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13/02/2003 | FRANCE | N°2001-4139

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 février 2003, 2001-4139


La Cour statue sur l'appel interjeté par la SA FRANCILIA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2001 par Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Pontoise, dans le litige qui l'oppose à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY et à Maître SEGUI, es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, ainsi qu'à Maître LIBERT, es qualités de représentant des créanciers. Le 14 janvier 2000, une convention d'ouverture de crédit par découvert, garantie par cessions de créances professionnelles régie par les disposit

ions de la loi du 2 janvier 1981 devenues les articles L.313-23 et su...

La Cour statue sur l'appel interjeté par la SA FRANCILIA à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2001 par Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Pontoise, dans le litige qui l'oppose à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY et à Maître SEGUI, es qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, ainsi qu'à Maître LIBERT, es qualités de représentant des créanciers. Le 14 janvier 2000, une convention d'ouverture de crédit par découvert, garantie par cessions de créances professionnelles régie par les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 devenues les articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier a été passée entre la BANQUE O.B.C. et la SA ETABLISSEMENTS DENNERY. La SA FRANCILIA, entrepreneur principal d'un ouvrage qui lui a été confié par la Direction des Constructions Navales, a sous traité une partie de ces travaux à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY. Le contrat de sous traitance a été passé le 30 mars 2000 pour un montant de travaux de 1.070.000 francs H.T., et a été complété par un bon de commande en date du 17 juillet 2000, pour des travaux supplémentaires d'un montant de 74.657 francs H.T.. Un acompte nä1, la situation nä2 et la situation nä3 ont été payés, respectivement, le 30 juin, les 29 et 30 août, et le 29 septembre 2000, pour un total de 729.560 francs T.T.C.. Le 3 octobre 2000, la SA ETABLISSEMENTS DENNERY a cédé à la BANQUE O.B.C., la créance résultant de la situation nä4 du 27 septembre 2000, d'un montant de 322.920 francs, la créance résultant de la situation nä4bis du 27 septembre 2000, d'un montant de 113.620 francs, et la créance résultant de la situation nä1 du 27 septembre 2000, d'un montant de 71.431 francs. Le 13 novembre 2000, la SA ETABLISSEMENTS DENNERY a cédé à la BANQUE O.B.C., la créance résultant de la situation nä5 du 31 octobre 2000, d'un montant de 111.347,60 francs. Le 22 novembre 2000, la BANQUE O.B.C. a notifié à la SA FRANCILIA la cession de ces

quatre créances. La SA ETABLISSEMENTS DENNERY a déclaré son état de cessation des paiements le 29 novembre 2000, et a été placée en redressement judiciaire, suivant jugement rendu le 7 décembre 2000 par le Tribunal de commerce de Créteil. Maître LIBERT a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître SEGUI en qualité de représentant des créanciers. Ultérieurement la SA ETABLISSEMENTS DENNERY a bénéficié d'un plan de redressement par voie de cession, et Maître LIBERT a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La BANQUE O.B.C. a déclaré entre les mains de Maître SEGUI, es qualités, ses créances, incluant le montant des 4 créances qui lui ont été cédées. Après l'avoir mise en demeure le 4 avril 2001, la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, ont fait citer la SA FRANCILIA par acte d'huissier délivré le 24 avril 2001, à l'audience des référés de Monsieur Le X... du Tribunal de commerce Pontoise, en demandant sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 97.483,49 EUR (639.449,77 francs). Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 23 mai 2001, Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Pontoise a condamné par provision la SA FRANCILIA à payer à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, la somme de 97.483,49 EUR (639.449,77 francs), avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2001, outre la somme de 762,25 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette ordonnance a été signifiée le 19 juin 2001. En exécution de cette ordonnance, la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, ont fait procéder à deux saisies attribution, le 19 juin et le 20 juin 1991. Par jugement en date du 26 juillet 2001, le Juge de l'Exécution a annulé la première saisie et a validé la seconde saisie en la cantonnant à la somme de 659.866,04 francs. La

SA FRANCILIA a interjeté appel de l'ordonnance de référé et demande à la Cour, à titre principal puis subsidiaire, et en formant des demandes reconventionnelles : - de dire que l'action intentée par la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, est irrecevable du fait de l'existence de cessions par bordereaux Dailly à la BANQUE O.B.C. des créances dont il est demandé le paiement provisionnel, - de dire que l'existence de ces cessions rend sérieusement contestable les créances dont le paiement provisionnel est réclamé, - d'ordonner la restitution par Maître LIBERT, es qualités, à la SA FRANCILIA, de la somme de 659.866,04 francs que ce dernier détient sur son compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, - de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 31.252 EUR à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité d'un montant équivalent aux intérêts au taux légal sur la somme de 743.037 EUR, pour la période du 20 juin 2001 au 26 juillet 2001, - de condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité d'un montant équivalent aux intérêts au taux légal sur la somme de 97.483,49 EUR (639.449,77 francs), à compter du 26 juillet 2001, - de condamner solidairement les intimés à lui payer une somme provisionnelle de 8.487,36 EUR au titre des pénalités de retard, - de retrancher la somme de 2.926,38 EUR(19.195,80 francs) de la somme réclamée à titre provisionnel par les intimés, - de dire que la condamnation provisionnelle ne saurait dépasser la somme de 619.319,42 francs T.T.C., - de dire que la demande des intimés est irrecevable à hauteur de 34.642,50 EUR (227.240 francs) T.T.C., à raison du paiement direct contractuellement dû par le maître de l'ouvrage, - de dire que sont sérieusement contestables les sommes réclamées à hauteur de 8.487,36 EUR (55.673,48 francs), à hauteur de 2.926,38 EUR

(19.195,80 francs) et à hauteur de 22.240,50 EUR (145.888 francs) - en toute hypothèse de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.049 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, demandent à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance au fond qu'ils ont intentée, et en toute hypothèse de condamner la SA FRANCILIA à payer à Maître LIBERT, es qualités de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 7.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Considérant que les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable car il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 juillet 2001 par le Juge de l'Exécution et qui est devenu définitif ; qu'il font valoir que les sommes saisies sont séquestrées en vertu de ce jugement et qu'en conséquence l'éventuelle infirmation de l'ordonnance déférée ne peut avoir aucun effet sur cette décision ; qu'ils en déduisent qu'à défaut d'intérêt, l'appel est irrecevable ; Mais considérant que le Juge de l'Exécution n'est pas juge de la validité du titre, mais seulement des procédures d'exécution forcées qui lui sont soumises ; que le jugement du 26 juillet 2001, n'a pas statué sur la validité de l'ordonnance de référé du 23 mai 2001, et n'a aucune autorité de chose jugée sur la demande de condamnation provisionnelle formée par les intimés ; Considérant que la SA FRANCILIA a intérêt à demander l'infirmation de l'ordonnance du 23 mai 2001 dans la mesure où cette infirmation lui permettra de solliciter du Juge de l'Exécution la mainlevée de la saisie attribution faite en exécution de cette ordonnance ; Considérant que l'appel de la SA FRANCILIA est donc recevable ; Sur le sursis à

statuer Considérant que les intimés demandent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance au fond qu'ils ont intentée en faisant assigner la SA FRANCILIA devant le Tribunal de commerce de Pontoise, et en appelant dans la cause la BANQUE O.B.C. ; qu'ils indiquent que l'assignation a été délivrée le 4 octobre 2001, que l'audience de plaidoiries a eu lieu et que le jugement devrait être rendu le 3 décembre 2002 ; Considérant que la SA FRANCILIA s'oppose à cette demande en faisant notamment observer qu'un tel sursis retarderait le prononcé de l'arrêt de plusieurs mois, sinon années, dans la mesure où il est vraisemblable que, quelle que soit la décision prise par les premiers juges, la partie perdante fera appel ; Considérant que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître l'état d'avancement de l'instance au fond ; Considérant qu'il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, étant observé que la décision au fond n'aura autorité de la chose jugée que lorsqu'elle sera passée en force de chose jugée, après l'expiration des délais d'appel, ou après l'issue de l'appel ; Que la demande de sursis à statuer sera rejetée ; Sur la recevabilité de l'action Considérant que la SA FRANCILIA soutient que, dès lors que la cession des créances lui a été notifiée par la BANQUE O.B.C., seule cette dernière a qualité pour exercer des poursuites contre elle ; qu'elle en déduit que les intimés n'ont pas qualité pour agir, et qu'en conséquence leur action est irrecevable ; Considérant que les intimés répliquent qu'ils n'ignorent pas que les fonds doivent revenir à la BANQUE O.B.C., et qu'en conséquence ils ont avisé cette dernière de la procédure ; qu'ils indiquent qu'ils agissent en vertu du mandat de recouvrement qui a été donné à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, et que ce mandat leur donne le droit d'agir en justice contre les débiteurs cédés et donc contre la SA FRANCILIA ; Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article

L.313-28 du Code monétaire et financier que la banque, à qui une créance a été cédée, et qui a notifié ce transfert au débiteur cédé, a, seule, qualité pour exercer des poursuites contre ce dernier ; Considérant qu'en l'espèce, la BANQUE O.B.C., qui a notifié les cessions le 22 novembre 2000, a seule qualité pour agir en recouvrement des situations de travaux cédées par la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, sans que la déclaration de créance de la BANQUE O.B.C. au passif de la SA ETABLISSEMENTS DENNERY garante solidaire, ne donne à cette dernière qualité pour agir ; Considérant en outre que l'information donnée à la BANQUE O.B.C. de la saisie, et de la présente procédure, ne peut transférer le droit d'agir de la banque à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY ; Considérant que, ni la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, ni les mandataires judiciaires, n'ont donc qualité pour agir contre la SA FRANCILIA ; Considérant que leur action en paiement d'une provision est en conséquence irrecevable ; que l'ordonnance de référé doit être infirmée ; Sur la demande de restitution Considérant que la SA FRANCILIA demande à la Cour de condamner Maître LIBERT, es qualités, à lui restituer la somme de 659.866,04 francs qu'il détient sur son compte séquestre ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; Mais considérant que cette somme a été déposée sur le compte séquestre en vertu de la saisie attribution faite le 20 juin 2001 entre les mains de la Société Aéroport De Paris, et validée par le jugement rendu le 26 juillet 2001 par le Juge de l'Exécution ; Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de statuer sur la mainlevée de cette saisie attribution ; Que la demande de restitution doit être rejetée ; Sur les pénalités de retard Considérant que la SA FRANCILIA demande que les intimés soient condamnés à lui payer une somme provisionnelle de 8.487,36 EUR au titre des pénalités de retard ; qu'elle fait notamment valoir que le délai d'exécution du marché

était de 170 jours, que le maître d'oeuvre a constaté un retard imputable à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY à compter du 3 décembre 2000, que la réception du chantier a été faite le 9 avril 2001, et qu'en conséquence elle est en droit de réclamer sur le fondement de l'article L.621-32 du Code de commerce la condamnation de la SA ETABLISSEMENTS DENNERY à lui payer les pénalités de retard de 456,34 francs par jour, du 8 décembre 2000 au 9 avril 2001, soit 122 jours, pour un total de 55.373,48 francs soit 8.487,36 EUR ; Mais considérant que les conditions d'exécution des travaux confiées à la SA ETABLISSEMENTS DENNERY ne sont pas connues avec précision ; que la SA FRANCILIA ne démontre pas que serait dénuée de sérieux, l'argumentation des intimés selon laquelle la SA ETABLISSEMENTS DENNERY a achevé ses travaux le 31 octobre 2000, et n'a pas poursuivi le contrat après cette date, et a fortiori après le jugement d'ouverture du 7 décembre 2000 ; Que dans ces conditions la créance invoquée par la SA FRANCILIA au titre des pénalités de retard postérieures au 7 décembre 2000, n'apparaît pas non sérieusement contestable ; Qu'il n'y a donc lieu à référé sur ce chef de demande ; Sur les autres demandes Considérant que la SA FRANCILIA ne démontre pas bénéficier d'une créance non sérieusement contestable : - ni en paiement d'une provision de 19.195,80 francs au titre du compte prorata, alors que les travaux ne sont pas soldés, - ni en paiement d'une provision de 227.240 francs au titre du paiement direct dû par le maître de l'ouvrage, alors qu'il n'est pas démontré que le solde des travaux est inférieur à cette somme, - ni en paiement d'une provision de 145.888 francs au motif que des travaux de ce montant ont été confiés par la SA ETABLISSEMENTS DENNERY à la société Jodéco, en contravention avec son obligation de faire personnellement les travaux, alors que le caractère incontestable d'une créance de dommages-intérêts de ce montant n'est pas démontrée par la SA

FRANCILIA ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demandes ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ; Considérant que la SA FRANCILIA qui ne justifie pas de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en sera déboutée ; Considérant que les intimés qui succombent, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel tirée de l'autorité de la chose jugée, et du défaut d'intérêt, Rejette la demande de sursis à statuer formée par les intimés, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 23 mai 2001 par Monsieur Le X... du Tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, dit que la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, n'ont pas qualité pour demander la condamnation de la SA FRANCILIA au paiement d'une provision fondée sur les créances cédées à la BANQUE O.B.C., Dit que leur action est irrecevable, Statuant sur les demandes reconventionnelles de la SA FRANCILIA, Rejette la demande de restitution de la somme de 659.866,04 francs déposée sur un compte séquestre ouvert par Maître LIBERT, es qualités, à la Caisse des dépôts et consignations, Dit qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes en paiement de sommes provisionnelles formées par la SA FRANCILIA, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SA ETABLISSEMENTS DENNERY, Maître LIBERT, es qualités, et Maître SEGUI, es qualités, aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP JUPIN etamp; ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean Y..., qui l'a prononcé, Madame Michèle Z..., qui a assisté à

son prononcé, Le GREFFIER,

Le X...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-4139
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Recours contre le cédant

Il résulte des dispositions du Code monétaire et financier que la banque, à qui une créance a été cédée, et qui a notifié ce transfert au débiteur cédé, a seu- le qualité pour exercer des poursuites contre ce dernier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-13;2001.4139 ?
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