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11/02/2003 | FRANCE | N°2001-6761

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11 février 2003, 2001-6761


Suivant lettre en date du 26 février 2001, Monsieur X... a formé opposition à une injonction de payer rendue le 12 janvier 2001 au profit de la Société CREDIPAR le condamnant à payer le solde débiteur du crédit consenti. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2001, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - infirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 janvier 2001, en conséquence, - condamne Monsieur Patrice X... à payer à la Société CREDIPAR la somme de 3406,54 avec intérêts au taux légal à compt

er du 23 novembre 2000, - condamne Monsieur Patrice X... à payer à l...

Suivant lettre en date du 26 février 2001, Monsieur X... a formé opposition à une injonction de payer rendue le 12 janvier 2001 au profit de la Société CREDIPAR le condamnant à payer le solde débiteur du crédit consenti. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 août 2001, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - infirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 janvier 2001, en conséquence, - condamne Monsieur Patrice X... à payer à la Société CREDIPAR la somme de 3406,54 avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2000, - condamne Monsieur Patrice X... à payer à la Société CREDIPAR une somme de 152,45 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur Patrice X... au paiement des dépens. Par déclaration en date du 11 octobre 2001, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Monsieur X... se prévaut d'un accord qu'il aurait contracté avec le département prêt-contentieux de la Société CREDIPAR et affirme également avoir scrupuleusement respecté l'échéancier mis en place jusqu'au mois de janvier 2001. D'autre part, il conteste le montant de la somme réclamée par la Société CREDIPAR en raison de la déchéance du droit aux intérêts. Il prétend en outre que la Société CREDIPAR doit également être déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de 8 %. Enfin, Monsieur X... sollicite de plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière difficile qu'il prétend justifier exactement. Monsieur X... demande donc en dernier à la Cour de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger la Société CREDIPAR déchue de son droit de solliciter les intérêts conventionnels et l'indemnité de 8 % prévue par le contrat au titre des sommes dues par Monsieur X... et

ce, en application des dispositions des articles L. 311-33 et suivants du Code de la Consommation, - dire et juger que le montant de la créance en principal de la Société CREDIPAR s'élève à la somme de 3802,76 , - débouter en conséquence la Société CREDIPAR du surplus de ses demandes, - lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions des articles 1244-1 et suivants du Code Civil, - assortir la décision à intervenir d'une suspension d'obligation de remboursement compte tenu du plan conventionnel de remboursement soumis à la Commission de Surendettement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, - condamner la Société CREDIPAR à lui payer la somme de 762,25 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. La Société CREDIPAR affirme n'être pas soumise à l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction du crédit puisqu'en l'espèce, il s'agissait d'un prêt personnel d'une durée de 73 mois et le crédit n'a donc jamais fait l'objet d'un renouvellement. Elle s'oppose ensuite à la demande de délais formulée par Monsieur X... en raison du délai dont il a déjà bénéficié et pendant lequel il n'a effectué aucun règlement. Elle estime d'autre part que le plan de surendettement allégué par Monsieur X... n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la dette. Incidemment, elle considère que l'indemnité réclamée ne présente pas un caractère manifestement excessif et prétend rapporter la preuve du quantum de sa créance. La Société CREDIPAR prie donc en dernier la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Monsieur Patrice X..., - déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la Société Groupe CREDIPAR, y faisant droit, vu les dispositions des articles 1244-1 et 1315 alinéa 2 du Code Civil, vu les dispositions des articles L. 311.30 et D. 311-11 du Code de la

Consommation, vu l'article 4 b du contrat, réformant la décision entreprise, - condamner Monsieur X... au paiement da somme de 4178,38 outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte sur la somme principale, au titre du remboursement du prêt, vu l'article 1154 du Code Civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, - condamner Monsieur Patrice X... à lui payer la somme de 1524,49 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Patrice X... en tous les dépens. La clôture a été prononcée le 12 décembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 20 décembre 2002, où les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR : Y... que la Société CREDIPAR a consenti, le 21 mars 1997, à Monsieur Patrice X... un prêt d'un montant de 7622,45 (50.000,00 francs) remboursable en 73 mensualités au taux de 12,90 % ; Sur le principe de la créance Y... que pour s'opposer à la demande en paiement de la Société CREDIPAR qui a notifié, le 6 novembre 2000, à Monsieur X... l'exigibilité du prêt, à la suite de plusieurs échéances restées impayées, ce dernier invoque un accord conclu avec la Société CREDIPAR ; que son affirmation n'est confirmée par aucun document attestant de l'existence de cet accord ; qu'il n'est pas établi que le versement d'un montant de 892,44 (5854,00 francs) intervenu le 22 décembre 2000, dont il est au demeurant justifié, a eu pour corollaire la renonciation par la Société CREDIPAR à la déchéance du terme préalablement notifiée ; que de surcroît les affirmations de Monsieur X... relatives à un respect régulier jusqu'en janvier 2001, d'un échéancier prétendument convenu est démenti par le décompte versé aux

débats par la Société CREDIPAR qui comporte uniquement le versement ci-dessus visé, les échéances courantes n'étant quant à elles pas réglées ; Y... que c'est par ailleurs par une dénaturation de la réalité que Monsieur X... affirme avoir procédé "extrêmement" régulièrement au règlement des échéances jusqu'en juillet 2000, alors que le décompte versé aux débats par la Société CREDIPAR, et non expressément ni sérieusement discuté, atteste d'incidents de paiement dès le mois de novembre 1999 ; Y... que l'article L. 331-9 du Code de la Consommation prive certes la Société CREDIPAR de l'exercice de mesures d'exécution dès lors que les mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers des HAUTS DE SEINE, rendues exécutoires par décision du Juge de l'Exécution du 29 août 2002 , lui sont opposables ; que ce texte n'exclut cependant pas l'exercice d'une action en paiement et l'obtention en justice d'un titre exécutoire ; que le jugement qui a fait droit à la demande de la Société CREDIPAR dans son principe sera confirmé ; Sur l'étendue de la créance * Sur la déchéance du droit aux intérêts Y... que pour affirmer que la Société CREDIPAR encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par l'article L.311-33 du Code de la Consommation, Monsieur Patrice X..., indique que celle-ci n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 311-9 du Code de la Consommation ; Mais considérant que l'article L. 311-9 du Code de la Consommation est applicable aux seules ouvertures de crédit consenties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que le prêt personnel consenti à Monsieur X... pour une durée de 73 mois échappe à ces dispositions ; que c'est en conséquence à tort que ce dernier conclut au non respect de l'obligation d'information et à l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le jugement en

ce qu'il a assorti les sommes dues par Monsieur X... des intérêts au taux légal sera réformé ; * Sur l'indemnité conventionnelle de 8 % Y... que l'indemnité contractuellement prévue est conforme aux articles L. 311-30, D 311-10 et -11 du Code de la Consommation ; que l'emprunt contracté par Monsieur X... n'a été réglé régulièrement que pendant deux années sur une période totale de six années ; qu'au regard de la durée du prêt restant à courir, l'indemnité contractuelle de 375,00 n'apparaît manifestement pas excessive au sens de l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil ; que le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la Société CREDIPAR de ce chef sera réformé ; Y... qu'il est établi par les pièces produites : offre préalable de crédit, historique du compte, mise en demeure du 6 novembre 2000, décompte de la créance que la créance de la Société CREDIPAR s'élève à la somme de : * échéances impayées :

641,07 * capital restant dû :

4.968,32 Total :

5 .609,39 A déduire * intérêts à échoir et assurances : 914,20 * encaissements reçus :

892,44 TOTAL :

3.802,75

au paiement de laquelle Monsieur Patrice X... est condamné, avec

intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 6 novembre 2000, outre la somme de 375,62 au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal ; Y... que de plus, la Cour ordonne que les intérêts échus, dus pour un an au moins sur ces sommes accordées, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce à compter de la demande de ce chef formulée le 30 août 2002 ; Sur les délais de paiement et la demande de suspension de remboursement de Monsieur X... Y... qu'en application de l'article L. 331-9 du Code de la Consommation, la Société CREDIPAR ne peut exercer de procédures d'exécution pendant vingt quatre mois, durée des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers des HAUTS DE SEINE, rendues exécutoires par décision du Juge de l'Exécution du 29 août 2002, lesquelles lui sont opposables ; Y... qu'il ne peut être fait droit aux demandes de délais de paiement et de suspension de remboursement de Monsieur X... sans porter atteinte à la décision du Juge de l'Exécution qui a donné force exécutoire aux mesures recommandées, fixant les mensualités de remboursement pour une durée de dix huit mois à compter du 13 juin 2002 ; Y... que l'équité commande d'allouer à la Socéité CREDIPAR une somme de 500,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Y... que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de la condamnation prononcée au titre du prêt consenti le 21 mars 1997. - Condamne Monsieur Patrice X... à payer à la Société CREDIPAR la somme de 3802,75 avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2000, outre la somme de 375,62 au titre de l'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la même date.

- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil demandée par conclusions signifiées le 30 août 2002. - Déboute Monsieur Patrice X... de sa demande de délais de paiement et de suspension de remboursement. - Condamne Monsieur Patrice X... à payer à la Société CREDIPAR la somme de 500,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Le condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la S.C.P. d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-6761
Date de la décision : 11/02/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Effets - Suspension des procédures d'exécution - Portée - /.

S'il résulte des dispositions de l'article L. 331-9 du Code de la consommation que les mesures recommandées par la Commission de surendettement, rendues exécutoires par décision du juge de l'exécution, sont opposables au créancier et lui interdisent l'exercice de mesures d'exécution, elles ne s'opposent pas à l'exercice d'une action en paiement en vue de l'obtention en justice d'un titre exécutoire

PRET - Prêt d'argent - Intérêts conventionnels.

L'article L. 311-9 du Code de la consommation, en ce qu'il met à la charge de l'organisme prêteur une obligation d'information annuelle, n'est applicable qu'aux seules ouvertures de crédit consenties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. L'octroi d'un prêt personnel pour une durée de 73 mois ne pouvant engendrer une quelconque obligation d'information annuelle pour le prêteur, aucune défaillance de ce chef ne peut être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Révision - Refus.

Au regard d'un prêt d'une durée de six ans qui n'a fait l'objet d'un paiement régulier que pendant seulement deux ans, l'application d'une indemnité contractuelle d'un montant de 375 euros, dès lors qu'elle est conforme aux articles L. 311-30, D. 311-10 et D. 311-11 du Code de la consommation, n'apparaît pas "manifestement excessive", au sens de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil


Références :

Code de la consommation, articles L311-30, D311-10, D 311-11
N 1 Code de la consommation, article L331-9
N 2 Code de la consommation, articles L311-9, L311-33
N 3 Code civil, article 1152, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-02-11;2001.6761 ?
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