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29/01/2003 | FRANCE | N°2003--0152

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2003, 2003--0152


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-1- 2ème chambre 1ère section ARRET Nä DU 29 JANVIER 2004 R.G. Nä 03/01521 AFFAIRE : X..., Pierre, James Y... C/ Z..., Antoinette, Rosine A... épouse Y... B... d'un jugement rendu le 12.09.02 par le JAF du TGI de CHARTRES (2è chbre, cbt nä2) Expédition exécutoire Expédition délivrées le :

Copies à : - la SCP GAS - la SCP BOMMART le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience

publique, La cause ayant été débattue, en chambre du conseil du 06 Janvier 2...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

-1- 2ème chambre 1ère section ARRET Nä DU 29 JANVIER 2004 R.G. Nä 03/01521 AFFAIRE : X..., Pierre, James Y... C/ Z..., Antoinette, Rosine A... épouse Y... B... d'un jugement rendu le 12.09.02 par le JAF du TGI de CHARTRES (2è chbre, cbt nä2) Expédition exécutoire Expédition délivrées le :

Copies à : - la SCP GAS - la SCP BOMMART le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre 1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, en chambre du conseil du 06 Janvier 2004, DEVANT : Monsieur Thierry FRANK, Président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Denise C..., Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Thierry FRANK, Président Madame Odile GULPHE, Conseiller Mme Catherine DUBOIS, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur X..., Pierre, James Y... né le 30 Mars 1947 à CHARTRES (28630) de nationalité FRANCAISE demeurant 2, rue du Puits-de-l'Ours 28000 CHARTRES représenté par la SCP GAS assisté de Me Emmanuel GOMEZ, avocat au barreau de CHARTRES APPELANT ET Madame Z..., Antoinette, Rosine A... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxx à LUCE (28110) de nationalité FRANCAISE demeurant 2, rue du Maréchal-Leclerc Appt. 6 28000 CHARTRES représentée par la SCP BOMMART MINAULT assistée de Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES INTIMEE FAITS ET PROCEDURE, 5 Monsieur .ROBILLARD et madame A... se sont mariés le 23 août 1969 devant l'officier d'état-civil de VITROLLES, sans contrat préalable. Une enfant est issue de cette union, MAUD, née le xxxxxxxxxxxxxxx. Sur une requête

en divorce déposé par la femme, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 septembre 2000 qui a notamment attribué au mari la jouissance du domicile conjugal en contrepartie d'une indemnité d'occupation. Sur une assignation délivrée à la requête du mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a, par un jugement en date du 12 septembre 2002, prononcé le divorce aux torts partagés, fixé la contribution pour MAUD à la charge de la mère à la somme de 200 , accordé à madame A... une somme de 30 000 à titre de prestation compensatoire, débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts et de report des effets du divorce. Le premier juge retenu à l'encontre de la femme des échanges injurieux pour le mari sur Internet, et à l'encontre du mari un harcèlement moral. La prestation compensatoire était fixée compte tenu du fait que le mari gagne un revenu mensuel de 3 827,88 alors que son épouse ne percevait que de 1.263,25 . Monsieur Y... a relevé appel de cette décision, sollicite son infirmation et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il conclut à l'irrecevabilité de sa demande de prestation compensatoire, au report des effets du divorce aux 21 janvier 2000, réclamant la jouissance gratuite du domicile conjugal. Subsidiairement, il a conclu au débouté de son épouse de sa demande de prestation compensatoire. Il indique que les courriers électroniques produits ont été obtenus sans aucune fraude dans la mesure où le code d'accès à la messagerie n'est pas secret, s'agissant d'un forfait et de l'adresse Internet familial. Il soutient que les griefs allégués à son encontre ne sont que des faits ponctuels postérieurs à la découverte par lui de son infortune. Il rappelle qu'il cherchait simplement à vérifier les informations dont il était détenteur. Il rappelle l'accord des parties pour fixer la date d'effet du divorce au 21 janvier 2000. Subsidiairement, il indique qu'il n'est justifié d'aucune disparité

dans les conditions de vie des parties. Madame A... demande de voir écartées des débats les pièces 20 à 30,140 à 144,147, 148 et 153. Formant un appel incident, elle demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, la fixation d'une prestation compensatoire d'un montant de 53 357 . Elle réclame une somme de 1.525 à titre de dommages-intérêts et également la fixation de la date d'effet du divorce au 21 janvier 2000. Elle sollicite enfin une somme de 1 830 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle insiste sur le fait que les pièces produites ne sont pas probantes dans la mesure où il n'est pas établi qu'il s'agisse de lettres émanant d'elle-même puisqu'il est possible de créer une boîte aux lettres sur Internet sous n'importe quel nom puisqu'aucune pièce justificative n'est demandée. Elle insiste sur le fait que rien n'établit qu'elle utiliserait le pseudonyme JANEEN. Elle soutient qu'en tout état de cause, il y a violation de la correspondance. Elle insiste sur le harcèlement moral dont elle a été l'objet qui l'avait contrainte à quitter le domicile conjugal. Les attestations sur l'honneur ont été produites. SUR CE, LA COUR Considérant préalablement sur les moyens de preuve présentés par monsieur Y... et constituées de copies d'écran d'ordinateur, que sur un plan général, force est de considérer que ces pièces qui sont constituées par des copies d'écran soit de courriers électroniques, soit de dialogues sur Internet, ne sont pas probantes ; Qu'en effet, lors de la création de boîte aux lettres sur une messagerie Internet que ce soit sur celles proposées par le fournisseur d'accès en l'espèce Wanadoo ou que ce soit sur celles fournies par des sites tels que Yahoo, ou Caramail, il n'est demandé aucun justificatif d'identité de la personne qui les crée ; que dans ces conditions, monsieur Y... ne peut contester l'argument opposé par son épouse selon lequel il a pu créer lui-même des adresses Internet au nom de

JANEEN 78, tout en faisant croire que ce pseudonyme appartenait à son épouse ; que dès lors, il n'est pas établi que les courriers reçus sur ces boites avaient pour destinataire madame A... et que ceux envoyés l'ont été par elle ; Que pour les mêmes motifs, les copies d'écran portant sur des discussions qui auraient été échangées sur messagerie instantanée (ICQ) - copies qui supposeraient une grande connaissance de l'informatique pour pouvoir conserver ces dialogues - ne peuvent établir que madame A... était bien l'un des correspondants puisque l'inscription sur le site de dialogue ne nécessite aucun justificatif d'identité ; Que relativement au cas d'espèce, - à supposer que ces documents aient été fiables, ce qui n'est pas le cas, - ils ont en tout état de cause, été appréhendés sur des messageries personnelles qui supposent pour y accéder la double connaissance d'un pseudonyme et surtout d'un mot de passe ou d'un code secret qui n'apparaît que sous la forme d'un astérisque sur l'écran ; qu'ils ne pourraient donc, en application des articles 9 et 259-2 du code civil, qu'être écartés des débats comme constitutifs d'une violation de l'intimité de la vie privée et attentatoires au principe d'inviolabilité des correspondances, faute d'avoir obtenu l'accord de leur auteur ; que les pièces seront donc écartées des débats contrairement à la décision du premier juge ; Considérant sur le prononcé du divorce que monsieur Y... établit à l'encontre de son épouse son départ du domicile conjugal à la date non contestée du 21 janvier 2000, sans autorisation de justice puisque l'ordonnance de non-conciliation n'est intervenue que le 11 septembre suivant ; Que de son côté, madame A... établit par divers documents et attestations concordantes, à l'encontre de son époux son harcèlement moral ; qu'elle justifie en particulier qu'il l'avait suivie en voiture de location lorsqu'elle s'était rendue à ROUEN pour participer à une formation professionnelle ; que ce comportement,

s'il constitue un grief, n'excuse cependant pas le départ de madame A... du domicile conjugal ; Qu'il convient pour ces motifs substitués en tant que de besoin à ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en constatant qu'il existe à l'encontre de chacun d'eux des faits constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Considérant sur la demande de prestation compensatoire que monsieur Y..., âgé de 56 ans, en tant que directeur administratif et pédagogique, gagne un salaire de 5 062 euros par mois au vu de sa déclaration de revenus 2002 ; qu'il paie les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal qu'il occupe en supportant deux prêts d'un montant annuel de 2 577euros et 1 717,80euros ; Que madame A..., âgée de 53 ans, a déclaré un revenu mensuel de 2 339 euros en tant que technicienne de laboratoire à l'hôpital de Chartres; qu'elle paie un loyer de 501 euros ; Que la communauté est propriétaire d'un bien immobilier dont monsieur Y... a la jouissance d'une valeur estimée entre 152 450 euros et 183.000 Euros ; qu'elle est également titulaire d'un patrimoine mobilier ; Qu'au vu de ces éléments, de la longue durée du mariage, 34 ans au cours duquel un enfant a été élevé, il apparaît au vu des ressources des parties, celles du mari étant du double de celles de sa femme, que la rupture du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie qui a été parfaitement réparée par l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30 000 euros ; Considérant que les parties s'accordent sur la date de report des effets du divorce et qu'il convient en conséquence de reporter celle-ci au 21 janvier 2000 en réformant sur ce point la décision entreprise ; Considérant que la demande de dommages-intérêts présentée par la femme a été à juste

titre rejetée par le premier juge, faute par elle de justifier d'un préjudice ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS substitués en tant que de besoin à ceux du premier juge, STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après débats en chambre du conseil, ÉCARTE des débats les pièces produites par monsieur Y... portant les numéros 20 à 30, 140 à 144, 147,148 et 153 ; CONFIRME la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives au report des effets du divorce, LA RÉFORMANT sur ce seul point, DIT que les effets du divorce seront fixés au 21 janvier 2000 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; DIT que chaque partie conservera ses dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET Monsieur Thierry FRANK, Président, qui l'a prononcé Madame Denise C..., Greffier présente lors du prononcé LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003--0152
Date de la décision : 29/01/2003

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion.

Dans une procédure de divorce des copies d'écrans de courriers électroniques adressés par l'un des époux ne peuvent avoir de valeur probante dès lors que la création d'une boîte aux lettres sur une messagerie internet ne requiert aucun justificatif d'identité et qu'en conséquence rien ne permet d'établir avec certitude que les messages litigieux émanent d'une boîte effectivement ouverte et utilisée par celui à qui l'on prétend en attribuer la paternité

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Preuve - Moyen de preuve - Admissibilité - Exclusion - Cas - Atteinte illicite à l'intimité de la vie privée - Caractérisation.

L'appréhension de messages électroniques sur une boîte dont l'accès nécessite la connaissance du mot de passe et du pseudonyme de son titulaire constitue une violation de l'intimité de la vie privée et porte atteinte au principe d'inviolabilité du secret des correspondances ; il y a donc lieu d'écarter des débats, par application des dispositions des articles 9 et 259-2 du Code civil, les courriers électroniques ainsi obtenus.


Références :

articles 9 et 259-2 du Code civil,

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-29;2003.0152 ?
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