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30/01/2003 | FRANCE | N°02/00704

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2003, 02/00704




E.J./M.R. du 30 JANVIER 2003 RG : 02/00704 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement, par Monsieur RIOLACCI, président, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 12 ème chambre, du 22 novembre 2001. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré Président



:Monsieur RIOLACCI X...



:Monsieur Y..., appelé d'une autre chambre pour comp

léter la Cour, en l'absence et par empêchement d'un des membres de cette chambre, Monsieur Z..., D...

E.J./M.R. du 30 JANVIER 2003 RG : 02/00704 COUR D'APPEL DE VERSAILLES Arrêt prononcé publiquement, par Monsieur RIOLACCI, président, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE TROIS, par la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, 12 ème chambre, du 22 novembre 2001. POURVOI : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré Président

:Monsieur RIOLACCI X...

:Monsieur Y..., appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour, en l'absence et par empêchement d'un des membres de cette chambre, Monsieur Z..., DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC :

Madame BRASIER DE A...,. GREFFIER

: Madame B... lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau Nä du DN née le 24 Février 1955 à DIEPPE (76) de Raymond et de VIGNESOULT Henriette de nationalité française enseignante demeurant 3 rue Pierre Fossati Appart. 50495130 FRANCONVILLE LA GARENNE Jamais condamnée, libre, comparante, assistée de Maître RIBAULT Gwenaùlle substituant Maître CALLON, avocat au barreau de PARIS PARTIES CIVILES C...
D... LHERBEIL Pascale épouse C...
E... 37 rue des Etudiants - 92400 COURBEVOIE comparants, assistés de Maître INBONA substituant Maître IWEINS Paul-Albert, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLEDES FONCTIONNAIRES 80 rue St Lazare - 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par Maître BRIAND Serge, avocat au barreau de PARIS C.P.A.M. Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine 113, rue des Trois Fontanot - 92000 NANTERRE CEDEX a écrit LE FONDS DE GARANTIE 64 rue Defrance - 94300 VINCENNES représenté par Maître ZYBERS substituant Maître BONNELY Michel, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2001, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré DN coupable de : HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE, 5 octobre 1998 , à ASNIERES, infraction prévue par les articles 221-6 AL.1, 434-10 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10, 221-6 AL.1, 221-8, 221-10, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-2, L.231-3, L.224-12, L.224-15 AL.1 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, 5 octobre 1998 , à ASNIERES, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC ITT SUPERIEURE A 3 MOIS - CONDUITE D'UN VEHICULE, 5 octobre 1998 , à ASNIERES, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route DELIT DE FUITE APRES UN ACCIDENT PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE, 5 octobre 1998 , à ASNIERES, infraction prévue par l'article 434-10 AL.1 du Code pénal, l'article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route SUR L'ACTION PUBLIQUE : l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 5000 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, SUR L'ACTION

CIVILE: a déclaré DN entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions commises avec son assureur la compagnie, tenue solidairement de garantir le paiement des condamnations civiles prononcées, a mis hors de cause le Fonds de Garantie, a déclaré recevables les constitutions de partie civile des époux C... et de la CPAM 92, a sursis à statuer sur la détermination du préjudice corporel de Pascale C... et sur la demande de la CPAM des HAUTS de SEINE, avant dire droit sur le préjudice corporel de Pascale C..., a ordonné une expertise médicale, a commis le docteur F..., a dit que l'expert déposera son rapport écrit avant le 15/04/2002, a fixé la consignation à 457,35 euros à verser par Pascale C..., a déposé avant le 30/12/2001, a condamné la prévenue et solidairement son assureur la Cie AMF à payer : - à Pascale C... la somme de 300 000 francs à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, la somme de 109 628 francs en réparation de son préjudice matériel, la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice moral résultant de la mort de son enfant Yoan, soit au total 459 628 francs, - à Chritophe C..., la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice moral résultant de la mort de son enfant Yoan, et la somme de 75 000 francs, en réparation de son préjudice personnel résultant du handicap de son épouse, soit au total 125 000 francs, - à chacune des parties civiles la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475.1 du code de procédure pénale, a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement en ce qui concerne l'expertise, la consignation et la provision, a dit que les frais d'immobilisation du véhicule CITROEN 432 BPC 92 seront pris en charge au titre des frais de justice, a renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 23 mai 2002, LES APPELS : Appel a été interjeté par : DN, le 28 novembre 2001 LA COMPAGNIE ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, le 28 novembre 2001

M. le Procureur de la République, le 28 novembre 2001 Les époux C...
D..., le 30 novembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue qui comparait assistée de son conseil, Ont été entendus : Monsieur RIOLACCI, président en son rapport et interrogatoire, La prévenue, en ses explications, Les parties civiles, en leurs observations, Maître INBONA, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Maître ZYBERS, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Madame BRASIER DE A..., substitut général en ses réquisitions, Maître RIBAULT, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Maître BRIAND , avocat, en ses plaidoirie et conclusions, La prévenue a eu la parole en dernier. MONSIEUR LE PRÉSIDENT A ENSUITE AVERTI LES PARTIES QUE L'ARRÊT SERAIT PRONONCÉ À L'AUDIENCE DU 19 DECEMBRE 2002 CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. LA COUR A PROROGE SON DELIBERE AU 23 JANVIER 2003, PUIS AU 30 JANVIER 2003, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 462 PRECITE, DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le lundi 05 octobre 1998, peu après 12 heures, un très grave accident de la circulation survenait, quai Aulagnier, sur une chaussée en bord de Seine, dotée de quatre voies de circulation séparées par un terre plein central. La conductrice de la voiture CITROEN ZX, Pascale C..., 28 ans, circulant seule à bord, en direction du Pont de Gennevilliers, en perdait le contrôle, et après un important freinage, montait sur le trottoir bordant la chaussée sur la droite et percutait un lampadaire. Désincarcérée par les pompiers, après deux heures d'efforts, Pascale C... était transportée à l'hôpital dans un état très grave, qui entraînait l'amputation d'une jambe et, vu son état de grossesse avancé, une césarienne, pour mettre au monde à 16h30, un garçon prénommé Yoan,

qui devait décéder de ses blessures, le jour même à 17h39. Dans un premier temps, l'enquête apparaissait s'orienter vers la mise en cause d'un autre véhicule qui, provenant du Pont de Clichy, lui aurait refusé la priorité. Un premier témoin, Jean François CHASSAGNE, présent sur les lieux, révélait en effet aux policiers qu'un véhicule PEUGEOT 205, venant du Pont de Clichy, aurait coupé la route de celui véhicule de la victime, provoquant l'accident. Carine CHASSAGNE, son épouse, donnait l'immatriculation du véhicule qui serait survenu à une vive allure et dont le conducteur, selon elle, avait nécessairement du percevoir le bruit du choc. La conductrice du véhicule impliqué était identifiée en la personne de DN. Procédant à l'examen du dit véhicule, les enquêteurs constataient la présence de traces de peinture noire à l'arrière droit, enfoncé à mi-hauteur, mais également de la peinture foncée sur la partie arrière droite, ainsi que sur le pare choc arrière droit, notant par ailleurs, le décollement du rétroviseur arrière droit. DN, entendue le 7 octobre, admettait avoir été présente sur les lieux, mais prétendait n'avoir été témoin d'aucun accident, se souvenant seulement qu'un véhicule roulant à vive allure, l'avait dépassée par la droite, après avoir heurté son rétroviseur latéral droit; elle ajoutait qu'elle n'avait à aucun moment entendu le bruit d'un choc, et qu'elle avait eu le sentiment que la conductrice, qui la doublait sur la droite, téléphonait, avec la main au niveau de l'oreille gauche. Les éléments recueillis lors de l'information, notamment sur commission rogatoire, établissaient avec certitude que les deux véhicules circulaient sur le même axe, puis quai Aulagnier, en direction du Pont de Gennevilliers, le véhicule PEUGEOT 205, conduit par DN ne venant pas de la bretelle d'accès, mais du Pont de Clichy. Par ailleurs, Pascale C... déclarait se rappeler, qu'alors qu'elle circulait sur la voie de droite, un véhicule circulant sur sa gauche, l'avait heurtée

à deux reprises, la serrant sur le côté, ce qui l'avait amenée d'abord à klaxonner, puis à freiner énergiquement sur 13 mètre 60, avant de perdre le contrôle de son véhicule. Une nouvelle trace de choc importante était découverte sur le véhicule CITROEN ZX au niveau de la portière arrière gauche, avec des traces de peinture claire, ce qui corroborait les allégations de la victime. Le témoin, Carine CHASSAGNE, réentendu, affirmera à nouveau n'avoir vu aucun véhicule "griller" le feu rouge à hauteur du Pont de Lorraine, et précisait que la 205 blanche lui paraissait circuler rapidement. Tous les témoins signalaient avoir entendu très distinctement un coup de klaxon, suivi d'un coup de frein assez important, puis le choc du véhicule, au moment de la percussion du lampadaire, alors que la conductrice du véhicule impliqué maintenait n'avoir rien entendu. Enfin, aucun élément n'a permis de confirmer que l'une ou l'autre des deux conductrices téléphonait au moment des faits; Ces dernières restaient sur leur position, lors de la confrontation opérée. A l'issue de l'information, DN était renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir le 05 octobre 1998 à ASNIERES, - à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Yoan C..., et des blessures ayant entraîné un ITT supérieure à trois mois à Pascale C..., avec cette circonstance que sachant que le véhicule qu'elle conduisait venait de causer ou d'occasionner un accident, d'avoir tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale et civile qui pouvait être encourue, - étant conducteur d'un véhicule, omis de mener son véhicule avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des obstacles prévisibles ou des difficultés de la circulation (contravention connexe), Devant le tribunal, la prévenue avait

déclaré n'être ni l'auteur, ni le témoin de l'accident, ayant seulement sursauté lors du heurt au niveau du rétroviseur; elle maintenait avoir vu le véhicule de la victime rouler à vive allure, avant de griller un feu rouge, et contestait en conséquence le délit de fuite. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement frappé d'appel, qui est entré en voie de condamnation à l'encontre de DN, et a statué sur les intérêts civils. Devant la Cour, DN a maintenu ses dénégations. L'Avocat Général a requis le prononcé d'une relaxe du chef d'homicide involontaire, les éléments constitutifs de ce délit n'étant pas réunis, les violences ayant été occasionnées avant la naissance, et le prononcé d'une sanction dissuasive pour le délit de fuite, les blessures involontaires et le défaut de maîtrise. Dans leurs écritures, les parties civiles sollicitent la confirmation du jugement et demandent à la Cour d'user de son droit d'évocation. Elles demandent tout particulièrement à la Cour de retenir les témoignages recueillis, soulignent que la déposition de la prévenue n'est pas contradictoire et surtout que l'expertise technique diligentée a établi la compatibilité de traces visibles sur les véhicules avec leur version. Pascale C... souligne la gravité des séquelles dont elle reste atteinte. Le conseil des parties civiles a mis en évidence l'important préjudice moral causé aux deux parents par le décès tragique de l'enfant, et pour l'époux par le partage de l'existence d'une personne gravement handicapée. La CPAM des HAUTS DE SEINE s'est portée partie civile, en sollicitant le remboursement des prestations servies s'élevant à 130 456,43 euros. Le Fonds de Garantie fait valoir que dans le cas où la responsabilité de DN serait retenue, ce qui apparaît probable, il ne serait plus concerné par ce litige, cette conductrice étant régulièrement assurée; par ailleurs, et que, quand bien même la responsabilité pénale ne serait pas retenue, le véhicule serait impliqué dans

l'accident. DN sollicite l'infirmation de la décision rendue par le tribunal. Elle fait valoir tout d'abord que, titulaire de son permis depuis 1974, elle utilise quotidiennement son véhicule sur ce trajet qu'elle connaît bien. Elle met en avant le fait qu'elle se soit arrêtée au feu rouge, un peu plus loin, alors qu'elle aurait pu poursuivre sa route, si elle s'était rendue coupable d'un délit de fuite. Elle met en doute la valeur probante des témoignages et des expertises techniques pratiquées. L'Assurance Mutuelle Fonctionnaires souligne à titre principal l'absence d'implication du véhicule de Pascale C..., en reprenant l'argumentation de son assurée. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction sensible des demandes formulées par les parties civiles, faisant valoir qu'il conviendra de déduire sur le préjudice soumis à recours, les créances de la CPAM et des éventuelles mutuelles de Pascale C..., mais aussi les indemnités de licenciement. SUR CE Considérant que les appels interjetés dans les délais et formes légaux sont recevables; SUR L'ACTION PUBLIQUE Sur le caractère pénalement sanctionnable des faits Considérant que le Ministère Public soutient en cause d'appel que DN doit être relaxée du chef d'homicide involontaire, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, les violences ayant été perpétrées sur un foetus, dépourvu de toute humanité distincte de celle de la mère, estimant donc que les faits reprochés à la prévenue n'entraînent pas dans les prévisions de l'article 221-6 du code pénal et s'appuyant, pour fonder cette affirmation, sur le principe d'interprétation stricte de la loi pénale; Considérant que la Cour de Cassation a certes rappelé dans un arrêt récent du 25 juin 2002, le principe de la légalité des délits et des peines qu'impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'opposant à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant; Considérant qu'il ne s'agit pas en l'espèce

d'un enfant mort né, mais d'un enfant qui a vécu ne fût-ce qu'une heure, de manière autonome; que le fait d'avoir bénéficié de cette vie extra-utérine lui a fait acquérir le statut de personne au sens du droit civil; Considérant en effet que l'article 79.1 alinéa 1 du code civil prévoit que l'enfant né vivant et viable, puis décède avant sa déclaration à l'état civil, bénéficie d'un acte de naissance et d'un acte de décès sur simple présentation à l'officier d'état civil d'un certificat médical; que le dossier médical du nouveau né versé aux débats permet de constater que l'enfant était né au terme de 35 semaines et demie, et d'affirmer qu'il était vivant à la naissance; que cet enfant traité en être humain au sens du droit civil doit, à l'évidence, être reconnu comme "autrui" au sens où l'entend l'article 221.1 du code pénal; qu'il y a lieu en conséquence de retenir la qualification retenue tant par l'ordonnance de renvoi que par les premiers juges; Sur la responsabilité pénale de DN Considérant que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue, malgré ses dénégations persistantes, qui ne résistent pas à un examen attentif des pièces de la procédure, et notamment des témoignages recueillis; Considérant qu'il y a lieu tout d'abord de mettre en exergue celui précis et circonstancié, de Carine CHASSAGNE, qui avant d'emprunter le quai Aulagnier, en provenance de la bretelle du Pont de Clichy, a bien décrit la trajectoire d'un véhicule de couleur blanche, derrière lequel elle s'est engagée et qui roulait assez vite; que peu avant que la voiture ne la dépasse, elle a entendu un coup de klaxon, puis un coup de frein assez violent, enfin vu dans son rétroviseur, un véhicule sorti de la route encastré dans un lampadaire; qu'elle a continué sa route et constaté que le véhicule de couleur blanche était une 205, avec une personne à bord dont elle relevait l'immatriculation; que selon elle, les conducteurs présents sur les lieux ne pouvaient pas ne pas avoir entendu le klaxon, le

freinage et le choc important; que le doute n'est pas permis sur l'implication d'un troisième véhicule qui ne serait pas celui de DN; Considérant que le témoin BATISTE, placé à une fenêtre de son appartement et témoin visuel du choc, a confirmé son impression suivant laquelle le véhicule accidenté avait été gêné par un autre automobiliste, l'embardée brutale ne pouvait être due selon lui qu'au "rabat" d'un véhicule dans sa voie de circulation; Considérant qu'un troisième témoin a fait état de la gêne occasionnée par une PEUGEOT 205 blanche; Considérant que l'expert BOUAT a mis en évidence en procédant à une analyse comparative entre la peinture blanche du véhicule PEUGEOT 205 et la trace blanche visible sur la CITROEN ZX, une composition organique et minérale identique ; Considérant que la version donnée par DN est donc contradictoire avec les témoignages et les constatations objectives des enquêteurs; qu'elle est démentie sur le feu rouge qu'aurait grillé la victime; que contrairement à ses allégations, Pascale C... avait, dès son audition à l'hôpital Beaujon, le lendemain des faits, précisé les conditions du heurt de son véhicule par une voiture de couleur blanche conduite par une femme; Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments que DN a bien causé, par un manquement caractérisé à une obligation de prudence et de sécurité prévue par le code de la route, à savoir un défaut de maîtrise, la mort de Yoan C..., nouveau né, qui après avoir vécu une heure est décédé à la suite des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc, localisées au crâne suivant le dossier médical sus-visé, ainsi que les blessures de sa mère; qu'elle doit être déclarée coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires; que, parallèlement, les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis, DN, n'ayant pu ignorer que sa manoeuvre dangereuse avait d'abord provoqué un heurt léger, ce qui aurait suffi à caractériser le délit, puis un accident grave; que

le fait qu'elle ait ensuite respecté un feu de signalisation ne peut évidemment suffire pour établir sa bonne foi; Considérant que DN, certainement décontenancée, puis affolée par les possibles conséquences de son comportement, a sciemment tenté d'échapper à la responsabilité qu'elle pouvait encourir; Considérant que les peines prononcées ont justement tenu compte de la gravité des infractions commises et de leurs conséquences irréversibles; que, toutefois, compte tenu de la situation professionnelle de DN, il y a lieu d'exclure cette condamnation du bulletin nä2 du casier judiciaire; Sur l'action civile Considérant qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie et la responsabilité civile de DN et de son assureur; Considérant que la Cour estime n'y avoir lieu à évoquer sur les demandes non jugées par le tribunal et ce, tant pour assurer le respect du double degré de juridiction que pour connaître les débours définitifs des organismes sociaux, s'agissant notamment du renouvellement de la prothèse; que, compte tenu de l'ancienneté de l'accident et de l'importance des séquelles qu'il a entraîné, le montant de l'indemnité provisionnelle allouée sera confirmé; Considérant que sur les autres points, le tribunal a alloué : - à Pascale C..., la somme de 109 628 francs, en réparation de son préjudice matériel, - à chacun des parents, la somme de 50 000 francs, en réparation de leur préjudice moral, résultant de la mort de leur enfant, - à D...
C... la somme de 75 000 francs, en réparation de son préjudice résultant du handicap de son épouse; Considérant que l'ensemble de ces sommes ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire; Considérant que l'assureur s'il sollicite subsidiairement la confirmation de la plupart de ces sommes, s'oppose à toute augmentation et sollicite le rejet de la demande du mari au titre du handicap de son épouse; Considérant que

Pascale C... sollicite une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la perte de son bébé; Considérant que D...
C... sollicite l'allocation d'une somme de 23000 euros au titre du préjudice moral consécutif au décès et l'allocation d'une somme de46 000 euros pour partager l'existence d'une personne gravement handicapée et amputée d'une jambe; Considérant que la Cour estime devoir tenir compte de la nature particulière de l'accident, de ce que le bébé n'a vécu qu'une heure et n'a pas partagé une vie de famille, compte tenu de ce que le couple a eu un enfant depuis, que par ailleurs la demande formulée par DN au titre du préjudice résultant du handicap de son épouse est justifiée dans son principe, même si elle est difficilement quantifiable, compte tenu du caractère affectif entrant en ligne de compte dans cette évaluation; Considérant que la Cour estime devoir allouer : - à Pascale C..., mère de l'enfant décédé, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à ce décès, - à D...
C..., père de l'enfant décédé, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié au décès et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié au handicap de son épouse; Considérant qu'il y a lieu pour le surplus de confirmer le jugement entrepris en donnant acte aux parties de ce qu'elles ne contestent pas les conclusions médicales de l'expert, et de renvoyer la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué sur l'ensemble du préjudice de Pascale C..., les droits de l'organisme social étant réservés; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré , Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, Reçoit les appels SUR L'ACTION PUBLIQUE: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que

cette condamnation ne figurera pas au bulletin nä2 du casier judiciaire, Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 ( sursis simple)du code pénal a été donné à la condamnée ; SUR L'ACTION CIVILE: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné DN et son assureur à réparer l'entier dommage consécutif aux infractions commises, et mis hors de cause le Fonds de Garantie, Le confirme également sur l'organisation d'une expertise et l'allocation d'une indemnité provisionnelle, de 45 734,71 euros, Dit n'y avoir lieu à évocation sur l'évaluation du préjudice soumis à recours et renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, Réformant pour le surplus, sur le préjudice non soumis à recours, Condamne DN et son assureur, la compagnie AMF à verser à - à Pascale C..., mère de l'enfant décédé, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié à ce décès, - à D...
C..., père de l'enfant décédé, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral lié au décès et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice lié au handicap de son épouse; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Sursoit à statuer sur la demande de l'organisme social, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de NANTERRE, pour qu'il soit statué sur l'évaluation du préjudice de la victime soumis à recours, et sur les autres postes de préjudice personnel Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 02/00704
Date de la décision : 30/01/2003
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2003-01-30;02.00704 ?
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