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28/01/2003 | FRANCE | N°2001-6199

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2003, 2001-6199


Suivant exploit d'huissier en date du 30 janvier 2001, Messieurs X..., propriétaires indivis d'un appartement sis 2, place du Général LECLERC, ont fait assigner les époux Y..., locataires, devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins suivantes: - faire constater la validité du congé pour vendre délivré le 18 mai 2000, à effet au 31 décembre; - dire les défendeurs déchus de tout titre d'occupation et par conséquent ordonner leur expulsion. Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2001, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET a rendu la décision suivante: Repre

ndre cote 2 de A à B. Par déclaration en date du 17 septembre...

Suivant exploit d'huissier en date du 30 janvier 2001, Messieurs X..., propriétaires indivis d'un appartement sis 2, place du Général LECLERC, ont fait assigner les époux Y..., locataires, devant le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS-PERRET aux fins suivantes: - faire constater la validité du congé pour vendre délivré le 18 mai 2000, à effet au 31 décembre; - dire les défendeurs déchus de tout titre d'occupation et par conséquent ordonner leur expulsion. Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2001, le Tribunal d'Instance de LEVALLOIS PERRET a rendu la décision suivante: Reprendre cote 2 de A à B. Par déclaration en date du 17 septembre 2001, Messieurs X... ont interjeté appel de cette décision. Messieurs X... exposent que les dispositions de l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989, selon lesquelles, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail dès lors que le preneur âgé de plus de 70 ans a des ressources inférieures à une fois et demi le montant du salaire minimum de croissance, doivent s'interpréter en ce sens qu'il faut tenir compte des ressources globales des preneurs dès lors que ceux-ci sont tenus solidairement. Messieurs X... demandent donc à la Cour de: Reprendre cote 7 de C à D. Les époux Y... répondent que le calcul du plafond, prévu par l'article 15-3 de la loi du 6 juillet 1989, se fait individuellement pour chaque locataire, que les revenus de Madame Y... sont très inférieurs audit plafond et que par conséquent le congé est nul. Les époux Y... prient donc en dernier la Cour de:

Reprendre cote 9 de E à F. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 5 décembre 2002. SUR CE, LA COUR, SUR CE LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article 15111 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1989 : "Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante dix ans et dont les ressources

annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi nä 48-1360 du 1er septembre 1948 précité." ; Considérant, en Droit, que cet article 15-111 fait référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d'abattement en raison de la situation familiale du preneur, et qu'il convient donc pour le juge de prendre en considération la totalité de ces ressources ; que le 1er juge, retenant que Madame Micheline Y... n'avait, en 1999, perçu comme ressources que 165,26 par mois et 39,01 par trimestre, soit des sommes bien inférieures au seuil fixé par la loi (ce seuil étant de 18.883,90 , au 1er juillet 2000), a considéré que cette locataire, née le 5 juillet 1928, remplissait cumulativement ces deux conditions de la loi, sans avoir tenu compte de l'impôt sur le revenu des époux Y... qui faisait apparaître un revenu net total du couple de 24.754,21 donc supérieur au seuil fixé par l'article 15-111 ; qu'il y a donc eu violation de la loi ; Considérant que le jugement est par conséquent infirmé et que le congé pour vendre notifié le 18 mai 2000 est donc validé ; que la cour ordonne donc l'expulsion des époux Jean-Claude Y... qui se fera conformément aux dispositions des articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991, et avec, si besoin est, le concours de la force publique ; Considérant, de plus, que les époux Y... sont condamnés à payer, à compter de la date du présent contrat, de plus, que les époux Y... sont condamnés à payer, à compter de la date du présent arrêt, une indemnité d'occupation de 762,25 par mois, sans avoir besoin de prévoir des charges locatives, puisqu'il est mis fin au bail et que les taxes ne sont donc plus dues ; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas montrée à octroi de sommes en vertu de l'article l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile, et que les parties sont déboutées de leurs demandes respectives fondées sur cet article ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'article 15-111 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 : - Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau ; - valide le congé pour vendre notifié aux époux Jean-Claude Y..., le 18 mai 2000 et ordonne donc l'expulsion de ces locataires, qui se fera conformément aux dispositions des articles 61 à 66 de la loi du 6 juillet 1989, avec, si besoin est, le concours de la force publique ; Condamne les époux Y... à payer, à compter de la date du présent arrêt, une indemnité d'occupation de 762,25 (SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne les époux Jean-Claude Y... à tous les dépens de l'instance et d'appel qui serait recouvrés directement contre eux par Monsieur Z..., voire, conformément aux dispositions de l'article l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, , Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban A..., qui l'a prononcé, Madame Natacha B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2001-6199
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Limitations édictées par l'article 15-III - Preneur âgé de plus de soixante-dix ans - Montant des ressources minimum - Ressources à prendre en compte - Epoux

En application de l'article 15-III alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sauf offre de relogement dans les conditions prévues par le texte. Il est donc fait référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d'abattement en raison de sa situation familiale. Ainsi dans le cas d'un couple de preneurs, la totalité des ressources du locataire âgé de plus de 70 ans doit être prise en considération telle qu'elle résulte de la déclaration des revenus faite à l'administration fiscale par le couple


Références :

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 15-III alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-28;2001.6199 ?
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