La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°2001-7151

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2003, 2001-7151


Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 23 novembre 1994, Madame X... épouse Y... a été condamnée à payer à la société COFIDIS le solde d'un crédit resté impayé. Par lettre simple reçue au Greffe du Tribunal d'Instance de CLICHY, Madame X... épouse Y... a formé opposition à l'ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de CLICHY a rendu la décision suivante : - Déclare recevable l'opposition formée par Madame Fatma X... épouse Y... à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 novembre 1994. En consÃ

©quence et statuant de nouveau, - Condamne Madame Fatma X... épouse ...

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 23 novembre 1994, Madame X... épouse Y... a été condamnée à payer à la société COFIDIS le solde d'un crédit resté impayé. Par lettre simple reçue au Greffe du Tribunal d'Instance de CLICHY, Madame X... épouse Y... a formé opposition à l'ordonnance. Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de CLICHY a rendu la décision suivante : - Déclare recevable l'opposition formée par Madame Fatma X... épouse Y... à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 23 novembre 1994. En conséquence et statuant de nouveau, - Condamne Madame Fatma X... épouse Y... à payer à la SA COFIDIS une somme de 2.742,38 avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1994. - Dit que Madame Fatma X... épouse Y... pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels de 114,34 , à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le 24ème versement étant majoré des intérêts. - Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible. - Ordonne l'exécution provisoire. - Déboute les parties pour le surplus. - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Met les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer à la charge de Madame Fatma X... épouse Y... soit au total 322,35 :

frais de mise en demeure (4,04 ), signification ordonnance d'injonction de payer (113,40 ), procès-verbal de saisie-vente (110,66 ), procès-verbal de saisie-attribution (94,25 ). Par déclaration en date du 20 septembre 2001, Madame X... épouse Y... a interjeté appel de cette décision. Madame X... épouse Y... considère que la société COFIDIS a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas que les charges du prêt étaient excessives par rapport à la modicité

des ressources de l'emprunteur. Elle estime ainsi avoir subi un préjudice résultant de l'absence d'information sur le risque de surendettement. Madame X... épouse Y... demande donc en dernier à la Cour de : - La recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée. Y faire droit : - En conséquence, infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau : - Dire et juger qu'en accordant à Madame X... épouse Y... un crédit excessif par rapport à ses revenus, la société COFIDIS a failli à devoir de conseil et d'information auprès de l'emprunteur. - Condamner en conséquence la société COFIDIS à verser à Madame X... épouse Y... des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui pourraient être mises à sa charge par la Cour. - Ordonner la compensation entre les créances de chacune des parties. - Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les sommes mises à la charge de Madame X... épouse Y... au titre du prêt litigieux ne pourraient qu'être assorties des intérêts au taux légal. - A titre infiniment subsidiaire, confirmer encore la décision en ce qu'elle a accordé à Madame X... épouse Y... les plus larges délais pour s'acquitter du paiement des condamnations, en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil. - Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens. La société COFIDIS estime que Madame X... épouse Y... est de mauvaise foi car elle forme son opposition 7 ans après l'engagement de la procédure de recouvrement. De plus, elle estime que l'argument tiré de l'absence de capacité de remboursement est en contradiction totale avec les indications données par l'emprunteur lors de l'ouverture du contrat, indications qui, si elles sont fausses, ne sauraient aujourd'hui permettre la nullité du contrat. La société COFIDIS prie donc en dernier la Cour de : - Il est respectueusement demandé à la Cour de recevoir la concluante en ses écritures, l'y dire bien fondé, en

conséquence, - Confirmer la décision entreprise. - Débouter Madame X... épouse Y... de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, - La condamner au paiement de la somme de 1.500 au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. - La condamner au paiement de la somme de 1.500 HT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamner aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 12 septembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 6 décembre 2002. SUR CE, LA COUR, Z... qu'en cause d'appel, Madame Fatma X... épouse Y... ne demande plus la nullité du contrat pour absence de cause ; qu'elle ne discute pas la demande paiement des sommes dues en exécution de l'offre préalable de crédit utilisable par fractions qui lui a été consenti par la Société COFIDIS le 8 mai 1993. Z... qu'il ressort des pièces versées aux débats par la Société COFIDIS et notamment : de l'historique complet du compte, de la mise en demeure du 1er septembre 1994 que la créance de la Société COFIDIS à l'encontre de Madame X... épouse Y... est certaine liquide et exigible et s'élève à 2742,38 au paiement de la quelle Madame X... épouse Y... a été à bon droit condamnée par le premier juge avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 1994, en application de l'article 1153 du code civil ; que le détail des sommes réclamées par la Société COFIDIS, aux termes de ses conclusions, ne constitue qu'une modalité de confirmation du jugement qui est prononcée. Sur le manquement de la Société COFIDIS à son devoir de conseil allégué par Madame X... épouse Y... Z... que la Société COFIDIS est une entreprise prédominante sur le marché du crédit aux particuliers ; qu'en sa qualité de prêteur professionnel, elle est tenue à une obligation de conseil vis à vis de son client, emprunteur profane ; qu'il lui appartient de

s'assurer des capacités de remboursement suffisantes de l'emprunteur. Z... qu'il ressort de l'offre de prêt que les revenus mensuels que Madame X... épouse Y... a déclaré percevoir à la date du prêt : allocations familiales : 98,18 allocation veuvage : 426,86 soit un total de 1 525,57 . lui permettait de faire face aux échéances mensuelles de remboursement d'un montant de 121,96 . Z... que les seules pièces versées aux débats par Madame X... épouse Y... concernent sa situation financière actuelle. Z... que Madame X... épouse Y... en affirmant, sans au demeurant en justifier que ses ressources étaient, en 1993, à la date de la souscription du prêt, limitées aux seules allocations familiales et à l'allocation pour l'entretien de son fils handicapé reconnaît implicitement avoir déclaré des revenus inexacts ; qu'elle n'a en conséquence pas contracté de bonne foi ; qu'elle est dès lors mal fondée à reprocher au prêteur de ne pas lui avoir demandé les pièces justificatives de sa situation financière, alors de surcroît que l'obligation de conseil qui pèse sur le prêteur ne s'étend pas à la vérification des renseignements fournis pas l'emprunteur sur sa situation financière. Z... que la présente procédure constitue l'exercice d'une voie de recours prévue par la loi par un débiteur qui rencontre d'importantes difficultés financières, qu'elle ne présente pas le caractère abusif que la Société COFIDIS lui prête. Z... que le jugement qui a débouté Madame X... épouse Y... de se demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil sera confirmé sur ce point. Sur les délais de paiement Z... que Madame X... épouse Y... justifie que ses ressources actuelles sont limitées au revenu minimum d'insertion, à l'allocation d'éducation spécialisée de son fils, à l'allocation logement et aux allocations familiales pour un total de 1104,24 ;

qu'elle rencontre des difficultés pour régler ses factures d'électricité ; que c'est par une exacte appréciation de sa situation que le premier juge lui a accordé des délais de paiement de 24 mois. Z... que l'équité commande d'allouer à la Société COFIDIS une somme de 500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Z... que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, Condamne Madame Fatma X... épouse Y... à payer à la Société COFIDIS la somme de 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban A..., qui l'a prononcé, Madame Natacha B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-7151
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Devoir de conseil

S'il incombe au prêteur professionnel, notamment à une entreprise prédominante sur le marché du crédit aux particuliers, une obligation de conseil à l'égard de ses clients, laquelle lui impose de s'assurer des facultés de remboursement de l'emprunteur profane, cette obligation ne s'étend pas à la vérification des renseignements fournis par l'emprunteur qui doit être de bonne foi. Un emprunteur qui reconnaît implicitement mais nécessairement, avoir déclaré des revenus inexacts, est donc mal fondé à prétendre reprocher au prêteur de s'être contenté d'avoir recueilli ses déclarations sans autre justification de sa part


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-28;2001.7151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award