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28/01/2003 | FRANCE | N°2000-3391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2003, 2000-3391


Suivant acte d'huissier en date du 22 mars 1999, les époux X..., les époux Y..., les époux Z... et les époux A... ont assigné la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et la Compagnie SIS ASSURANCES. Suivant acte en date du 26 mai 1999, les époux B... ont également assigné la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et ICS ASSURANCES venant aux droits de SIS ASSURANCES. La S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION a appelé en intervention forcée la Société GIBIER FRERES et son assureur la S.M.A.B.T.P., la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE et son assureur la S.A. AM PR

UDENCE, Maître CHAVANNE DE DALMASSY, Mandataire Liquidateur...

Suivant acte d'huissier en date du 22 mars 1999, les époux X..., les époux Y..., les époux Z... et les époux A... ont assigné la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et la Compagnie SIS ASSURANCES. Suivant acte en date du 26 mai 1999, les époux B... ont également assigné la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et ICS ASSURANCES venant aux droits de SIS ASSURANCES. La S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION a appelé en intervention forcée la Société GIBIER FRERES et son assureur la S.M.A.B.T.P., la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE et son assureur la S.A. AM PRUDENCE, Maître CHAVANNE DE DALMASSY, Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L. SORECO et son assureur LES MUTUELLES DU MANS. ICS ASSURANCES ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999, la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION a assigné Maître CHAVINIER en sa qualité de Mandataire Liquidateur. Les époux X..., les époux Y..., les époux Z... et les époux A... ont demandé : - la condamnation in solidum de la MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, la Société SERACO, la Société GIBIER FRERES, la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE, Maître CHAVANE DE DALMASSY es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société SORECO, leur assureur respectif Maître CHAVINIER es qualité de Liquidateur d'ICS ASSURANCES, la S.M.A.B.T.P. et le GFA IARD à payer à chacun des époux diverses sommes au titre des dommages causés, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; -fixer au passif chirographaire de ICS ASSURANCES la créance de chacun des requérants aux sommes susdites ; - actualiser le coût des réparations. Les époux B... ont demandé au Tribunal de : - déclarer la Société MARIGNAN IMMOBILIER responsable des désordres constatés ; - condamner la SA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION au paiement de diverses sommes au titre des dommages causés et de dommages et intérêts. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2000, le Tribunal d'Instance

A... estiment que leurs demandes n'auraient pas dû être partiellement rejetées car les mentions sur la déclaration d'achèvement des travaux ne permettaient pas de conclure à une exclusion de la garantie contractuelle puisque la Société MARIGNAN IMMOBILIER s'était engagée àation d'achèvement des travaux ne permettaient pas de conclure à une exclusion de la garantie contractuelle puisque la Société MARIGNAN IMMOBILIER s'était engagée à accepter les réserves et à parfaire les travaux ou effectuer les réparations nécessaires. Ils considèrent que cette responsabilité est engagée, peu importe que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Ils estiment que la preuve des fautes de l'entreprise exécutante et du lien de causalité avec les désordres invoqués a été rapportée et justifie la mise en jeu de la responsabilité de la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION. Les époux X..., les époux Y..., les époux Z... et les époux A... prient donc en dernier la Cour de : - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de VERSAILLES du 27 mars 2000 en ce qu'il a dit que "la forte fissuration des têtes des murs pignons, le long des rives de couverture", relevait de la garantie décennale, en conséquence : - débouter la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION de son appel de ce chef, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum, la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, en sa double qualité d'ayant droit de la société venderesse - la Société MARIGNAN IMMOBILIER - et du BET SERACO, la Société GIBIER FRERES, et la S.M.A.B.T.P., son assureur, à verser à chacun des couples d'acquéreurs, les Consorts X..., Y..., A... et Z..., la somme de 1468,18 , - le confirmer en ce qu'il a dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date du jugement, et porterait intérêt à compter de ce prononcé, -

expres pris par la société venderesse de réparer ; que le délai d'une année est donc expiré et sera opposé à la demande des époux Y... ; Considérant que le procès-verbal des époux X... ùmentionne des réserves relatives à des fissures sur pignon, en partie rampante, avec la simple indication entre parenthèses : ("procédure en cours sur l'ensemble de l'opération"), et relate l'engagement pris par la venderesse d'effectuer ces et relate l'engagement pris par la venderesse d'effectuer ces réparations dans le délai compatible avec leur nature ; que la simple mention d'une "procédure en cours" qui n'avait trait qu'à une expertise-référé en cours, sans aucune saisine du Juge du fond, ne constitue pas une "contre-réserve" comme le prétend l'appelante ; que les époux X... à qui ne peut être opposée la prescription annale étaient donc recevables, en mai 1999, à assigner au fond leur venderesse pour lui réclamer ces réparations convenues, et ce en application des articles 1134 et 1147 du Code Civil ; Considérant que la Cour condamne donc la S.A. appelante à payer de ce chef aux époux X... la somme justifiée de 1468,18 (valeur avril 1996) ; que les autres demandes en correspondent pas à ces réserves et cet engagement sont prescrites, et sont donc irrecevables ; Considérant, quant aux époux A..., que le procès-verbal de réception livraison comporte des réserves sur les fissures apparentes mais qu'il ne mentionne aucun engagement pris par la venderesse de réparer ces vices apparents ; que la prescription d'un an est donc opposable à ces acquéreurs et que leur demande de ce chef, devant le Tribunal d'Instance au fond, en 1999, est prescrite et irrecevable ; qu'ils sont donc déboutés de leur demande devant la Cour en paiement de ce chef ; Considérant qu'il a déjà été motivé qu'aucun procès-verbal de réception livraison n'avait été communiqué par les époux Z... (lot Nä 1) qui ne démontrent donc pas l'existence d'un engagement de réparations pris expressément en leur faveur au de VERSAILLES a rendu la décision suivante, au visa expres de l'article 1792 du Code Civil : - donne acte à la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION de son intervention volontaire aux droits tant de la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER que du BET SERACO, - déclare irrecevables les actions exercées à l'encontre de ICS ASSURANCE en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, - déclare irrecevable l'action exercée par la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, la Société GIBIER FRERES et la S.M.A.B.T.P. à l'encontre d'ICS ASSURANCE en sa qualité d'assureur garantie décennale, - déclare la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, venant aux droits tant de la S.A. MARIGNAN IMMOBILIER, que du BET SERACO, et la Société GIBIER FRERES tenue à garantie des fissures en tête de murs-pignons sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, - condamne in solidum la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION en sa double qualité d'une part et la Société GIBIER FRERES et la S.M.A.B.T.P. d'autre part à payer : * à Monsieur et Madame

X... la somme de 1468,18 , * à Monsieur et Madame Y... la somme de 1468,18 , * à Monsieur et Madame Z... la somme de 1468,18 , * à Monsieur et Madame A... la somme de 1468,18 , * à Monsieur et Madame B... la somme de 1468,18 , - fixe la créance de Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame A... et Monsieur et Madame B... au passif d'ICS ASSURANCE à la somme pour chaque couple de 1468,18 , - dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date du présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit qu'au sein de cette solidarité la charge définitive de cette condamnation sera supportée par la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION en sa qualité d'ayant droit du BET SERACO à concurrence de 70 %, et par la Société GIBIER FRERES et son infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les Consorts A..., irrecevables en leur demande de réparation des dommages constitués des fissures situées entre le mur pignon et la cheminée extérieure de leur logement et les Consorts X..., irrecevables en leur demande de réparation des dommages constitués des fissures des murs et cheminée extérieurs, d'une part, et des fissures situées entre le mur pignon et la cheminée extérieurs de leur logement, d'autre part, statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, subsidiairement vu l'article 1642-1 du Code Civil, - constater que la Société MARIGNAN IMMOBILIER, aux droits et obligations de laquelle intervient la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, s'est contractuellement engagée à reprendre les désordres, objets de réserves portées sur le procès-verbal de prise de possession des logement Näs 6 et 8, appartenant respectivement aux époux A... et aux époux X..., - dire et juger que les vices apparents dénoncés lors de la prise de possession de l'immeuble et que la société venderesse s'est expressément engagée à parfaire ou à faire reprendre, ne sont pas soumis au délai de prescription de l'article 1648 du Code Civil, en conséquence : - condamner in solidum, la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, en sa double qualité d'ayant droit du vendeur d'immeubles à construire et d'ayant droit du BET SERACO à réparer les vices réservés, en versant à : * Monsieur et Madame X... la somme de 2925,43 , valeur avril 1996, détaillée comme suit : * 1612,21 au titre des fissures sur partie courante sur le mur pignon et la cheminée extérieure, * 1313,22 au titre des fissures entre murs pignon et cheminée extérieure, et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les désordres réservés lors de l'établissement du procès-verbal de prise de possession du logement Nä 8, co'ncident avec les fissures des têtes des murs pignon, le long des rives de

sujet de leurs fissures apparentes ; que la prescription d'un an de l'article 1648 alinéa 2 leur est donc opposable et qu'ils sont par conséquent déboutés de leur demande en paiement de réparations de ce chef ; 2ä) - Considérant par ailleurs, que les acquéreurs intimés persistent à invoquer une garantie décennale qui leur serait due et qu'ils fondent entièrement leurs argumentations et moyens sur ce rapport de l'expert judiciaire ; qu'il leur sera d'abord opposé que ces fissures et fissurations et même "la forte fissuration", dont il est dit, notamment, qu'il s'agit d'un "désordre quasi généralisé" pour les têtes des murs-pignons (page 19 de son rapport), affectent pour plusieurs d'entre elles des parties communes et ne peuvent être invoquées que par la copropriété (représentée par son Syndicat et agissant par son Syndic) alors que, présentement, seuls cinq coupes d'acquéreurs de lots sont parties à cette instance ; que le Syndicat des Copropriétaires n'est pas partie dans cette instance ; Considérant de plus qu'en tout étatr de cause, ces fissures étant apparues dès 1991, il est constant qu'au 3 décembre 2002, date de la clôture -c'est-à-dire onze années après les livraisons et ces lots- ces acquéreurs intimés n'ont toujours pas démontré que ces fissures constatées avaient compromis et compromettaient encore actuellement la solidité de leurs lots et les rendaient impropres à leur destination ; que notamment, il n'est ni prétendu ni démontré, qu'actuellement, ces fissures avaient causé des infiltations d'eaux et des détériorations intérieures, en particulier aux papiers peints ou aux planchers et sols, ou des désordres relatifs à l'isolation et à l'étanchéité ; Considérant que ces acquéreurs ne justifient donc pas d'un intérêt actuel et certain à agir en responsabilité décennale ; que l'expert judiciaire notait déjà dans son rapport (page 23), au sujet de ces fissures et fissurations constatées, qu'il n'y avait "aucune urgence particulière" ; Considérant que, de plus et surtout,

assureur la S.M.A.B.T.P. à concurrence de 30 %, - déclare irrecevable l'action telle qu'exercée à l'encontre de la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et ICS ASSURANCES, par Monsieur et Madame X... au titre des fissures des murs et cheminées extérieurs, - déclare la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE tenues à garantie, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, des fissures sur murs et cheminées extérieurs à l'égard de Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame A... et Monsieur et Madame B..., - condamne la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE in solidum à payer : à Monsieur et Madame Z... la somme de 328,28 , à Monsieur et Madame B... la somme de 328,28 , - dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date du présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour, - dit qu'au sein de cette solidarité la charge définitive de la réparation sera supportée par la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE, - déclare la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE tenue à garantie, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, des fissures sur murs et cheminées extérieurs à l'égard de Monsieur et Madame X..., - condamne la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 320,20 , - dit que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, - rejette toutes prétentions à l'encontre de ICS ASSURANCE et d'AM PRUDENCE au titre des fissures sur murs et cheminées extérieurs, - déclare irrecevable l'action telle qu'exercée

couverture, Monsieur et Madame A..., la somme de 1313,22 au titre des fissures entre murs pignon et cheminée extérieure, valeur avril 1996, - dire et juger que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir, et porterait intérêt à compter de ce prononcé, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de la théorie des vices intermédiaires s'agissant des fissurations des murs pignons et des cheminées extérieurs et des fissurations entre les murs pignons et les cheminées, non apparents lors de la prise de possession des immeubles Näs 1 et 2, - dire et juger que les fautes d''exécution commises par l'entrepreneur sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société venderesse, dans ses rapports avec les acquéreurs, - dire et juger, en tout état de cause, que le fait pour la société venderesse d'un immeuble à construire, de manquer à son obligation de résultat de livrer le bien, exempt de vices, engage sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec les acquéreurs, en conséquence, vu les articles 1147 et 2270 du Code Civil, - débouter la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION de sa demande d'infirmation de ce chef, du jugement déféré, - la condamner, sous sa double qualité à verser à : 3811,23 au titre des fissures sur partie courante sur le mur pignon et la cheminée extérieure, Monsieur et Madame Y..., propriétaires du lot nä 2, la somme totale de 1447,74 (au taux de T.V.A. recalculé à 19,60 %), valeur avril 1996, détaillée

cette application réclamée des dispositions de cet article 1792 suppose nécessairement qu'il s'agit de dommages cachés à la réception et apparus postérieurement, alors qu'ici, il est démontré et constant que ces vices ont été tous apparents pour ces acquéreurs, profanes, dès 1991, lors des réceptions-livraisons ; Considérant que les acquéreurs intimés sont donc déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 1792 du Code Civil, et que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions visant ce texte ; 3ä) - Considérant que les intimés invoquent toujours l'application de la solution jurisprudentielle, dite des "vices intermédiaires" au sujet des fissures sur les murs pignons et les cheminées extérieures et des fissures situées entre les murs pignons et les cheminées extérieures, (telles que celles-ci sont décrites par l'expert en la page 19 de son rapport), mais qu'il leur sera opposé que ces désordres dont il a été ci-dessus dit qu'ils n'étaient pas de nature décennale, étaient apparents, même pour des profanes, dès les rceptions et livraisons des lots, en 1991 ; que de plus, ce type de respondabilité de droit commun suppose qu'une faute soit prouvée et qu'ici, ces intimés parlent de "fautes commises par le constructeur et le maître d'ouvrage", alors que les articles 1601-1 et suivants du Code Civil, et notamment les articles 1642-1, et les articles L. 261-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, ne parlent expressément que du "vendeur" ; qu'une éventuelle faute ne pourrait donc être prouvée que contre son auteur, c'est-à-dire un des entrepreneurs concernés, et plus particulièrement, semblerait-il, (l'entrepreneur de peintures et d'enduits extérieurs), puisque l'expert a noté surtout des "fissures dans l'enduit" (page 19 du rapport) ; qu'aucun de ces entrepreneurs concernés dont deux ont été nommément désignés, n'a été attrait dans la cause ; Considérant que la responsabilité de l'appelante venderesse ne peut donc être

à l'encontre de la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION et ICS ASSURANCES, par Monsieur et Madame X... et Monsieur et Madame A... au titre des fissures entre les murs-pignons et les cheminées, - déclare toute action irrecevable à l'encontre de la S.A.R.L. SORECO, - déclare la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION tenue à garantie, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, des fissures entre cheminées et murs-pignons à l'égard de Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame B..., - condamne la S.A. MAISON FAMILIALE TRADITIONNELLE NORMANDE à payer : * à Monsieur et Madame Y... la somme de 497,56 , * à Monsieur et Madame Z... la somme de 1612,11 , * à Monsieur et Madame B... la somme de 1612,11 , - dit que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date du présent jugement, et portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, - rejette toutes prétentions à l'encontre des MUTUELLES DU MANS au titre des fissures entre cheminées et murs-pignons, - rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne in solidum la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, la Société GIBIER FRERES et la S.M.A.B.T.P., la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE à payer à Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame Z..., Monsieur et Madame A... et Monsieur et Madame B... pour chaque couple la somme de 914,69 au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit qu'au sein de la solidarité applicable à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, la charge définitive sera supportée par la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, la Société GIBIER FRERES et la S.M.A.B.T.P. in solidum, et

comme suit : * 497,60 , au titre des fissures sur partie courante sur le mur pignon et la cheminée extérieure, * 328,30 , au titre des fissures entre murs pignon et cheminée extérieure, * 621,84 , au titre de la facture de Monsieur C..., maître d'oeuvre des travaux de reprise des désordres judiciairement constatés, du 2 août 1994, - dire et juger que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir, et porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, - condamner la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION à verser à Monsieur et Madame A... la somme de 3361,24 , au titre des fissures sur partie courante sur le mur pignon et la cheminée extérieure, désordre non réservé lors de la prise de possession du logement nä 6, selon devis de l'Entreprise ARAUJO du 18 mai 1999, calculé au taux de T.V.A. de 19,60 %, - dire et juger que cette somme sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à la date de l'arrêt à intervenir, et portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que les désordres dénoncés par Monsieur et Madame X..., lors de la prise de possession du logement nä 8, ne se confondent pas avec les fissurations des murs pignons et des cheminées extérieures et les fissurations entre les murs pignons et les cheminées : - condamner la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, en sa double qualité, à verser à Monsieur et Madame X..., les sommes de :

* 1612,21 au titre des fissures sur partie courante sur le mur pignon et la cheminée extérieure, * 1313,22 au titre des fissures entre murs pignon et cheminée extérieure, - dire et juger que ces sommes seront réévaluées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01, entre celui publié en novembre 1995 et le dernier indice publié à

recherchée sur ce fondement et qu'aucune obligation de résultat ne peut être invoquée contre elle ; que les acquéreurs intimés sont déboutés de leurs demandes en réparation de ce chef fondées expressément sur l'article 1147 du Code Civil, et que le jugement est infirmé en ses dispositions ayant accordé des indemnisations sur ce fondement ; Considérant, par conséquent, que ces acquéreurs intimés sont également déboutés de leurs demandes additionnelles du chef de ces désordres dits "intermédiaires" ; 4ä) - Considérant que, compte tenu de l'équité, les couples intimés Y... Z... et A... sont déboutés de leurs demandes respectives en paiement fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que le jugement est infirmé en ce qu'il leur a accordé des sommes en application de ce texte ; que par contre, le jugement est confirmé à l'égard des époux D..., sur ce fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la Cour,y ajoutant, condamne donc l'appelante à leur payer 800,00 en vertu de ce texte, pour leurs frais irrépétibles en appel ; II) - Sur les demandes des époux B... : (lot Nä 5) : Considérant qu'il est constant que ce lot Nä 5 a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation d'achèvement des travaux et de livraison du 14 août 1992 (l'acte de vente étant du 18 août 1992), et qu'à bon droit, par une motivation pertinente qui est entièrement adoptée, le premier Juge a exactement retenu que des réserves ont été mentionnées dans ce procès-verbal au sujet des fissures sur murs extérieurs et entre murs pignon et cheminée, vices apparents, la société venderesse ayant pris l'engagement écrit, exprès, d'y remédier ; que la simple circonstance que cette venderesse ait indiqué, de plus, que les fissures sur pignon faisaient l'objet d'une expertise (expertise-référé) ne constitue pas une "contre-réserve" qui viendrait réduire, voire supprimer la portée de cet engagement librement et explicitement pris par la venderesse ;

la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE à raison chacune d'un tiers, - rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne in solidum la S.A. MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, la Société GIBIER FRERES et la S.M.A.B.T.P., et la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE in solidum aux dépens dont il est fait masse, comprenant les frais de référé et d'expertise. Par déclaration en date du 12 mai 2000, LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION venant aux droits et obligations de la Société MARIGNAN IMMOBILIER et du BET SERACO a interjeté appel de cette décision. Quoique régulièrement assignées, la Société TRADITIONNELLE NORMANDE, la Société SORECO et la Compagnie d'Assurances GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES n'ont pas constitué Avoué. La S.A. "LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION" estime que les époux A... sont irrecevables à agir pour certains dommages car la Société MARIGNAN IMMOBILIER ne s'est pas engagée à lever les réserves s'y rapportant. De même, elle estime que les époux B... sont irrecevables dans l'ensemble de leurs demandes car la Société n'a pas levé les réserves sur les dommages dont ils réclament réparation. Les époux X... seraient quant à eux irrecevables à agir car, d'une part, les dommages qu'ils invoquent ne sont pas repris au procès-verbal d'achèvement des travaux et, d'autre part, les dommages qui y figurent ont fait l'objet d'une contre réserve du maître d'ouvrage de sorte que leur action était prescrite. Elle conteste également la présence d'infiltration ou de chute de matériaux relevées par l'expert car elles doivent compromettre la solidité de l'ouvrage or, les désordres invoqués ne constituent qu'un désordre esthétique ne relevant pas de la garantie légale des constructeurs. Elle soulève en outre l'incompatibilité entre la responsabilité biennale soulevée par l'expert et la théorie des vices intermédiaires soulevés par les parties. Elle considère également que les époux

la date de l'arrêt à intervenir, et porteront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, - débouter la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION de toute prétention contraire, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION à verser à chacun des couples de concluants la somme de 914,69 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, y ajoutant : - condamner la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION à verser à chacun des couples de concluants une somme complémentaire de 1000,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les époux B... sollicitent la confirmation du jugement selon lequel le vendeur a pris l'engagement de parfaire les travaux ou de faire effectuer les réparations nécessaires. Subsidiairement, ils affirment que l'expert a relevé que les travaux n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, que les désordres relèvent donc de la garantie décennale. Plus subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle résiduelle du vendeur au titre des dommages affectant l'immeuble. Les époux B... prient donc en dernier la Cour de : - condamner la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION à leur payer la somme en principal de 3437,20 T.T.C. valeur avril 1996, - dire que cette somme sera actualisée au jour du versement sur l'indice BT 01, à titre subsidiaire et vu l'article 1792 du Code Civil, - s'entendre la même Société condamner à payer les mêmes sommes solidairement avec la Société ICS ASSURANCE, plus subsidiairement encore et vu l'article 1147 du Code Civil, - condamner l'appelante à verser ladite somme, - la condamner encore à payer la somme de 1219,59 sur le fondement de l'article 700 du

Considérant, ainsi qu'il l'a été ci-dessus motivé (paragraphe A - I - 1ä) de cette motivation), que cet engagement écrit, librement pris, relève de la prescription contractuelle de droit commun et non pas de la prescriuption annale de l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil ; qu'aucune prescription annale ne peut donc être opposée à l'action au fond engagée par les époux B..., le 26 ma

i 1999, et que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions les concernant sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ; que la Cour condamne donc la S.A. appelante à payer aux époux B... la somme justifiée de 3437,20 (valeur avril 1996) qui sera actualisée, au jour du paiement, en fonction des variations de l'indic e BT 01 ; Considérant que la garantie décennale de l'article 1792 du Code Civil n'étant pas retenue à la charge de la S.A. venderesse, les époux B... sont déboutés de leur demande solidaire formée contre l'assureur ICS-ASSURANCES, sur le fondement exprès de cet article ; que de plus, ces acquéreurs n'ont jamais justifié d'une déclaration de créance faite entre les mains du représentant des créanciers de cette Société en liquidation judiciaire ; Considérant que le jugement, eu égard à l'équité, est confirmé à l'égard des époux B..., en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que la Cour, y ajoutant, condamne l'appelante à payer à ces intimés la somme de 650,00 , sur ce même fondement, pour leurs frais irrépétibles en appel ; B) - Sur les recours et les demandes en garantie de la S.A. "LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION", ainsi que sur les interventions volontaires : Considérant qu'il est d'abord donné acte à la S.A. appelante de ce qu'elle se désiste de son appel à l'encontre des MUTUELLES DU MANS et du G.F.A. ; Considérant que compte tenu de l'équité, l'appelante est condamnée à payer aux MUTUELLES DU MANS la somme de 850,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de

demandeurs lui ont imputé des désordres que l'expert lui-même estimait difficilement décelables par le maître d'oeuvre. Subsidiairement, elle affirme avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la Compagnie ICS ASSURANCES bien qu'elle l'ait déclarée à la suite d'une erreur matérielle au titre de la police dommage/ouvrage. Elle estime également que ces désordres intermédiaires rentraient dans les prévisions de police souscrite par la Société MARIGNAN IMMOBILIER. Elle entend se désister à l'égard du GFA et des MUTUELLES DU MANS. Elle estime que l'intervention de la SA LA PAIX est infondée en cause d'appel car il s'agirait d'une demande nouvelle ne reposant sur aucun fondement juridique. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION demande donc en dernier à la Cour de :

- la voir déclarer recevable et bien fondée en son appel, - lui donner acte de ce qu'elle se désiste à l'encontre des MUTUELLES DU MANS et du G.F.A., y faisant droit, en toute hypothèse vu les articles 1642-1, 1646-1 et 1648, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur et Madame X... au titre des fissures des murs et cheminées extérieurs ainsi que des fissures entre cheminées et murs pignons et Monsieur et Madame B... au titre des fissures entre cheminées et murs pignons, - l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur et Madame X... en leur action pour les désordres de fissurations des têtes de murs pignons le long des rives de couverture, - débouter Monsieur et Madame X... de leur demande à ce titre, - l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevables Monsieur et Madame A... en leur action, - en conséquence les débouter en toute hypothèse de l'ensemble de leur demande, vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, - constater que la nature décennale du désordre de fissuration des murs pignons le long des rives de couverture n'est qu'éventuelle, ce désordre ne constituant à ce jour

Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement avec la Société ICS ASSURANCE, - voir la même condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La Société LA PAIX intervenante volontaire estime que le fait qu'elle n'était pas partie en première instance ne constitue pas un obstacle à son intervention volontaire en cause d'appel puisque ses demandes, tendent à la condamnation des défendeurs en instance aux frais d'instance et d'expertise qu'elle a acquittés pour le compte du Syndicat des Copropriétaires. Elle estime d'ailleurs rapporter la preuve du quantum de sa créance. La Société LA PAIX demande donc en dernier à la Cour de :***** Reprendre cote 38 de G à H. La Société ICS ASSURANCES, soumise à une procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du 30 septembre 1999 du Tribunal de Commerce de NANTERRE, estime qu'aucune action ne peut être intentée de la part des créanciers dont la créance est antérieure au jugement, qu'une obligation pèse sur les créanciers de déclarer leurs créances contre la Société ICS ASSURANCES dans les conditions légales. Subsidiairement, elle estime que la Société MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION n'a aucun intérêt à agir car elle n'est plus propriétaire des logements sinistrés. Elle affirme que l'action dirigée par les propriétaires des ouvrages sinistrés est prescrite. Elle affirme enfin que les désordres pour lesquels la garantie est soulevée ne relèvent pas de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ni ne rendent l'immeuble impropre à sa destination, ce qui exclut toute garantie de sa part. La Société ICS ASSURANCES prie donc en dernier la Cour de : Reprendre cote 29 de I à J. Me. DECHERET a été désigné comme liquidateur judiciaire de la Société ICS-ASSURANCE en remplacement de Me. CHAVINIER (es-qualités). La clôture a été prononcée le 3 octobre 2002 et l'affaire appelée et plaidée à l'audience du 3 décembre 2002. Les autres parties n'ayant pas constitué Avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire. SUR CE, LA COUR

Procédure Civile ; I ) - A l'égard de la Société ICS-ASSURANCES (anciennement SIS-ASSURANCES), représentée par Me. BECHERET, es-qualités de liquidateur judiciaire : Considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la responsavbilité, partiellement retenue contre la venderesse, est celle de droit commun en matière contractuelle (articles 1134 et 1147 du Code Civil), alors qu'il est constant que la Société ICS (ancienne SIS) ne garantit que les dommages de nature décennale ; Considérant que l'appelante est donc déboutée de sa demande en garantie contre cet assureur et que le jugement est infirmé en ses dispositions ayant fixé des créances au passif de cette Société en liquidation judiciaire ; Considérant, de plus, que, compte tenu de l'équité, la société appelante est condmnée à payer à Me. Becheret es-qualités, la somme de 1220,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les dépens mis à la charge de l'appelante ne comprendront pas les frais de l'expertise et du référé qui l'a ordonnée, s'agissant d'une instance distincte de la présente instance au fond ; II) - A l'égard de la S.A. "LA PAIX", intervenante volontaire : Considérant qu'il est d'abord constaté que la S.A. appelante ne réclame rien à cet assureur ; Considérant que les demandes maintenant formées par cet assureur se réfèrent à sa qualité d'assureur-protection juridique du Syndicat des Copropriétaires du Domaine du Bois RENOULT à MONFORT L'AMAURY, et qu'il lui sera donc opposé que cette demande est infondée dans le cadre de la présente instance, puisqu'il est constant que ce Syndicat n'est pas partie et que le jugement déféré du 27 mars 2000 ne le concerne pas ; que la S.A. LA PAIX est donc déboutée de toutes ses actuelles demandes, en tant qu'intervenante volontaire ; III) - A l'égard de la S.A.R.L. GIBIER-FRERES et de la S.M.A.B.T.P. :

Considérant qu'io résulte de la motivation ci-dessus développée dans le paragraphe Aà - I) - 2ä), que la garantie décennale de l'article

qu'un désordre de nature purement esthétique, - constater que les désordres affectant les enduits extérieurs relèvent de la garantie biennale aujourd'hui expirée et qu'ils ne trouvent pas leur origine dans une faute commise par la SOCIETE MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION, en conséquence, - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur et Madame X... et autres de l'ensemble de leurs demandes, - fixer la créance à titre privilégié de la SOCIETE MARIGNAN IMMOBILIER au passif de la SOCIETE ICS ASSURANCES à hauteur du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre, - constater que les désordres de fissurations des têtes des murs pignons relèvent d'une faute d'exécution de l'Entreprise GIBIER FRERES, en conséquence, - minimiser dans les plus larges proportions la responsabilité du Bureau d'Etude SERACO, - dire que la responsabilité de ce dernier dans la survenance de ce désordre ne saurait excéder 30 %, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE à relever et garantir indemne la SOCIETE MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR de l'ensemble des désordres de fissurations d'enduits aux droits des murs et cheminées extérieurs, - condamner Monsieur et Madame X... et autres, subsidiairement sous la même solidarité, la Société GIBIER FRERES, la S.M.A.B.T.P. et la SOCIETE TRADITIONNELLE NORMANDE à payer à la SOCIETE MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION la somme de 3049,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame X... et les autres demandeurs, subsidiairement la Société GIBIER FRERES, la S.M.A.B.T.P. et la Société TRADITIONNELLE NORMANDE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les époux X..., Y..., Z... et A... affirment que, selon l'expert, les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. Les époux X... et

: A) - I) - Sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E... du 13 novembre 1997 et sur les demandes en réparations des acquéreurs de lmots, fondées sur ce rapport : 1ä) - Considérant qu'il est constant que le présent litige porte sur des ventes d'immeubles à construire et que les fissures dont s'agit étaient toutes apparentes dès 1991 à l'éposuq des réceptions et des livraisons, ce qui a justifié la rapide saisine du Juge des Référés, par l'appelante, en vue de la désignation d'un expert, en nombre 1991 ; que ces fissures des têtes des murs-pignons et des cheminées et entre les murs pignons et les cheminées extérieures, et la "forte fissuration" des têtes des murs pignons, étaient toutes apparentes, même pour des acquéreurs profanes, et que doivent donc s'appliquer les dispositions des articles 1642-1 du Code civil (et R. 261-8 du Code de la Construction et de l'Habitation) et 1646 alinéa 2 du Code Civil ; Considérant, cependant, qu'en Droit, le vendeur d'un immeuble à construire peut être soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun s'il a pris l'engagement écrit expres de réparer ces vices apparents, tels que décrits dans chacun des procès-verbaux de réception-livraison ; que dans ce cas, cet engagement, librement souscrit, relève de la prescription de droit commun et non pas de la prescription annale de l'article 1648 alinéa 2 du Code OECivil ; qu'il appartient, ici, aux acquéreurs intimés de rapporter la preuve qui leur incombe des réserves émises par eux et, surtout, de l'engagement expres de les lever et de réparer ces vices apparents, puis par la venderesse ; Considérant, à cet égard, que ces intimés n'ont communiqué que les procès-verbaux de réception-livraison des lots Nä 2, (époux Y...), Nä 6 (époux A...), et Nä 8 (époux X...) ; qu'aucun procès-verbal n'a été communiqué pour le lot Nä 1 concernant les époux Z... ; Considérant que le procès-verbal des époux Y... ne comorte aucune réserve au sujet de ces fissures, ni aucun engagement

1792 du Code Civil expressément visé, n'est pas due par la venderesse ; que les acquéreurs intimés sont donc déboutés de leurs demandes formées au visa de cet article contre cet entrepreneur et contre son assureur en responsabilité décennale ; Considérant, de plus, que la société appelante ne forme expresszment aucune demande chiffrée en paiement contre ces deux parties (voir ses dernières conclusions du 3 octobre 2002, pages 19, 20 et 23) et qu'aucune faute n'est à retenir contre la S.A.R.L. GIBIER-FRERES au sujet de ces désordres de fissures qui ne relèvent pas des dommages dits "intermédiaires", et qui ne sont pas de nature décennale ; que ces deux parties sont donc mises hors de cause et que le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité à hauteur de 30 % ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, l'appelante est condamnée à payer à ces deux parties la somme totale de 900,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; C) - Considérant enfin que le jugement déféré est confirmé en ses autres dispositions, non contraires aux présentes et non critiquées. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. A) - Vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur E..., du 13 novembre 1997 :

Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code Civil : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil : Réformant et statuant à nouveau : Déboute les époux X..., yaher, Y... et A... de leurs demandes en réparations et de toutes leurs demandes fondées sur les dommages dits "intermédiaires" et sur la garantie décennale (article 1792 du Code Civil). Déboute les époux Z..., Y... et A... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile et Par contre : confirme le jugement en ses dispositions concernant les époux X..., fondées sur cet article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne l'appelante à payer aux époux B... la somme de 3437,20 (valeur avril 1996) qui sera actualisée en fonction des variations de l'indice B.T. 01. Confirme le jugement en ses dispositions fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, concernant les époux B..., et y ajoutant, condamne l'appelant à leur payer la somme de 650,00 en vertu de ce même article. B) - Donne acte à l'appelante de son désistement d'appel à l'encontre des MUTUELLES DU MANS et de la G.F.A. Déboute l'appelante de son recours en garantie contre la S.A. I.C.S.6ASSURANCES (en liquidation judiciaire - Me. BECHERET Liquidateur Judiciaire) et infirme le jugement en ce qu'il a fixé des créances pour les acquéreurs au passif de cette Société. Dit et juge que les dépens de Me. VECHERET, es-qualités, mis à la charge de l'appelante ne comprendront pas les frais de référé et de l'expertise ordonnée en référé. D2boute les acquéreurs intimés de leurs demandes contre la S.A.R.L. GIBIER6FRERES et son assureur la S.M.A.B.T.P.ä FOND2ES SUR L4ARTICLE

1792 DU Code Civil. * Déboute l'appelante de ses demandes et de ses moyens contre cet entrepreneur et cet assureur, met ceux-ci hors de cause et infirme le jugement en ce qu'il a retenu 30 % de responsabilités contre cette S.A.R.L. * Condamne l'appelante à payer à ces deux parties la somme de 900,00 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. C) - Confirme le jugement en ses autres dispositions, non contraires aux présentes ou non critiquées. D) - Sur les dépens : * Condamne la S.A. LA MAISON FAMILIALE CONSTRUCTEUR GESTION à tous les dépens de première instance et d'appel des époux Jean-Luc X... qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués FIEVET-ROCHETTE et LAFON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Condamne in solidum les époux Y... , A... et Z... aux dépens de première instance et d'appel de la S.A. appelante, qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la S.C.P. d'Avoués LEFEVRE et TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Condamne la S.A. appelante à tous les dépens de première instance et d'appel des époux Pierre-Louis B..., qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués MERLE et CARENA-DORON (suppléance de la S.C.P. d'Avoués GAS) conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Condamne la S.A. appelante à tous les dépens de première instance et d'appel des "MUTUELLES DU MANS" qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JUPIN etamp; AGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.nt contre elle par la S.C.P. d'Avoués JUPIN etamp; AGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Condamne la S.A. appelante à tous les dépens et Me. BECHERET es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A. ICS-ASSURANCES (qui ne comprendront pas les frais distincts de la procédure de référé et de l'expertise ordonnée en référé), qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. * Laisse à la charge de la S.A. "LA PAIX" tous ses dépens afférents à son intervention volontaire. * Condamne la S.A. appelante à tous lee sépens de première instance et d'appel de la S.A.R.L. GIBIER-FRERES et de la S.M.A.B.T.P., qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués BOMMART etamp; MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha F..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2000-3391
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE

Si dans une vente d'immeuble à construire, les malfaçons apparentes qui affectent la construction au moment de sa livraison, et ce, de manière évidente pour un profane, relèvent des dispositions des articles 1642-1, 1646-1 alinéa 2 du Code civil et R. 261-8 du Code de la construction et de l'habitation, il résulte des dispositions précitées que lorsque, le vendeur a pris l'engagement écrit exprès de réparer ces vices apparents, tels que décrits dans les procès-verbaux de réception/livraison, il engage sa responsabilité contractuelle selon le droit commun. En conséquence, que l'engagement de réparer, librement souscrit, est soumis à la prescription de droit commun et échappe à la prescription annale édictée par l'article 1648 alinéa 2 du Code civil, l'acquéreur devant rapporter la preuve des réserves émises et, surtout, de l'engagement exprès du vendeur de réparer les vices apparents


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-28;2000.3391 ?
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