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28/01/2003 | FRANCE | N°1999-4479

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2003, 1999-4479


Suivant exploits d'huissier en date des 25 août et 4 septembre 1998, la S.A. SYGMA BANQUE a fait assigner Monsieur X... et Madame Y... Z... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins de les voir notamment condamner au paiement du solde impayé d'un crédit par eux souscrit le 19 avril 1996. Quoique régulièrement assignés, Monsieur X... et Madame Y... Z... n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 1999, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a notamment condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... Z... au remboursement

du prêt. Par déclaration en date du 3 juin 1999, Madame ...

Suivant exploits d'huissier en date des 25 août et 4 septembre 1998, la S.A. SYGMA BANQUE a fait assigner Monsieur X... et Madame Y... Z... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET aux fins de les voir notamment condamner au paiement du solde impayé d'un crédit par eux souscrit le 19 avril 1996. Quoique régulièrement assignés, Monsieur X... et Madame Y... Z... n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mars 1999, le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET a notamment condamné solidairement Monsieur X... et Madame Y... Z... au remboursement du prêt. Par déclaration en date du 3 juin 1999, Madame Y... Z... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit en date du 28 septembre 2001, la Cour de céans a notamment : - ordonné la réouverture des débats ; - ordonné une expertise afin de procéder à l'examen de la signature portée sur le contrat de prêt et de dire si Madame Y... Z... en est l'auteur. L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2002. Par conclusions signifiées le 5 juillet 2002, en ouverture de rapport, Madame Y... Z... expose que l'expert a confirmé qu'elle n'était pas l'auteur de la signature. Elle soutient que n'ayant pas signé le contrat de prêt litigieux, elle ne saurait être tenue à son remboursement. Elle affirme encore que la S.A. SYGMA BANQUE a fait preuve de légèreté en ne vérifiant pas les informations portées sur le contrat de prêt ce qui, du fait de la présente procédure, lui a causé un préjudice. Elle prétend enfin que la S.A. SYGMA BANQUE ne saurait utilement lui opposer le délai de forclusion biennale de l'article 311-37 du Code de la Consommation dès lors qu'elle n'est pas partie au contrat. Madame Y... Z... demande donc à la Cour de : vu les pièces versées aux débats, vu le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 30 mars 1999, vu le rapport d'expertise de Monsieur

Maurice A... établi le 25 janvier 2002, vu les articles 285 à 297 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'Appel de VERSAILLES le 28 septembre 2001, vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation, vu les dispositions de l'article 1108 du Code Civil, vu, en tant que de besoin, l'article 1382 du Code Civil : A TITRE PRINCIPAL : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame Josette Z... divorcée Y..., Y FAISANT DROIT : - réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 30 mars 1999 en toutes ses dispositions, STATUANT À NOUVEAU : - constater l'inexistence de l'engagement de Madame Josette Z... divorcée Y..., dès lors que la signature portée sur l'offre préalable d'ouverture de crédit est un faux, - en conséquence, débouter la Société SYGMA BANQUE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Madame Josette Z... divorcée Y..., qui n'a pas la qualité d'empruntrice conjointe, - en conséquence, mettre purement et simplement hors de cause Madame Josette Z... divorcée Y..., et débouter purement et simplement la Société SYGMA BANQUE de toutes ses demandes formulées à son encontre, - ordonner la restitution des sommes versées par Madame Josette Z... divorcée Y..., tant en principal, intérêts et frais, soit la somme de 15.591,42 en exécution du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET le 30 mars 1999, assorti de l'exécution provisoire, - rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires, et rejeter en tout état la demande additionnelle formée par la Société SYGMA BANQUE, - en tout état de cause, constater que le contrat de crédit n'a pas pu se former dès lors que la Société SYGMA BANQUE ne justifie pas d'avoir notifié par courrier recommandé A.R. à Madame Josette Z... la suite favorable à la demande de crédit formulée dans l'offre écrite, - rejeter toutes conclusions, fins et moyens

développés par la Société SYGMA BANQUE, - rejeter toutes demandes additionnelles éventuellement formulées par la Société SYGMA BANQUE, - en tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire, constater que la Société SYGMA BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation, - en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation, la déclarer déchue du droit aux intérêts, - dire et juger que les intérêts déjà versés s'imputeront sur le capital restant dû, - condamner la Société SYGMA BANQUE à payer à Madame Josette Z... la somme de 5000,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la Société SYGMA BANQUE à payer à Madame Josette Z... la somme de 3500,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution provisoire du jugement, et les frais d'expertise de Messieurs B... et A..., - condamner la Société SYGMA BANQUE aux entiers dépens d'appel. La S.A. SYGMA BANQUE répond que l'expert n'a pas formellement écarté la possibilité que Madame Y... Z... soit l'auteur de la signature litigieuse. Elle ajoute que par conséquent Madame Y... Z... ne saurait être mise hors de cause. Elle soutient par ailleurs que les demandes introduites par Madame Y... Z... sont irrecevables puisque la forclusion prévue par l'article 311-37 du Code de la Consommation est intervenue. La S.A. SYGMA BANQUE prie donc en dernier la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame Josette Y... Z..., l'en débouter, à titre principal, vu l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, - déclarer Madame C... irrecevable car forclose en son action tendant à voir dire qu'aucun contrat de crédit n'aurait été valablement formé, formulée par voie de conclusions en date du 2 janvier 2001, soit plus

de deux années suivant l'offre préalable de crédit consenti le 4 avril 1996, - constater qu'un contrat de crédit s'est valablement formé, le véhicule objet du financement ayant été livré aux emprunteurs qui ont réglé les loyers de remboursement du crédit pendant plus d'une année, - dire et juger n'y avoir lieu à déchoir la SYGMA BANQUE du droit aux intérêts, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 1999 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, - condamner Madame C... à payer à la SYGMA BANQUE la somme de 990,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... Z... aux dépens du présent appel. La clôture a été prononcée le 7 novembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 6 décembre 2002. SUR CE, LA COUR : Monsieur Martial X... ayant été assigné dans les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile ; D... que la Société SYGMA BANQUE poursuit le paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt d'un montant de 13.567,96 (89.000,00 francs) remboursable en 52 mensualités, consenti à Monsieur X..., emprunteur et à Madame Josette Y... Z..., emprunteur conjoint ; Sur la signature du contrat de prêt D... qu'il ressort des énonciations du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Maurice A... désigné par arrêt avant dire droit du 23 septembre 2001, que l'examen intrinsèque de la signature figurant au bas de l'offre de prêt, attribuée à Madame Y... Z... comporte des indices de tracé non spontané permettant d'avancer l'hypothèse d'un faux ; que la comparaison de la signature apposée sur l'offre de prêt avec des signatures de Madame Y... permet de constater un ensemble de différences significatif; que l'expert en conclut que la signature attribuée à Madame Y... sur "l'offre préalable d'ouverture de

crédit" de SYGMA BANQUE datée du 19 avril 1996 n'est pas de la main de Madame Y... ; D... que ces conclusions circonstanciées et précises dont il ressort que l'offre préalable de crédit n'a pas été signée par Madame Josette Y... Z... étant adoptées, il n'est pas établi que la SYGMA BANQUE a consenti à Madame Josette Y... Z... le prêt dont elle poursuit le paiement ; Sur l'exception de forclusion soulevée par Madame Josette Y... Z... D... que pour dénier à Madame Josette Y... Z... la possibilité de soulever l'inexistence du contrat qu'elle conteste avoir signé, la SYGMA BANQUE lui oppose la forclusion biennale ; D... que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Mais considérant qu'en l'espèce, Madame Josette Y... E... ne conteste pas la régularité de l'offre dont la sanction est la nullité du contrat mais invoque, à défaut de l'avoir signé, l'inexistence de ce contrat de crédit qui n'a jamais été formé à son égard ; que la preuve de l'existence d'un contrat de crédit dont il est établi qu'elle ne l'a pas signé n'étant pas rapportée, les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ne sont en conséquence pas applicables et le délai biennal de forclusion ne peut lui être opposé ; D... que la SYGMA BANQUE n'est en conséquence pas fondée à demander à Madame Josette Y... E... le remboursement du prêt en cause ; que le jugement qui a fait droit à la demande de la SYGMA BANQUE à l'encontre de Madame Josette Y... E... sera en conséquence réformé ; qu'il sera confirmé à l'encontre de Monsieur Martial F... ; D... que la Société SYGMA BANQUE qui a fait exécuter à ses risques et périls le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire en faisant pratiquer une saisie

attribution sera condamnée à restituer les sommes versées par Madame Josette Y... E... soit 15591,42 ; D... que cette procédure a causé à Madame Y... Z... un préjudice constitué par des frais bancaires, des frais de mainlevée et des tracasseries, lequel sera exactement indemnisé par le versement d'une somme de 300,00 ; D... que l'équité commande d'allouer à Madame Josette Y... E... une somme de 1000,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; D... que l'intimée qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Martial X... à payer à la Société SYGMA BANQUE la somme de 10.747,27 avec intérêts au taux contractuel outre 825,43 avec intérêts au taux légal, ces sommes portant intérêts à compter du 8 août 1997, la somme de 228,67 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux dépens. L'infirmant pour le surplus, En conséquence : - Ordonne la restitution par la Société SYGMA BANQUE de la somme de 15591,42 versée par Madame Josette Y... Z... en exécution du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, le 30 mars 1999. - Condamne la Société SYGMA BANQUE à payer à Madame Josette Y... Z... la somme de 300,00 à titre de dommages et intérêts. - Condamne la Société SYGMA BANQUE à payer à Madame Josette Y... Z... la somme de 850,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. JUPIN etamp; ALGRIN , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha G..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1999-4479
Date de la décision : 28/01/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Exclusion - Cas - Action en contestation de l'existence du consentement donné à la souscription d'un emprunt

Si le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, il ne saurait l'être à l'égard de l'emprunteur qui invoque, à défaut d'avoir été signé par lui, l'inexistence même du contrat de crédit, laquelle rend inapplicables les dispositions précitées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-28;1999.4479 ?
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