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13/02/2003 | FRANCE | N°2000-5199

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 février 2003, 2000-5199


Le 27 mars 1992, la Société de droit allemand VOLKSWAGEN AG, ci-après VAG, a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie d'assurances de droit allemand FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AG, ci-après FRANKFURTER. Ce contrat était conclu sous le régime de la co-assurance, FRANKFURTER, apéritrice, étant désignée chef de file avec une quote-part de 20 %, le reliquat de 80 % constituant les participations des autres compagnies d'assurances de la Société VAG. Il avait pour objet l'assurance de toutes les marchandises, y compris l'emballage, de la nature de celles désignée

s dans la police ; l'étendue de l'assurance était fixée par l'...

Le 27 mars 1992, la Société de droit allemand VOLKSWAGEN AG, ci-après VAG, a souscrit un contrat d'assurance de groupe auprès de la compagnie d'assurances de droit allemand FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AG, ci-après FRANKFURTER. Ce contrat était conclu sous le régime de la co-assurance, FRANKFURTER, apéritrice, étant désignée chef de file avec une quote-part de 20 %, le reliquat de 80 % constituant les participations des autres compagnies d'assurances de la Société VAG. Il avait pour objet l'assurance de toutes les marchandises, y compris l'emballage, de la nature de celles désignées dans la police ; l'étendue de l'assurance était fixée par l'article 3 stipulant la couverture de tous les risques de détérioration et de pertes auxquels les marchandises assurées et leurs emballages sont exposées pendant la durée de la garantie ; la responsabilité des assureurs au titre de cette police était plafonnée à deux millions de DM par événement dommageable. Par acte sous seing privé en date du 30 juin 1992, la Société VAG TRANSPORT GmbH etamp; Co KG, ci-après VAGT, a conclu avec la Société CAUSSE WALON un contrat aux termes duquel elle a confié en exclusivité à cette société : " pour des transports ordinaires, les prestations de transports et de services énoncées ci-après, concernant les véhicules distribués par VAG France, au départ des entrepôts de LYON, HENDAYE, VILLERS-COTERET, à destination du siège des concessionnaires établis " dans une liste de départements mentionnés au contrat. En vertu de ce contrat, la Société CAUSSE WALON s'est engagée à prendre en charge : " la réception, le déchargement, l'entreposage, la préparation, le transport et la livraison de tous les véhicules de VOLKSWAGEN AG et de AUDI AG, destinés aux concessionnaires et représentants de VAG FRANCEä ". En exécution des obligations contractuelles susvisées, la Société CAUSSE WALON a conclu par l'intermédiaire du Groupe CHARGEURS, auprès de la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances,

P.F.A., (aux droits de laquelle se trouve la Compagnie A.G.F.), une police pour compte sous le régime de la co-assurance, à hauteur de 20.000.000 F (3.048.980,34 ) en première ligne ; aux termes de ce contrat, la quote-part de P.F.A., apéritrice, était fixée à 50 %, celles de GERLING KONZERN à 20 %, de la Compagnie HELVETIA à 10 %, de AIM BELGIQUE à 5 %, de SIMONS etamp; Co à 7,5 %, de NAVIGA à 3,75 %, et de BELGAMAR à 3,75 %. Un autre contrat d'assurance a été souscrit auprès de CIGNA, co-assureur en deuxième ligne, à hauteur de 80.000.000 F (12.195.921,38 ), les co-assureurs étant CIGNA, apéritrice, à hauteur de 10 %, ROYAL NEDERLAND 10 %, ROYAL BELGE SA BRUXELLES 5 %, INTERLLOYD 7,5 %, HAENECOUR etamp; Co 40 %, GERLING KONZERN 20 % et HANNOVER INTERNATIONAL 7,5 %. L'assurance garantissait un capital maximum assuré au titre des cargaisons à concurrence de 20.000.000 F (3.048.980,34 ) par ensemble routier, et à concurrence de 100.000.000 F (15.244.901,72 ) au titre des séjours sur parc. Le 05 juillet 1993, un violent orage de grêle a endommagé un nombre important de véhicules appartenant à VAG FRANCE, et entreposés à CORBAS (Rhône) sur des parcs à ciel ouvert appartenant à la Société CAUSSE WALON. FRANKFURTER, compagnie apéritrice, saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice subi par la Société VAG FRANCE consécutivement à cet orage de grêle, a alors mandaté deux experts, Messieurs X... et CHARREYON, lesquels ont remis le 30 juillet 1993 un rapport chiffrant le dommage à 11.305.000 DM, soit 5.780.154,72 . Mis en demeure par FRANKFURTER, suivants courriers recommandés en date des 06 avril 1994, 20 juillet 1994, 12 et 17 mai 1995, d'avoir à lui rembourser les sommes que celle-ci avait dû débourser au titre du contrat d'assurance conclu avec VAG, les co-assureurs de la Société CAUSSE WALON ont refusé de donner suite à ses réclamations en invoquant en particulier la force majeure. C'est dans ces circonstances que, par acte en date des 03, 04 et 05 juillet

1995, FRANKFURTER a assigné CAUSSE WALON, les différents assureurs de première ligne et de deuxième ligne et le courtier, HUDIG LANGEVELDT, pour les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 11.305.000 DM (5.780.154,72 ), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 avril 1994. Par jugement du 16 juin 2000, le Tribunal a : - mis hors de cause la Société HAENECOUR ; - mis hors de cause la Société AIM BELGIQUE, simple intermédiaire des Sociétés COLONIA et REALE MUTUA, participantes du groupe d'assurance de première ligne ; - donné acte à la Société AON FRANCE qu'elle intervient aux droits et obligations de la Société HUDIG LANGEVELDT ; - rappelé la composition du groupe des 29 co-assureurs de la Société VAG, du groupe des co-assureurs de première ligne de la Société CAUSSE WALON, et du groupe des co-assureurs de deuxième ligne de cette dernière ; - dit qu'aucune faute ne peut être imputée à la Société CAUSSE WALON dans les dommages causés à la Société VAG ; - dit que les assureurs de la Société CAUSSE WALON devront la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - déclaré recevable l'action engagée par la Société FRANKFURTER, apéritrice, et ses co-assureurs ; - pris acte que les demandeurs ont renoncé à leur demande de désignation d'un expert judiciaire, et ont réduit à 5.652.500 DM leur demande initiale ; - condamné la Société P.F.A., apéritrice, et ses co-assureurs de première ligne, chacun pour la part leur incombant, et, solidairement, la Société CAUSSE WALON et la Société AON FRANCE, à payer aux demandeurs la contre-valeur en francs français au jour du paiement de la somme de 5.652.500 DM, limitée à 20.000.000 F (3.048.980,34 ), majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995, la somme ainsi fixée étant répartie entre les co-assureurs de la Société VAG en fonction de la part détenue par chacun dans leur groupe de co-assurance ; - condamné la Société CIGNA, apéritrice, et ses co-assureurs, chacun pour la part leur

incombant, et, solidairement, la Société CAUSSE WALON et la Société AON FRANCE, à payer aux demandeurs, s'il y a lieu, la somme excédant 20.000.000 F (3.048.980,34 ), en sus les intérêts à compter du 30 juin 1995, la somme ainsi fixée étant répartie entre les co-assureurs de la Société VAG ; - condamné solidairement la Société P.F.A. et les co-assureurs de première ligne, la Société CIGNA et les co-assureurs de deuxième ligne, la Société CAUSSE WALON et la Société AON FRANCE à payer à la Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS la somme de 150.000 F (22.867,35 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à prendre en charge les entiers dépens. Aux termes de la décision entreprise, le Tribunal a rejeté l'action directe des co-assureurs de la Société VAG à l'encontre des différents assureurs de la Société CAUSSE WALON au motif qu'aucune faute ne peut être imputée à cette dernière ; en revanche, il a accueilli leur demande, présentée par eux à titre subsidiaire, sur le fondement de l'assurance de dommages pour compte souscrite par CAUSSE WALON et en application des règles relatives au cumul d'assurances. La Société AON CONSEIL ET COURTAGE, venant aux droits de la Société AON SGCA, anciennement dénommée AON FRANCE, a interjeté appel de cette décision. Elle expose que sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors que le Tribunal a jugé que les assureurs de CAUSSE WALON devaient garantir le sinistre, et dès lors en outre que la Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS et les 28 autres co-assureurs ne formulent plus en cause d'appel la moindre prétention à son encontre. Aussi, elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de la mettre hors de cause en tant qu'elle vient aux droits et obligations de l'ancienne société AON SGCA, dite AON FRANCE. La Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT et ses vingt-huit co-assureurs ont également interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que la Société FRANKFURTER était parfaitement

recevable à agir, en sa qualité d'apéritrice, non seulement en son nom propre, mais également dans l'intérêt de tous les co-assureurs. Ils allèguent qu'en toute hypothèse, la fin de non-recevoir soulevée par les intimées, tirée de son défaut de capacité juridique à représenter les différents co-assureurs, a disparu par suite de l'intervention de ces derniers en cours de procédure. Ils contestent que la prescription annale régissant la matière des contrats de transport puisse trouver application en l'espèce, dans la mesure où le contrat conclu entre les Sociétés VAGT et CAUSSE WALON avait pour objet principal l'entreposage des véhicules, et alors même que la grêle est survenue, non lors d'un transport, mais à l'occasion du séjour sur parcs. Ils soutiennent que c'est également à tort que les co-assureurs de CAUSSE WALON lui opposent la prescription biennale, puisqu'ils sont subrogés, non dans les droits de la Société CAUSSE WALON à l'égard de ses propres assureurs, mais dans ceux de VAG FRANCE à l'encontre de la Société CAUSSE WALON, et que, dans ces conditions, seule s'applique la prescription de droit commun décennale de l'action en responsabilité. A titre subsidiaire, si la prescription biennale était jugée applicable, ils estiment que celle-ci a été interrompue par les mises en demeure adressées entre le 1er mars 1995 et le 17 mai 1995 ainsi que par les assignations délivrées au plus tard le 05 juillet 1995. Ils observent que les conditions de la subrogation légale sont parfaitement remplies en l'occurrence, et que c'est seulement à titre superfétatoire qu'elles se prévalent d'une subrogation conventionnelle. Encore plus subsidiairement, ils indiquent être parfaitement recevables à agir selon les règles de l'assurance cumulative, quand bien même leur demande de ce chef a été présentée seulement par conclusions du 23 juin 1997, dans la mesure où cette demande de cumul se rattache par un lien suffisant à la demande d'indemnisation initiale. Sur le fond,

ils expliquent que le contrat conclu entre CAUSSE WALON et VAGT s'analyse en un contrat de dépôt salarié, et que la Société CAUSSE WALON a manqué à ses obligations de dépositaire, en ne restituant pas dans leur état d'origine, à la suite du sinistre en cause, les véhicules qui lui avaient été remis et qu'elle avait stockés dans une enceinte n'offrant pas toute sécurité pour les biens entreposés. Ils relèvent que le dépositaire salarié n'a pas démontré avoir pris toutes les précautions en vue d'éviter tout risque de détériorations, et qu'il n'a pas davantage rapporté la preuve d'une cause d'exonération tenant à la force majeure. A cet égard, ils prétendent que la grêle survenue le 5 juillet 1993 faisait partie des risques assurables et avait fait l'objet d'un avis par METEO FRANCE, ce qui lui fait perdre son caractère imprévisible. Aussi, les sociétés appelantes demandent à la Cour d'infirmer de ce chef le jugement entrepris, de dire que CAUSSE WALON a manqué à ses obligations contractuelles d'entreposage et ne peut valablement invoquer un cas de force majeure, et que, ce faisant, la garantie au titre de la police d'assurance souscrite auprès de P.F.A. (aux droits desquels viennent les AGF ) et de ses co-assureurs s'applique de plein droit. Par voie de conséquence, elles sollicitent la condamnation solidaire de la Société CAUSSE WALON, P.F.A./AGF et ses co-assureurs à payer à FRANKFURTER et à ses co-assureurs la somme principale de 5.780.154,72 , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 avril 1994, et ce dans les proportions suivantes : - FRANKFURTER VERSICHERINGS-AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG : 20 %; - HDIH, HANNOVER : 15 % ; - NORDSTERN VERSICHERUNGEN AG, HAMBURG : 10 %; - GENERALI VERSICHERUNGS-AG, M Y... : 5 %; - AGRIPPINA VERSICHERUNGEN AG, M Y... : 4,5 %; - VEREINTE VERSICHERUNGEN AG, HANNOVER : 4,5 %; - VICTORIA VERSICHERUNG AG, HANNOVER : 4,5 %; - GERLING-KONZERN VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFTEN AG, HANNOVER : 4 %; - ALBINGIA

VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, DORTMUND : 4 %; - COLONIA VERSICHERUNG-AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG : 3 %; - MANNHEIMER VERSICHERUNG-AG, MANNHEIM : 3 %; - CIGNA INTERNATIONAL AG, FRANKFURT AM MAIN : 2,5 %; - ZURICH INTERNATIONAL, VERISCHERUNGS-AG : 2 %; - AACHENER UND MUNCHENER VERSICHERUNG-AG : 2 %; -NEUENBURGER SCHWEIZERISCHE ALLG. VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, HANNOVER : 2 %; - NURNBERGER ALLG. VERS. AG, HAMBURG : 2 %; - DBV WINTERTHUR VERSICHERUNGEN-AG, M Y... : 2 %; - CONDOR VERSICHERUNGEN-AG, HAMBURG : 1,5 %; - NEU ROTTERDAM VERSICHERUNGS-AG, KLN : 1,5 %; - BASLER VERSICHERUNGEN-AG, BAD HOMBURG : 1 %; - DELVAG LUFTFAHRTVERSICHERUNGS-AG, KLN : 1 %; - GOTHAER VERSICHERUNGSBANK VVAG, HAMBURG : 1 %; - SECURITAS VERSICHERUNGEN, BREMEN : 1 %; - OSCAR TIEMANN VERSICHERUNGEN, BREMEN : 0,5 %; - LLOYD VERSICHERUNGEN, HAMBURG : 0,5 %; - SKANDIA VERSICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, NEU-ISENBURG : 0,5 %; - ALLGEMEINE FEUER- UND UNFALL-VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, KLN : 0,5 %; - W RTTEMBERGISCHE VERSICHERUNG AG, STUTTGART : 0,5 %; - WIENER ALLIAND, M Y... : 0,5 %. A titre subsidiaire, si la Cour devait constater l'absence de responsabilité de CAUSSE WALON, elles invoquent le principe de cumul d'assurances, et, dans cette hypothèse, elles concluent, sur le fondement de l'assurance de choses au profit de VAG FRANCE, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, le montant des condamnations étant réparti entre les co-assureurs de VAG dans les parts et proportions ci-dessus énoncées. Elles demandent que, dans tous les cas, soit ordonnée la capitalisation des intérêts courus à compter du 05 février 1999. Elles sollicitent en outre la condamnation solidaire de CAUSSE WALON et de ses co-assureurs au paiement des sommes de 30.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 75.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés GERLING KONZERN

ALLGEMEINE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, HELVETIA, NAVIGA, AGF IART, COMPAGNIE FCI, COMPAGNIE ERC FRANKONA REINSURANCE LTD, COMPAGNIE AXA UK PLC, COMPAGNIE TOKIO MARINE etamp; FIRE UK, et COMPAGNIE SIAT (ces cinq dernières intervenant volontairement aux lieu et place de leur mandataire, actuellement FORTIS, et initialement G. SIMONS) rappellent, à titre préalable, que le plafond de garantie est de 20.000.000 F (3.048.980,34 ), avec une franchise de 1.000.000 F (152.449,02 ) en sinistre " grêle ", soit 19.000.000 F (2.896.531,33 ), et qu'elles ont réglé à ce jour un montant de 1.610.237,46 F (245.479,12 ), soit un disponible de garantie de 17.389.762,54 F (2.651.052,21 ). Elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la règle du cumul d'assurances, dans la mesure où ce cumul ne peut être à bon droit invoqué qu'à la condition que les différentes polices aient été souscrites par un même souscripteur. Elles en déduisent que la Cour n'est valablement saisie que de la discussion sur l'éventuelle responsabilité de la Société CAUSSE WALON. Elles allèguent que la responsabilité de la Société CAUSSE WALON est celle du transporteur, et non du " dépositaire ", que la prescription applicable est celle d'une année, que le sinistre remonte au 05 juillet 1993 et la première assignation est datée du 03 juillet 1995, et que l'action de la Société FRANKFURTER et des co-assureurs appelants est donc prescrite.

Subsidiairement, elles estiment que la responsabilité de CAUSSE WALON en sa qualité de dépositaire ne saurait être engagée, dès lors que c'est en vertu du contrat la liant à VAGT qu'il a été mis à la disposition de VAGT une aire de stationnement qui était nécessairement à ciel ouvert, et dès lors en outre que la chute de grêle à l'origine du sinistre a été d'une ampleur inattendue et constitutive d'un cas de force majeure. Encore plus subsidiairement,

au cas où la règle du cumul d'assurance serait jugée applicable, elles relèvent que la prescription en matière d'assurance est biennale, et qu'elle a commencé à courir à l'encontre de FRANKFURTER et à l'encontre de chacun des présumés co-assureurs à la date du sinistre, c'est-à-dire au 05 juillet 1993. Elles soutiennent que, dans cette hypothèse, l'action de FRANKFURTER est prescrite puisque celle-ci a, pour la première fois à l'audience du 23 juin 1997, sollicité leur participation à l'assurance cumulative, et que l'assignation dont elle a pris l'initiative en juillet 1995 n'a pas revêtu un caractère interruptif de prescription. Elles précisent que l'action des autres demandeurs est également prescrite, dès lors que ceux-ci sont intervenus pour la première fois à l'audience du 03 mars 1997, que l'assignation de FRANKFURTER en date des 03, 04 et 05 juillet 1995 n'a pu avoir d'effet interruptif de prescription à leur égard, et qu'en France nul ne plaide par procureur. A titre infiniment subsidiaire relativement au montant de l'indemnisation réclamée, elles allèguent que les dommages n'ont fait l'objet d'aucune reconnaissance contradictoire, de telle sorte qu'il n'est possible de savoir ni combien de véhicules ont subi des dégâts, ni quelle a été l'ampleur des dommages. Elles ajoutent que le procédé de réparation retenu d'accord entre la Compagnie FRANKFURTER et VAGT (procédé VIGNOLO) est presque deux fois plus cher que celui appliqué par P.F.A. et les autres propriétaires (procédé ARAL). Se portant incidemment appelantes de la décision entreprise, elles demandent à la Cour de débouter la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs de l'ensemble de leurs prétentions. Elles sollicitent en outre la condamnation de ces derniers à payer à la Compagnie A.G.F. une indemnité de 30.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés GERLING KONZERN, ROYAL NEEDERLAND ROTTERDAM, ROYAL BELGE BELGIQUE, INTERLLOYD ROTTERDAM,

HAENCOUR etamp; CO, HANNOVER INTERNATIONAL et ACE INSURANCE (venant aux droits de la Société CIGNA INSURANCE COMPAGNY OF EUROPE) s'associent à l'argumentation de la Compagnie AGF et de ses co-assureurs de première ligne relativement à la prescription de l'action de la Société FRANKFURTER et des autres co-assureurs de la Société VAG. Elles estiment que c'est à tort que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs se prévalent des dispositions de l'article 1251-3 du Code Civil sur la subrogation légale, alors qu'il existe en matière d'assurance un texte spécifique, l'article L 121-12 du Code des Assurances, seul susceptible de recevoir application. Elles allèguent qu'en vertu de ce texte, plus restrictif que les dispositions légales de droit commun, les sociétés appelantes ne sont nullement fondées à invoquer le bénéfice de la subrogation, dans la mesure où le sinistre est survenu, non du fait de la Société CAUSSE WALON, mais en raison du seul orage de grêle. Elles considèrent que l'article 1251-3 du Code Civil ne saurait davantage être à bon droit invoqué, dès lors que l'orage de grêle n'est pas le fait de la Société CAUSSE WALON. A titre subsidiaire au cas où il serait jugé que les sociétés appelantes peuvent bénéficier d'une subrogation, elles soutiennent que la Société CAUSSE WALON a exécuté l'obligation de moyen pesant sur elle sur le fondement de l'article 1927 du Code Civil, qu'elle n'a commis aucune faute ou négligence susceptible d'engager sa responsabilité, et que l'orage de grêle présentait les caractères de la force majeure. Elles concluent que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs en leur qualité de subrogés de la Société VAG par suite de l'indemnisation de cette dernière. Elles relèvent qu'à supposer même que, tout comme le Tribunal, la Cour fasse application des règles relatives aux assurances cumulatives, aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre, puisque le montant de

l'indemnité que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs sont susceptibles d'obtenir n'excède pas le plafond de la première ligne d'assurance. A titre infiniment subsidiaire, elles se joignent à l'argumentation développée par la Compagnie AGF et ses co-assureurs de première ligne sur l'absence de preuve du préjudice invoqué par les sociétés appelantes et sur le caractère manifestement excessif de leur réclamation. Par voie de conséquence, se portant elles aussi incidemment appelantes du jugement déféré, elles demandent à la Cour de déclarer la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs mal fondés en leurs actions, subsidiairement de les mettre hors de cause en tant qu'assureurs de seconde ligne, et de condamner tout succombant à payer à chacune d'entre elles la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société AIM BELGIEN NV conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause. Elle réitère qu'elle n'est pas partie au contrat d'assurance nä 909410 à effet du 1er janvier 1992, souscrit tant pour le compte des CHARGEURS SA que pour le compte de qui il appartiendra, et notamment pour celui de la Société CAUSSE WALON, dès lors qu'elle a agi en tant que simple intermédiaire des Sociétés COLONIA et REALE DI MUTTA, participantes du groupe d'assurance de première ligne. Subsidiairement, elle soutient que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs ne sauraient invoquer ni le bénéfice de l'article L 121-12 du Code des Assurances, ni celui de l'article 1251-3 du Code Civil, dans la mesure où la responsabilité de la Société CAUSSE WALON n'est pas engagée. Elle allègue également que, dès lors que les deux polices en cause n'ont pas été souscrites par la même société, les appelantes ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances sur le cumul d'assurances. Encore plus subsidiairement, au cas où il serait fait application des règles relatives aux assurances cumulatives, elles

soulèvent la prescription de l'action de FRANKFURTER et de ses co-assureurs, sur le fondement de l'article L 114-1 du Code des Assurances. Elle conclut à la condamnation de la Société FRANKFURTER et de ses co-assureurs à lui verser la somme de 30.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Régulièrement assignées par actes des 02, 07, 16, 23 et 29 octobre 2002, respectivement à la personne de leur Directeur Ile de France et de leur préposé, les Sociétés CAUSSE WALON et FORTIS AG (venant aux droits de la Société G. SIMONS etamp; CO par suite d'une fusion-absorption) n'ont pas comparu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'à titre préalable, il convient de constater que les Sociétés FCI, ERC, AXA UK, TOKIO MARINE et SIAT interviennent volontairement aux lieu et place de leur mandataire, actuellement FORTIS AG, et initialement G. SIMONS etamp; CO. I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE AON CONSEIL ET COURTAGE : Considérant qu'il doit être pris acte de ce que la Société AON CONSEIL ET COURTAGE vient aux droits de la Société AON SGCA (anciennement dénommée HUDIG LANGEVELDT), qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la Société LBN RE, celle-ci ayant changé sa dénomination sociale en AON CONSEIL ET COURTAGE ; Considérant qu'à cet égard, il convient de constater que l'action de la Société FRANKURTER et des autres co-assureurs de la Société VAG, en tant qu'elle a été initialement diligentée à l'encontre de la Société HUDIG LANGEVELDT, est dépourvue de fondement juridique ; Considérant qu'au demeurant, il doit être observé qu'aux termes de leurs écritures d'appel, ces mêmes assureurs formulent leurs demandes à l'encontre des co-assureurs de la Société CAUSSE WALON, à l'exclusion du courtier d'assurance ; Considérant qu'il y a donc lieu, en infirmant de ce chef la décision entreprise, de mettre hors de cause la Société AON CONSEIL ET COURTAGE. II. SUR LA MISE HORS DE

CAUSE DE LA SOCIETE AIM BELGIEN NV : Considérant qu'il doit être rappelé que, selon police nä 909410 du 1er janvier 1992, le Groupe CHARGEURS SA, agissant tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra (en particulier la Société CAUSSE WALON), a souscrit une assurance ayant entre autres pour objet la garantie des dommages survenant aux véhicules pendant leur séjour sur parcs ; Considérant qu'il est acquis aux débats que, selon avenant de renouvellement à effet du 1er janvier 1993, la Société AIM BELGIEN a souscrit le risque à hauteur de 5 % pour les compagnies d'assurances COLONIA VERSICHERUNG et SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI ; Considérant qu'il apparaît que la Société FRANKURTER et les autres co-assureurs de la Société VAG n'ont pas assigné les compagnies mandantes de la Société AIM BELGIEN, alors pourtant que leur identité était révélée par les conclusions régularisées par cette dernière le 11 septembre 1996 ; Considérant que, dès lors qu'il s'infère des éléments de la cause que la Société AIM BELGIEN n'était pas partie à ce contrat d'assurance, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a miseConsidérant que, dès lors qu'il s'infère des éléments de la cause que la Société AIM BELGIEN n'était pas partie à ce contrat d'assurance, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a mise hors de cause. III. SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTION SUBROGATOIRE: 1. SUR LA PRESCRIPTION APPLICABLE :

Considérant qu'au soutien de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription annale des articles L 133-6 du Code de Commerce et 32 de la CMR, la Compagnie AGF/IART et ses co-assureurs de première ligne font valoir qu'un entreposage, même prolongé, intimement lié à un déplacement, est juridiquement englobé dans le contrat de transport dont il suit le régime ; Considérant qu'ils soutiennent que le stockage des véhicules en attente de livraison, voire en retour après refus de livraison, constitue une des prestations prévues au contrat

conclu entre les Sociétés VAGT et CAUSSE WALON, et que cette prestation, nécessaire au transport, ne peut être distinguée du transport lui-même ; Mais considérant qu'il s'infère de l'article 2 de ce contrat que la Société CAUSSE WALON s'est obligée à prendre en charge : " la réception, le déchargement, l'entreposage, la préparation, le transport et la livraison de tous les véhicules de VOLKSWAGEN AG et de AUDI AG, destinés aux concessionnaires et représentants de VAG FRANCE, implantés dans les départements précités " ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 de ce contrat, la Société CAUSSE WALON s'est engagée à assurer les véhicules de VAG FRANCE pour toutes les prestations de transport et de services précédemment décrites, spécialement : " contre tous les risques de responsabilités liés à l'exploitation des moyens de transport, au transport, à l'entreposage, au chargement, au déchargement et au traitement des véhiculesä " ; Considérant qu'au demeurant, il est certifié par le Cabinet HUDIG-VANDEVELDT, courtier d'assurance, qu'en exécution des obligations ci-dessus rappelées lui incombant, CAUSSE WALON a souscrit, avec effet au 1er janvier 1992, auprès de deux groupes d'assurance distincts, une police comportant les garanties suivantes : - cargaison des ensembles routiers (pour un capital limité à 20.000.000 F, soit 3.048.980,34 ) ; - séjours sur parcs (pour un capital maximum garanti à 100.000.000 F, soit 15.244.901,72 ) ; Considérant qu'il s'ensuit que les activités différentes que constituent, d'une part le transport, d'autre part l'entreposage, ont, chacune d'entre elles, été assurées dans des conditions spécifiques ; Considérant qu'au surplus, il est constant que le sinistre est survenu, non durant le temps de transport, mais alors que les véhicules se trouvaient entreposés dans l'enceinte des locaux de la Société CAUSSE WALON ; Considérant que, dès lors qu'est mise en évidence l'existence d'obligations et garanties distinctes selon les

activités en cause, et dès lors qu'en l'occurrence, le dommage s'est réalisé durant un séjour sur parc, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la prescription annale applicable au contrat de transport ; Considérant que, par ailleurs, il doit être relevé que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs fondent leurs prétentions sur leur qualité de subrogés dans les droits de VAG FRANCE à l'encontre de CAUSSE WALON ; Considérant que, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, l'assureur subrogé exerce l'action directe de la victime désintéressée par lui contre le tiers responsable et ses assureurs, l'action subrogatoire, qui est calquée sur cette action directe, est soumise non à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances, mais à la prescription de droit commun de la responsabilité civile ; Considérant que, par voie de conséquence, il convient, en confirmant le jugement déféré, de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées du chef de la prescription tant annale que biennale. 2. SUR LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA SUBROGATION LEGALE : Considérant qu'à titre préalable, la prétention formulée à titre subsidiaire par les sociétés appelantes, tirée de l'existence d'une subrogation conventionnelle, doit être écartée, en l'absence de preuve d'une concomitance entre la quittance subrogative dont elles se prévalent et le paiement intervenu au profit de la Société VAG ; Considérant qu'aux termes de l'article L 121-12 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; Considérant qu'en vertu de l'article 1251-3 du Code Civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Considérant qu'en application de ces dispositions légales, le recours subrogatoire de la Société FRANKFURTER et de ses co-assureurs ne peut donc prospérer que s'il est démontré que le paiement fait par eux au profit de leur assuré VAG en exécution de leur obligation contractuelle de garantie à la suite de l'orage de grêle survenu le 05 juillet 1993 a pour origine un manquement de la Société CAUSSE WALON à ses obligations de dépositaire ; Considérant qu'en application des articles 1927 et suivants du Code Civil, même si le dépositaire salarié n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient de rapporter la preuve de l'absence de faute commise par lui ;Considérant qu'en l'occurrence, il résulte du contrat conclu entre elles que la Société CAUSSE WALON s'est engagée à mettre à la disposition de VAGT une aire de stationnement apte à recevoir un nombre très important de véhicules ; Considérant que, toutefois, les stipulations contractuelles ne mettaient à la charge du dépositaire aucune obligation de prévoir un dispositif destiné à assurer une protection aérienne des véhicules entreposés sur son site ; Considérant qu'il s'ensuit que le stationnement à ciel ouvert des véhicules de la Société VAGT endommagés lors du sinistre en cause n'était nullement contraire à la convention des parties ; Considérant que, de surcroît, il apparaît que la Société CAUSSE WALON a pleinement satisfait à son obligation contractuelle d'assurer un stockage des véhicules " sans danger particulier " sur un site remplissant toutes les conditions de sécurité, et de prendre les dispositions nécessaires afin que l'aire de stockage soit clôturée (à l'aide d'un grillage d'au moins deux mètres de hauteur) et surveillée ; Considérant que, par ailleurs, il est acquis aux débats que, si le risque de chute de grêle avait été annoncé par bulletin météo quelques heures auparavant, du moins l'orage qui s'est abattu le jour des faits sur la région de CORBAS (Rhône) et qui s'est accompagné de

la chute de grêlons de la taille d' " oufs de pigeon ", a été d'une ampleur inattendue ; Considérant que ces conditions atmosphériques particulièrement défavorables ont constitué un événement non seulement imprévisible mais également irrésistible pour la Société CAUSSE WALON, laquelle à l'évidence n'était en mesure, ni de réaliser dans l'urgence (à le supposer efficace) un bâchage de plusieurs milliers de voitures se trouvant sur son site, ni de procéder dans les tous meilleurs délais au déplacement d'une quantité aussi importante de véhicules ;Considérant qu'au demeurant, la circonstance que la Société CAUSSE WALON se soit elle-même assurée contre le risque de grêle dans le cadre de son assurance de dommages aux biens, est sans incidence sur la question de savoir si elle a ou non engagé sa responsabilité dans le sinistre indemnisé par FRANKFURTER et ses co-assureurs ; Considérant qu'au surplus, il importe peu que les sociétés intimées aient accepté de verser des indemnités d'assurance à d'autres constructeurs victimes du même sinistre, puisqu'en réalité ces indemnités ont été versées en application de l'assurance dommages de la police, et non dans le cadre d'un recours en responsabilité ; Considérant que, dès lors qu'en fonction de ce qui précède, aucun manquement à ses obligations contractuelles de dépositaire salarié ne peut être imputé à faute à la Société CAUSSE WALON, l'obligation de garantie souscrite par les sociétés appelantes en faveur de leur propre assuré VAG n'a pas pour origine le fait d'un tiers au sens des dispositions légales précitées ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant de ce chef le jugement déféré, de débouter la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs de leurs demandes en tant qu'elles sont fondées sur le recours subrogatoire. IV. SUR LES CONDITIONS D'EXERCICE DU RECOURS FONDE SUR LE CUMUL D'ASSURANCES : 1 - SUR L'EXISTENCE D'UN CUMUL D'ASSURANCES : Considérant qu'en application de l'article L 121-4 du Code des Assurances, il y a assurance

cumulative dès lors que plusieurs polices sont souscrites sans fraude pour le même intérêt et contre le même risque ; Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que la police liant la Société CAUSSE WALON à la Compagnie d'assurances P.F.A. (aux droits de laquelle se trouve AGF IART) est une police d'assurance pour compte, laquelle intervient comme police de responsabilité civile dans l'hypothèse où la responsabilité du détenteur de la chose est engagée, et comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra lorsque cette responsabilité n'est pas retenue ; Considérant que, si les deux polices en cause ont été souscrites par des personnes distinctes (par la Société VAG en ce qui concerne l'assurance de choses la liant à la Société FRANKFURTER, par la Société CHARGEURS en ce qui concerne l'assurance pour le compte de qui il appartiendra consentie par la Compagnie P.F.A.), du moins sont-elles appelées à intervenir pour le compte d'un même assuré, la Société VAG ; Considérant qu'en effet, en l'absence de responsabilité de la Société CAUSSE WALON (dont la garantie n'a donc pas à être mise en ouvre dans le cadre d'un recours en responsabilité), la police souscrite auprès de P.F.A. et de ses co-assureurs de première ligne et auprès de CIGNA et de ses co-assureurs de seconde ligne n'a vocation à s'appliquer que comme assurance de dommages pour le compte de la Société VAG ; Considérant que ces deux polices d'assurances de dommages ont le même objet, couvrent un même risque, et bénéficient au même assuré, puisqu'elles garantissent toutes deux la réparation des dommages matériels subis par la Société VAG consécutivement à l'orage de grêle survenu le 05 juillet 1993 ; Considérant que, préservant en définitive le même intérêt, celui du déposant, elles revêtent un caractère cumulatif au sens des dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances. 2 - SUR LA PRESCRIPTION APPLICABLE AU TITRE DU CUMUL D'ASSURANCES :

Considérant que, dans le cadre de leurs demandes présentées du chef

des assurances cumulatives, la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs ne font que solliciter, en leur qualité de subrogés dans les droits de leur assurée, la Société VAG, l'exécution du contrat d'assurance de dommages bénéficiant directement à cet assuré, conformément aux dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances ; Considérant qu'il s'ensuit que ces demandes, dérivant d'un contrat d'assurance, sont soumises à la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des Assurances ; Considérant qu'en l'occurrence, la prescription biennale a commencé à courir à l'encontre de FRANKFURTER et à l'encontre de chacun de ses co-assureurs à compter du 05 juillet 1993, date du sinistre ; Considérant qu'il est constant que l'assignation dont la Compagnie d'assurances FRANKFURTER a pris l'initiative remonte aux 03, 04 et 05 juillet 1995, donc dans le délai de deux années susvisé ; Considérant que, si c'est seulement à l'audience du 23 juin 1997 que la société appelante a sollicité la participation des compagnies intimées à l'assurance cumulative, pour autant cette prétention, formulée pour la première fois en cours de procédure de première instance, a eu pour effet de modifier uniquement le fondement juridique de la demande initiale, et non l'objet de cette demande, tendant au remboursement des sommes versées à la Société VAG consécutivement au sinistre dont s'agit ; Considérant que, dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, les demandes de la Société FRANKFURTER, en tant qu'elles sont fondées sur le cumul d'assurances, ne sont pas prescrites ; Considérant que les compagnies intimées allèguent vainement qu'à tout le moins l'action doit être déclarée prescrite à l'égard des co-assureurs de la société appelante, lesquels sont intervenus pour la première fois à l'audience du 03 mars 1997 et se sont portés personnellement demandeurs seulement par conclusions déposées le 02 avril 1999 ;

Considérant qu'en effet, il résulte de l'article 22.4.1. du contrat de co-assurance que : " l'apériteur est habilité à assigner de manière valable pour les co-assureurs " ; Considérant que, dès lors qu'en vertu de cette clause, l'apériteur avait reçu mandat de représenter la coassurance en justice, l'assignation délivrée début juillet 1995 à l'initiative de la seule Société FRANKFURTER, en sa qualité d'apéritrice, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale en faveur de l'ensemble de ses co-assureurs ; Considérant que, par voie de conséquence, l'intervention volontaire de ces derniers en cours de procédure, en vue de leur permettre de faire valoir leur droit au remboursement de leur quote-part d'indemnité d'assurance, n'est nullement prescrite ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant également de ce chef le jugement entrepris, d'écarter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés intimées, et de déclarer la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs recevables à agir à leur encontre sur le fondement du cumul d'assurances. 3 - SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE ET SUR LE MONTANT DE LA GARANTIE : Considérant qu'il est constant que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs ont indemnisé la Société VAG FRANCE sur la base d'un rapport d'expertise en date du 30 juillet 1993, établi par Messieurs X... et CHARREYRON, experts automobiles ; Considérant que ce rapport d'expertise, s'il n'est pas contradictoire à l'égard des sociétés intimées, n'en constitue pas moins un élément de preuve de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé des réclamations des sociétés appelantes ; Considérant que, selon les indications fournies par ces experts, le nombre de véhicules appartenant à la Société VAG FRANCE s'élevait à 3491 sur le site de CORBAS et à 1264 sur l'emplacement de QUINCIEUX (situé à environ 25 kilomètres) ; Considérant que, d'après ces techniciens, tous les véhicules se trouvant sur le site de CORBAS ont été endommagés ;

Considérant qu'au demeurant, il ne résulte nullement des stipulations du contrat liant les Sociétés VAGT à CAUSSE WALON que seuls les véhicules stockés sur le site de CORBAS se trouvaient sous la responsabilité de cette dernière, à l'exclusion de ceux stationnés sur l'aire de stockage de QUINCIEUX ; Considérant qu'au surplus, il doit être observé que le contrat d'assurance conclu entre la Société P.F.A. et la Société CAUSSE WALON ne comporte aucune précision sur le nombre de sites, mais se contente de viser : " divers sites non spécialement désignés " ; Considérant que, de surcroît, il est justifié par les fiches de remise en état dûment signées par la Société CAUSSE WALON qu'au moins 3.261 véhicules ont fait l'objet de réparations ; Considérant que, par ailleurs, il s'infère du rapport d'expertise précité que l'entreprise VIGNOLO s'est engagée à procéder, sur la base d'un prix forfaitaire accepté par les Sociétés VAG et AUDI de 3.000 DM par automobile, à la réparation des véhicules dans des conditions devant permettre leur remise à l'état neuf sans compensation pour minoration de leur valeur ; Considérant qu'un " rapport de voyage " du 31 août 1993 et un courrier de la Société VAG en date du 18 janvier 1994 confirment que la qualité de la technique de réparation utilisée a permis de vendre les voitures concernées par ce sinistre comme si elles étaient neuves, et ce sans aucune réduction de prix ; Considérant que, dès lors, l'indemnité versée par FRANKFURTER à son assurée : - à concurrence de 10.855.000 DM, soit 5.550.073,37 en ce qui concerne les véhicules stockés à CORBAS, sur la base de 3.000 DM x 3491 véhicules, - augmenté d'un forfait égal à 450.000 DM, soit 230.081,35 , s'agissant des véhicules stationnés sur le site de QUINCIEUX), donc à hauteur d'un montant total de 11.305.000 DM (5.780.154,72 ), correspond à une juste évaluation du préjudice subi par la Société VAG FRANCE par suite du sinistre dont elle a été victime le 05 juillet 1993 ; Considérant qu'en application

de l'article L 121-4 alinéa 5 du Code des Assurances, la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs sont fondés à réclamer aux assureurs de la Société CAUSSE WALON l'équivalent de la moitié de l'indemnité versée par eux à leur assurée, soit 5.652.500 DM (2.890.077,36 ) ; Considérant qu'il doit être rappelé que la première ligne de co-assurance est tenue à la garantie des dommages dans la limite de 20.000.000 F (3.048.980,34 ) ; Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné, dans la limite de ce plafond de garantie, la Société P.F.A. (aux droits de laquelle se trouve la Société AGF IART), apéritrice, et ses co-assureurs de première ligne, chacun pour la part leur incombant, à payer à la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs l'indemnité d'assurance susvisée, soit 2.890.077,36 , réduite toutefois au disponible de garantie, soit 2.651.052,21 (17.389,762,54 F) ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé également en ce qu'il a assorti sa condamnation au principal des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995, et en ce qu'il a précisé que cette indemnité d'assurance sera répartie entre les co-assureurs de la Société VAG en fonction de la part détenue par chacun d'entre eux dans leur groupe de co-assurance ; Considérant qu'il convient, en ajoutant à la décision entreprise, d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande formée par conclusions en date du 03 août 2001 ; Considérant qu'en revanche, la garantie de la Société ACE INSURANCE (venant aux droits de la Société CIGNA INSURANCE COMPANY OF EUROPE) et de ses co-assureurs ne devait intervenir qu'après épuisement de la première ligne ayant pour apériteur la Société P.F.A. (AGF IART) ; Considérant que, dans la mesure où le montant de l'indemnité due aux sociétés appelantes n'excède pas le plafond de garantie de la première ligne d'assurance, il convient, en infirmant le jugement

déféré, de débouter la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées contre les co-assureurs de seconde ligne. V. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES ET ANNEXES :Considérant que, dès lors que l'argumentation des co-assureurs de la Société CAUSSE WALON a été à la mesure des difficultés d'ordre juridique et factuel suscitées par les demandes tant principale que subsidiaire présentées par les sociétés appelantes, celles-ci doivent être déboutées de leur demande de dommages-intérêts ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la Société P.F.A. (aux droits de laquelle se trouve la Société AGF IART) et de ses co-assureurs de première ligne la somme de 6.000 , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en première instance par la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs ; Considérant que les sociétés appelantes doivent être déboutées de leur demande d'indemnité de procédure à l'encontre de la Société ACE INSURANCE et de ses co-assureurs ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement engagés en cause d'appel ; Considérant que le présent arrêt doit être déclaré opposable aux Sociétés CAUSSE WALON et FORTIS AG ; Considérant que les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la Société AGF IART et de ses co-assureurs ; Considérant que la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs, qui succombent en leur recours, doivent être condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que les Sociétés FCI, ERC, AXA UK, TOKIO MARINE et SIAT interviennent volontairement en cause d'appel aux lieu et place de leur mandataire, actuellement FORTIS AG, et initialement G. SIMONS etamp; CO ; INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à

nouveau : MET hors de cause la Société AON CONSEIL ET COURTAGE ; MET hors de cause la Société AIM BELGIEN NV ; DECLARE recevable mais mal fondée l'action subrogatoire de la Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT et de ses co-assureurs ; DECLARE recevable leur demande du chef du cumul d'assurances ; la dit bien fondée à concurrence de la somme de 2.890.077,36 ; CONDAMNE la Société AGF IART (venant aux droits de la Société P.F.A.), apéritrice, et ses co-assureurs de première ligne, chacun pour la part leur incombant, à payer à la Société FRANKFURTER et à ses co-assureurs, la somme de 2.651.052,10 , correspondant au disponible de garantie due par cette première ligne de co-assurance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1995 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 03 août 2001 ; DIT que cette somme sera répartie entre les co-assureurs de la Société VAG en fonction de la part détenue par chacun d'eux dans leur groupe de co-assurance ; CONSTATE que le montant de l'indemnité due aux sociétés appelantes est inférieur au plafond de garantie de la première ligne d'assurance ; En conséquence, DEBOUTE la Société FRANKFURTER et ses co-assureurs de leur demande en tant qu'elle est dirigée contre la Société ACE INSURANCE et ses co-assureurs ; CONDAMNE solidairement la Société AGF/IART et ses co-assureurs de première ligne à payer à la Société FRANKFURTER et à ses co-assureurs la somme de 6.000 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les sociétés appelantes de leurs autres et plus amples demandes ; REJETTE les réclamations des sociétés intimées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECLARE le présent arrêt opposable aux Sociétés CAUSSE WALON et FORTIS AG ; CONDAMNE solidairement la Société AGF IART et ses co-assureurs de première ligne aux dépens de première instance ; CONDAMNE solidairement la Société FRANKFURTER VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT et ses

co-assureurs aux dépens d'appel, et AUTORISE la SCP BOMMART-MINAULT, la SCP JUPIN-ALGRIN et Maître BINOCHE, Avoués, à recouvrer directement la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. THERESE Z...

FRANOEOISE LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-5199
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale

Au sens de l'article L 121-4 du Code des assurances, il y a assurance cumulative lorsque plusieurs polices sont souscrites sans fraude pour le même intérêt et contre le même risque. Tel est le cas de polices souscrites par des personnes distinctes lorsque ces polices sont appelées à intervenir pour le compte d'un même assuré, ont le même objet et couvrent un même risque ; ici, la police souscrite par un constructeur automobile pour assurer les véhicules qu'il produit, d'une part, et, d'autre part, la police pour compte souscrite par un prestataire chargé du convoyage des véhicules, laquelle intervient comme police de responsabilité civile dans l'hypothèse où la responsabilité du détenteur de la chose est engagée, mais aussi comme assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra lorsque cette responsabilité n'est pas retenue, comme c'est la cas en l'espèce de véhicules endommagés par un orage de grêle alors qu'ils étaient sur le parc du prestataire. 2) L'assureur qui se prévaut de l'existence d'assurances cumulatives pour mettre en cause l'autre assureur ne fait que solliciter, en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré, l'exécution d'un contrat d'assurance distinct bénéficiant à son assuré ; il s'ensuit que s'agissant de demandes dérivant d'un contrat d'assurance, la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances s'applique.L'assignation ayant été délivrée dans les deux ans de la date du sinistre, et les dernières demandes fondées sur le cumul d'assurances se rattachant, nonobstant un fondement juridique différent, aux prétentions originaires par un lien suffisant par l'identité de leur objet, la prescription n'est pas opposable.


Références :

articles L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-13;2000.5199 ?
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