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11/02/2003 | FRANCE | N°2002-293

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 février 2003, 2002-293


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Gyslaine X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet, section activités diverses, en date du 30 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la société EBP Informatique, et qui, sur la demande de Madame Gyslaine X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de non respect de la procédure de licenciement a : Débouté Madame Gyslaine X... de ses demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Cette affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2002 a été re

nvoyée par suite de la tardiveté des conclusions de l'appelant et ...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Gyslaine X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet, section activités diverses, en date du 30 novembre 2001, dans un litige l'opposant à la société EBP Informatique, et qui, sur la demande de Madame Gyslaine X... en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de non respect de la procédure de licenciement a : Débouté Madame Gyslaine X... de ses demandes ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement ; Cette affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2002 a été renvoyée par suite de la tardiveté des conclusions de l'appelant et à la demande de l'intimé. Madame Gyslaine X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à l'infirmation du jugement, à la condamnation de la société EBP Informatique à payer à Madame Gyslaine X... :

21 135,56 d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, 6 291,46 de dommages intérêts pour rupture abusive, 3 522,59 d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement, la capitalisation des intérêts, 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La société EBP Informatique, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement, au débouté de Madame Gyslaine X... de ses demandes, au paiement de 3 000 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l' article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DÉCISION Le licenciement de Madame Gyslaine X... par lettre du 18 janvier 2001 est motivé par l'envoi de courriel à

l'intérieur de l'entreprise à diverses personnes, courriel au contenu raciste insultant. Il importe de souligner que le réseau de courriel est mis en place par l'entreprise, que le courriel incriminé a été porté à la connaissance de la direction par un des destinataires et non par entrée dans la boîte à lettre électronique de Madame Gyslaine X..., que celle-ci ne conteste pas être l'auteur du courriel en cause ni son contenu. Le règlement intérieur modifié en décembre 1999 rappelle que les courriels ne doivent pas être utilisés à des fins étrangères aux besoins de l'entreprise et notamment ne doivent pas servir au transport d'images ou de textes "pornographiques, graveleux, et/ou contraire à la dignité des personnes". Le contenu du courriel envoyé par Madame Gyslaine X... à divers personnes de l'entreprise et à un service de celle-ci, consistant à comparer l'activité des arabes à celle des rats, est raciste et donc attentatoire à la dignité des personnes, que les destinataires soient ou non arabes. La dignité humaine est universelle et chaque homme ou femme est atteint dans sa dignité par des commentaires racistes qui le visent personnellement ou non. En l'espèce ce message raciste a été diffusé à plusieurs personnes, la direction de la société avait donc le devoir de faire cesser ce qui n'est pas un droit d'expression de la personne mais un délit. Le licenciement de Madame Gyslaine X... est fondé. La lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans les formes légales, il y a lieu à une indemnité de non respect de la procédure de licenciement, Madame Gyslaine X... est fondée en sa demande que la Cour évalue à la somme de 250 avec intérêts à compter de la notification de l'arrêt. En application de l'article 1154 du code civil , la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée, elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande, elle peut être demandée pour les intérêts à

venir dès lors qu'une année entière sera écoulée. Il doit être fait droit à cette demande. L'équité justifie que les parties conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :

La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société EBP Informatique à payer à Madame Gyslaine X... : 250 (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement avec intérêts de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société EBP Informatique aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-293
Date de la décision : 11/02/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise - Condition - /

Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prohibe l'utilisation du ré- seau interne du courrier électronique à des fins étrangères aux besoins de l'entreprise, précisant, notamment, qu'il ne doit pas servir au transport d'images ou de textes "pornographiques, graveleux et/ou contraires à la digni- té des personnes", l'envoi par une salariée d'un courriel consistant à comparer l'activité des arabes à celle des rats, constitue en lui-même, eu égard à son contenu raciste, une atteinte à la dignité humaine, justifiant le licenciement de la salariée dont les agissements ont été dénoncés à l'employeur par l'un des destinataires du message


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-11;2002.293 ?
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