 7.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA EUROFACTOR fait notamment valoir : - qu'il résulte des dispositions de l'article L.621-24 du Code de commerce que si le jugement du 8 octobre 1998, ouvrant la procédure collective de la SA CIMLEC, emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes,

- que l'article 3.2 du contrat d'affacturage passé le 9 juillet 1998 avec la SA CIMLEC, institue une compensation conventionnelle entre les créances de la SA CIMLEC sur elle, et les créances que les fournisseurs de la SA CIMLEC lui ont transférées en exécution des contrats d'affacturage passés avec ces fournisseurs,

- que les stipulations de cet article sont parfaitement compatibles avec l'interdiction des paiements de l'article L.621-24 du Code de commerce, et doivent recevoir application, nonobstant l'ouverture de la procédure collective,

- qu'à supposer que l'interdiction des paiements s'oppose à l'application de ces stipulations, cette interdiction serait privée d'effet, selon les termes mêmes de l'article L.621-24, car il s'agit de créances connexes,

- qu'en effet l'article 3.2 institue une connexité entre ces créances réciproques, puisqu'elles résultent de l'application de cet article, et donc de la convention d'affacturage du 9 juillet 1998,

- qu'il n'est pas contesté qu'elle est titulaire de 44 factures, émises par 10 fournisseurs différents de la SA CIMLEC, et transmises par ces fournisseurs en exécution de contrats d'affacturage passés avec ces derniers, pour un montant total de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros,

- que compte tenu de la connexité de ces créances avec les créances de la SA CIMLEC sur elle-même, la compensation doit s'opérer, nonobstant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SA CIMLEC, le 8 octobre 1998,

- que le contrat d'affacturage prévoyait une convention de compte courant, d'unité de comptes, et précisait que toutes les créances et dettes réciproques issues du contrat seraient connexes et indivisibles et auraient de ce fait vocation à se compenser entre elles,

- qu'elle a été admise au passif de la SA CIMLEC pour la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros, et que cette admission est définitive et ne saurait être remise en question DISCUSSION

Sur la notion de subrogation

Considérant que pour les 44 factures d'un montant total de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros dont Maître X..., es qualités, réclame le remboursement, la SA EUROFACTOR est subrogée dans les droits des fournisseurs de la SA CIMLEC ; que la SA EUROFACTOR exerce donc les droits des fournisseurs à l'encontre de la SA CIMLEC ; qu'en d'autres termes, elle recouvre les créances des fournisseurs sur la SA CIMLEC, au lieu et place desquels elle agit. ; qu'en conséquence elle n'a pas plus le droit d'être payée que ces fournisseurs ; Qu'il convient de garder présent à l'esprit que la SA EUROFACTOR, pour les factures litigieuses, ne se fonde pas sur une créance qu'elle aurait personnellement sur la SA CIMLEC, pour des prestations, des commissions, des frais ou des intérêts, mais ne fait qu'exercer les droits qu'elle tient des fournisseurs par voie de subrogation ;

Sur la compensation légale

Considérant que la compensation légale suppose nécessairement que deux personnes sont réciproquement créancières et donc réciproquement débitrices l'une de l'autre ; Considérant que la SA EUROFACTOR est débitrice de la SA CIMLEC au titre du compte courant de cette dernière qui présente un solde créditeur ; Considérant que la SA CIMLEC est débitrice de ses fournisseurs ; que la SA EUROFACTOR exerce, par subrogation, les droits de ces fournisseurs, mais n'est pas personnellement créancière de la SA CIMLEC ; Considérant qu'il s'en déduit que la SA EUROFACTOR ne peut prétendre compenser ce qu'elle doit à la SA CIMLEC avec ce que la SA CIMLEC doit à ses fournisseurs, dont la SA EUROFACTOR exerce les droits ; que la compensation légale ne peut en aucun cas jouer ; Considérant qu'il s'en déduit que la compensation légale n'a pas joué, même pour celles des 44 factures qui sont devenues exigibles avant le jugement d'ouverture du 8 octobre 1998 ;

Sur l'article 3.2 du contrat d'affacturage

Considérant que le contrat d'affacturage qui lie la SA CIMLEC à la SA EUROFACTOR prévoit dans son article 3.2 que l'affactureur inscrira au débit du compte courant toutes sommes dont la SA CIMLEC pourrait être débitrice envers elle au titre des créances dont la SA EUROFACTOR aurait acquis la propriété par voie de subrogation conventionnelle dans le cadre d'un contrat d'affacturage éventuellement conclu avec un des fournisseurs de la SA CIMLEC ; Considérant que la SA EUROFACTOR fonde sa réclamation sur cette clause contractuelle ; qu'elle a inscrit, le 24 décembre 1998, au débit du compte courant de la SA CIMLEC 44 factures émises par des fournisseurs de la SA CIMLEC, dans les droits desquels elle est subrogée en exécution des contrats d'affacturage passés avec chacun de ces fournisseurs ; que le total de ces 44 factures s'élève à la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros ; Considérant que cette clause ne nécessite aucune interprétation, et se trouve applicable, sans que la SA CIMLEC puisse prétendre qu'elle ne l'a pas comprise parce que la SA EUROFACTOR aurait manqué à un devoir d'information ou de conseil ; que cette clause ne fait que réunir sur le compte courant de la SA CIMLEC les écritures en débit, en précisant que ces écritures reprennent également les sommes dues à la SA EUROFACTOR en sa qualité de subrogée dans les droits de tiers ; Considérant que cette clause a pu jouer sans obstacle, avant le redressement judiciaire de la SA CIMLEC ; que le litige concerne son application postérieurement au jugement d'ouverture, l'inscription au débit, contestée par Maître X..., es qualités, ayant été passée le 24 décembre 1998 ;

Sur l'effet de l'ouverture du redressement judiciaire sur le jeu de la clause de l'article 3.2

A/ sur les créances nées antérieurement Considérant qu'à compter de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, le 8 octobre 1998, la SA CIMLEC se voit interdire tout paiement des créances nées antérieurement, en application des dispositions de l'article L.621-24 du Code de commerce ; Considérant qu'après le 8 octobre 1998, la SA CIMLEC n'a plus le droit de payer ses fournisseurs, pour les créances nées antérieurement, et n'a donc plus le droit de payer la SA EUROFACTOR, subrogée dans les droits de ces fournisseurs ; Considérant que les fournisseurs, et donc la SA EUROFACTOR, subrogée dans leurs droits, doivent se soumettre à la procédure collective, et ne peuvent se faire payer individuellement par inscription au débit du compte courant de la SA CIMLEC dont le solde fait partie de l'actif à distribuer selon les règles de la procédure collective ;

B/ Sur les créances nées postérieurement Considérant en revanche que, conformément aux dispositions de l'article L.621-32 du Code de commerce, les fournisseurs dont les créances sont nées postérieurement au jugement d'ouverture du 8 octobre 1998 doivent être payés dans les conditions du droit commun ; que la SA EUROFACTOR subrogée, a les mêmes droits que les fournisseurs subrogeants ; Considérant qu'il s'en déduit que la clause de l'article 3.2 doit recevoir application, de la même manière qu'avant le jugement d'ouverture et que la SA EUROFACTOR peut légitiment déduire du solde du compte courant les factures correspondant à des créances nées postérieurement au 8 octobre 1998 ;

Sur la date de naissance des 44 factures litigieuses

Considérant que la SA EUROFACTOR verse aux débats les 44 factures litigieuses ; qu'il ressort de l'examen de chacune de ces factures, que toutes concernent, soit des prestations de travail temporaire exécutées avant le 8 octobre 1998, soit des livraisons de matériels antérieures au 8 octobre 1998 ; que toutes les créances litigieuses sont donc nées antérieurement au jugement d'ouverture du 8 octobre 1998 : Qu'il s'en déduit que la SA EUROFACTOR ne peut prétendre à l'application de l'article L.621-32 pour aucune des factures, mais qu'au contraire toutes les factures se heurtent à l'interdiction, pour la SA CIMLEC, de payer les créances antérieures de ses fournisseurs, et donc les créances réclamées par subrogation par la SA EUROFACTOR ;

Sur la notion de créances connexes

Considérant que la SA EUROFACTOR pour échapper à l'interdiction de la compensation après le jugement d'ouverture, soutient que les créances sont connexes, et qu'en conséquence la compensation est possible, aux termes mêmes de l'article L.621-24 ; Mais considérant que la connexité suppose que les créances existent réciproquement entre deux personnes ; Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été dit, la créance du solde du compte courant existe entre la SA CIMLEC et la SA EUROFACTOR, tandis que la créance des factures litigieuses existe entre la SA CIMLEC et les fournisseurs, étant rappelé que la SA EUROFACTOR ne fait qu'exercer par subrogation les droits de ces derniers ; Considérant qu'il n'existe donc aucune connexité entre ces créances qui ne lient pas les mêmes personnes ; Considérant qu'en l'absence de connexité, la compensation ne peut jouer ;

Sur l'admission des créances de la SA EUROFACTOR au passif de la SA CIMLEC

Considérant que la SA EUROFACTOR soutient qu'elle ne saurait être condamnée à rembourser la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros, alors qu'elle a déclaré toutes les factures, et a été admise définitivement pour toutes ces factures au passif de la SA CIMLEC ; Mais considérant que l'admission de la SA EUROFACTOR au passif de la SA CIMLEC lui donne le droit de percevoir les répartitions à provenir de la réalisation des actifs, mais non de se payer préférentiellement sur le solde créditeur du compte courant de la SA CIMLEC ; Considérant que par ailleurs ces déclarations et ces admissions démontrent que toutes les factures concernent effectivement des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure ;

Sur la date d'échéance des factures Considérant que les parties s'attachent à établir la date d'échéance des factures par rapport à la date du jugement d'ouverture du 8 octobre 1998 ; Mais considérant que le régime des créances antérieures au jugement d'ouverture ne dépend pas de leur date d'échéance ; que ces créances doivent être déclarées pour leur montant à échoir, comme pour leur montant échu, et ne peuvent faire l'objet d'un paiement en dehors de la procédure collective ; Considérant qu'en l'espèce les factures litigieuses, qu'elles soient exigibles, ou qu'elles soient non exigibles au jour du jugement d'ouverture, ne peuvent faire l'objet d'une compensation, ainsi qu'il a été dit, parce qu'elles ne sont pas réciproques entre deux mêmes personnes : Sur l'existence du compte courant Considérant que la SA EUROFACTOR fait valoir que le contrat d'affacturage prévoit une convention de compte courant, avec unité de comptes, et que cette convention précise que toutes les créances et dettes réciproques issues du contrat seront connexes et indivisibles et auront de ce fait vocation à se compenser entre elles ; Mais considérant qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la SA CIMLEC, l'interdiction des paiements de l'article L.621-24, empêche l'inscription au débit de son compte courant, parce que cette inscription vaut paiement, de créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il n'en va autrement que pour la contrepassation des effets impayés, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; Considérant qu'en conséquence la SA EUROFACTOR ne peut invoquer la convention de compte courant pour justifier le bien fondé de l'inscription, faite le 24 décembre 1998, au débit du compte courant de la SA CIMLEC des factures, nées antérieurement au jugement d'ouverture ; Sur les demandes Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est en violation de l'article L.621-24 du Code de commerce que la SA EUROFACTOR a inscrit, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, au débit du compte courant de la SA CIMLEC, le montant des factures des fournisseurs aux droits desquelles elle était subrogée, alors que ces factures sont relatives à des prestations et à des livraisons antérieures ; Considérant que la SA EUROFACTOR doit donc restituer à Maître X..., es qualités, le montant de ces factures ; Considérant qu'il convient en conséquence de condamner la SA EUROFACTOR à payer à Maître X..., es qualités, la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros ; Considérant que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 1999 ;

Considérant que la capitalisation a été judiciairement demandée dans l'assignation du 17 août 1999 ; qu'elle pourra donc produire ses effets dès qu'une année d'intérêts aura couru, c'est à dire dès le 23 janvier 2000 ; Considérant que Maître X..., es qualités, qui ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts en sera débouté ; Considérant qu'il convient en équité de faire droit à la demande que Maître X..., es qualités, forme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que la SA EUROFACTOR qui succombe, sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 2 mai 2001 par le Tribunal de commerce de Versailles, Statuant à nouveau, Condamne la SA EUROFACTOR à payer à Maître X..., es qualités, la somme de 1.140.878,54 francs, soit 173.925,81 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 1999, Dit que les intérêts pourront être capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil à partir du 23 janvier 2000, Condamne la SA EUROFACTOR à payer à Maître X..., es qualités, la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la SA EUROFACTOR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA EUROFACTOR aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP DELCAIRE etamp; BOITEAU, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean BESSE, qui l'a prononcé,

Madame Michèle DUCLOS, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-5236
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Interdiction de payer - Domaine d'application - / JDF

Pour les factures dont il réclame le remboursement, l'affactureur est subrogé dans les droits des fournisseurs de l'adhérent. Ainsi elle opère le recouvrement des créances des fournisseurs, au lieu et place desquels il agit. Ne disposant pas plus de droits que les fournisseurs, l'affactureur ne peut se faire payer par l'adhérent en redressement judiciaire, des factures des fournisseurs, nées antérieurment au jugement d'ouverture


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-13;2001.5236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award