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23/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2003, JURITEXT000006941259


La Cour statue sur l'appel formé par Maître CANET, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Quan Thann X..., à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2001 par le Tribunal de commerce de Pontoise, dans le litige qui l'oppose à Madame Thi My Y... Z..., épouse divorcée de son administré. Le 27 mars 1983, Monsieur Quan Thann X... et Madame Thi My Y... Z..., mariés sous le régime, semble-t-il, de la communauté, ont acquis un logement sis à Villiers le Bel, à l'aide d'un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE. Le 27 mars 1987, le Juge aux Affaires

Matrimoniales a confié à Madame Thi My Y... Z... la garde des...

La Cour statue sur l'appel formé par Maître CANET, es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Quan Thann X..., à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2001 par le Tribunal de commerce de Pontoise, dans le litige qui l'oppose à Madame Thi My Y... Z..., épouse divorcée de son administré. Le 27 mars 1983, Monsieur Quan Thann X... et Madame Thi My Y... Z..., mariés sous le régime, semble-t-il, de la communauté, ont acquis un logement sis à Villiers le Bel, à l'aide d'un prêt consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE. Le 27 mars 1987, le Juge aux Affaires Matrimoniales a confié à Madame Thi My Y... Z... la garde des trois enfants communs, nés en 1979, 1985 et 1986, et a condamné Monsieur Quan Thann X... à payer une contribution à l'entretien des enfants de 2.000 francs pour chacun, soit 6.000 francs par mois. Le 4 novembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux, et a condamné Monsieur Quan Thann X... à payer à Madame Thi My Y... Z... : - à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 1000 francs, ainsi qu'un capital de 60.000 francs, - à titre de contribution à l'entretien des enfants la somme de 2.000 francs par mois et par enfant, soit au total 6.000 francs par mois. Par jugements rendus le 12 avril 1991, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Monsieur Quan Thann X... et a désigné Maître CANET en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. Après avoir été relevé de forclusion, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Quan Thann X.... Il n'est pas contesté que Madame Thi My Y... Z... a payé les échéances de remboursement de l'emprunt, du mois d'avril 1991 au mois de mars 1993, pour un total de 162.942 francs, puis que les échéances ont été réglées par la Compagnie d'assurance, en raison de l'invalidité de Madame Thi My Y... Z.... Saisi par Maître CANET, es

qualités, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise, par jugement en date du 29 mars 2000 : - a ordonné la liquidation de l'indivision existant entre les ex époux, ainsi que la licitation de l'immeuble dépendant de l'indivision post communautaire, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par Madame Thi My Y... Z... contre Maître CANET, es qualités, et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Pontoise pour qu'il soit statué sur cette demande reconventionnelle. Par jugement en date du 14 septembre 2001, le Tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné Maître CANET, es qualités, à payer à Madame Thi My Y... Z... la somme de 721.000 francs au titre des arriérés de pension alimentaire et de prestation compensatoire, et celle de 81.471 francs au titre du remboursement des échéances du prêt versées par Madame Thi My Y... Z..., - enjoint Maître CANET, es qualités, à verser à Madame Thi My Y... Z... le montant de sa créance sur les sommes bloquées à la Caisse des dépôts et consignations. Maître CANET, es qualités, a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour : - de constater que Madame Thi My Y... Z... n'a jamais mis en oeuvre la procédure de paiement direct prévue par la loi du 2 janvier 1973, et de dire que cette procédure ne saurait recevoir application, - de débouter en conséquence Madame Thi My Y... Z... de ses prétentions, - subsidiairement de dire que Madame Thi My Y... Z..., parce qu'elle n'a pas déclaré ses créances, n'est pas créancière de Maître CANET, es qualités de liquidateur de Monsieur Quan Thann X..., - de constater en outre que Maître CANET, es qualités, n'est pas dépositaire de fonds appartenant à Monsieur Quan Thann X... au sens de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973, - de constater que Maître CANET, es qualités, était tenu de verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et que ces fonds sont insaisissables en application des dispositions de l'article L.627-1 du Code de commerce, - en toute

hypothèse de condamner Madame Thi My Y... Z... à lui payer la somme de 1.600 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Thi My Y... Z... demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 198.106 euros (1.299.687 francs) les créances alimentaires arrêtées au 1er octobre 2002, et de condamner Maître CANET, es qualités, à lui payer la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION Sur le paiement direct de la loi du 2 janvier 1973 Considérant que Madame Thi My Y... Z... soutient que la procédure de paiement direct instituée par la loi du 2 janvier 1973 est applicable en l'espèce, que cette procédure oblige Maître CANET, es qualités, dépositaire des fonds de la liquidation judiciaire de Monsieur Quan Thann X... à lui payer les pensions alimentaires dues par ce dernier, et qu'elle entraîne attribution des sommes déposées à son profit ; Mais considérant que la procédure de paiement direct ne s'applique, selon l'article 5 de la loi du 2 janvier 1973 et l'article 2 du décret du 1er mars 1973, qu'aux termes à échoir, ainsi que le cas échéant aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct ; que Madame Thi My Y... Z... ne peut donc appliquer cette procédure aux termes échus depuis 1987 ; Considérant que selon l'article 6 de la loi précitée et l'article 1er du décret précité, la procédure de paiement direct ne produit ses effets qu'à partir de la notification par huissier de la demande du créancier au tiers saisi ; que par ailleurs l'article 5 du décret indique que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du débiteur de la pension ; Considérant qu'il résulte de ces textes que la procédure de paiement direct n'a pas été régulièrement engagée en l'espèce car aucune notification par huissier n'a été délivrée à

Maître CANET, es qualités, et qu'en outre, ni le Tribunal de Grande Instance, ni le Tribunal de commerce ne sont compétents pour statuer sur un litige concernant cette procédure ; Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la procédure de paiement direct de la loi du 2 janvier 1973 était applicable en l'espèce ; Sur les conséquences du jugement d'ouverture Considérant que par deux jugements rendus le 12 avril 1991, le Tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de Monsieur Quan Thann X... ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des article L.621-40, L.621-43 et L.621-46 : - que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne peuvent faire l'objet d'une action en paiement intentée individuellement par le créancier, - que ce créancier doit se joindre à la procédure collective en déclarant ses créances, - qu'à défaut de déclaration, et de relevé de forclusion dans le délai d'une année, les créances sont éteintes ; Considérant en revanche qu'il résulte des dispositions de l'article L.621-32 que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; Considérant qu'il convient en conséquence de distinguer les créances nées antérieurement de celles nées postérieurement au jugement d'ouverture du 12 avril 1991, parmi les créances réclamées par Madame Thi My Y... Z... et qui sont, d'après ses demandes de 198.106 EUR au titre de la créance d'aliments et de 12.420,17 EUR au titre des échéances du prêt, et qui sont d'après le décompte qu'elle verse aux débats (pièce 22) les suivantes : - au titre de la prestation compensatoire, 1.000 francs par mois pendant 179 mois du mois de décembre 1987 au mois d'octobre 2002, soit 179.000 francs ou 27.288,37 EUR, - au titre de la contribution à l'entretien des enfants, du mois d'avril 1987 au mois d'avril 1991 : 6.000 francs pendant 49 mois soit 294.000 francs,

puis du mois de mai 1991 à octobre 2002, 6.000 francs pendant 138 mois, pour un total de 828.000 francs, ou 126.227,79 EUR - au titre de la moitié des échéances de remboursement du prêt du mois d'avril 1991 au mois de mars 1993, la somme de 81.471 francs, soit 12.420,17 EUR ; Considérant que ces chiffres ne sont pas contestés ; que notamment il n'est pas prétendu que le montant de la contribution à l'entretien des enfants ait fait l'objet d'une décision de modification, ou ait été interrompu par la survenance de la majorité d'un des enfants ; qu'ils seront retenus par la Cour ; Sur les échéances de remboursement du prêt Considérant qu'après avoir été relevé de forclusion, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a déclaré sa créance au titre du prêt ; Considérant qu'après la liquidation judiciaire de Monsieur Quan Thann X..., la totalité du prêt est devenue exigible ; qu'en payant au CREDIT FONCIER DE FRANCE une partie des sommes dues, Madame Thi My Y... Z..., co-débiteur solidaire, s'est trouvée subrogée dans les droits de l'établissement de crédit, et notamment dans les éventuelles sûretés dont il dispose, à due concurrence ; Considérant que, bien que Madame Thi My Y... Z..., n'ait pas déclaré sa créance de remboursement, elle bénéficie, par le fait de la subrogation, de la déclaration de créance faite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Considérant toutefois que la subrogation ne donne pas plus de droit à Madame Thi My Y... Z... que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'en dispose ; qu'en conséquence, pas plus qu'il n'est possible de condamner Maître CANET, es qualités, à payer le CREDIT FONCIER DE FRANCE, compte tenu des dispositions de l'article L.621-24, il n'est possible de faire droit à la demande de condamnation formée par Madame Thi My Y... Z... ; que cette dernière ne peut que participer à la procédure d'ordre et de distribution des sommes à provenir de la réalisation de l'actif, selon les droits que lui confère le jeu de la subrogation ; Sur la prestation

compensatoire Considérant que par jugement en date du 4 novembre 1987, le Tribunal de Grande Instance de Pontoise a condamné Monsieur Quan Thann X... à payer à Madame Thi My Y... Z..., à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 1.000 francs, ainsi qu'un capital de 60.000 francs ; Considérant que cette créance, destinée à compenser la disparité dans les ressources de chacun des ex époux, prend naissance à la date du jugement ; Considérant qu'il appartient en conséquence au créancier de la prestation compensatoire de déclarer sa créance, tant au titre du capital qu'au titre de la rente viagère, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective ; Considérant qu'il est constant que Madame Thi My Y... Z... n'a pas déclaré sa créance au titre de la prestation compensatoire ; que le délai pour demander un relevé de forclusion est expiré ; qu'en conséquence la créance de Madame Thi My Y... Z... est éteinte ; Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Maître CANET, es qualités, à payer à Madame Thi My Y... Z... les sommes dues par Monsieur Quan Thann X... au titre de la prestation compensatoire ; Sur la contribution à l'entretien des enfants Considérant que l'existence de la créance pour contribution à l'entretien des enfants suppose que l'époux bénéficiaire ait à sa charge les enfants, mineurs, ou majeurs ; que cette créance, même si elle doit être fixée et révisée par des décisions judiciaires, naît, non pas par l'effet du jugement qui en fixe le montant, mais jour après jour par suite de la nécessité de pourvoir à l'entretien des enfants ; Considérant d'ailleurs que cette créance ne saurait être frappée d'extinction par l'effet de l'absence de déclaration de l'arriéré ; qu'à supposer qu'elle puisse faire l'objet d'une extinction, il suffirait au parent ayant en charge les enfants de saisir le Juge aux Affaires Matrimoniales pour obtenir une décision postérieure au jugement d'ouverture ; que cette possibilité ainsi que

la faculté pour l'un ou l'autre des parents de demander une modification à tout moment du montant de la pension alimentaire, démontrent que ce n'est pas cette décision temporaire et révisable qui fait naître la créance au titre de la contribution à l'entretien des enfants, mais bien que c'est la nécessité de pourvoir aux besoins des enfants, jour après jour qui fait naître cette créance ; Considérant qu'il convient, dés lors, de distinguer : - d'une part, l'arriéré né avant le jugement d'ouverture qui doit être déclaré, - et d'autre part les échéances qui sont nées après ce jugement et qui doivent être payées conformément aux dispositions de l'article L.621-32 ; Considérant qu'il est constant que Madame Thi My Y... Z... n'a pas déclaré sa créance au titre de l'arriéré de la contribution à l'entretien des enfants ; que le délai pour demander un relevé de forclusion est expiré ; qu'en conséquence la créance de Madame Thi My Y... Z... est éteinte en ce qui concerne cet arriéré ; Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné Maître CANET, es qualités, à payer à Madame Thi My Y... Z... les sommes dues au titre de la contribution à l'entretien des enfants, avant le 12 avril 1991 ; Considérant en revanche que Madame Thi My Y... Z... peut demander la condamnation de Maître CANET, es qualités, à lui payer, conformément aux dispositions de l'article L.621-32, la contribution à l'entretien des enfants due par Monsieur Quan Thann X... à partir du 13 avril 1991 ; Considérant que nonobstant le fait que cette créance ne concerne pas l'activité commerciale de Monsieur Quan Thann X... : - elle est née régulièrement au sens de l'article L.621-32, - elle est payable sur l'actif de la liquidation judiciaire pour toutes les échéances antérieures à la répartition par le liquidateur des fonds provenant de la réalisation de cet actif ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est contesté, ni que le montant fixé le 4 novembre 1987 n'a fait l'objet d'aucune

modification depuis cette date, ni que ce montant est toujours applicable pour les trois enfants ; qu'il convient en conséquence de condamner Maître CANET, es qualités, à payer à Madame Thi My Y... Z..., la somme de 6.000 francs par mois du 13 avril 1991 au 13 octobre 2002, ainsi qu'il est demandé, soit la somme de 828.000 francs, ou 126.227,79 EUR ; Sur la saisie des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations Considérant que Madame Thi My Y... Z... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint Maître CANET, es qualités, à lui verser le montant de sa créance sur les sommes bloquées à la Caisse des dépôts et consignations ; Mais considérant que s'il est possible de condamner Maître CANET, es qualités, à payer les sommes dues par Monsieur Quan Thann X..., dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, il n'est pas possible d'affecter des fonds au paiement de cette condamnation, en dehors d'une procédure d'opposition ou de saisie ; Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a enjoint à Maître CANET, es qualités, de verser à Madame Thi My Y... Z... le montant de sa créance sur les sommes bloquées à la Caisse des dépôts et consignations ; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties la totalité des frais irrépétibles exposés par elles ;;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2001 par le Tribunal de commerce de Pontoise, Statuant à nouveau, Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de mettre en oeuvre la procédure de paiement direct prévue par la loi du 2 janvier 1973, et renvoie Madame Thi My Y... Z... à s'adresser à un huissier de justice, Déboute Madame Thi My Y... Z... de sa demande en paiement de la moitié des échéances du prêt qu'elle a payées à compter du mois d'avril 1991, Déboute Madame Thi My Y... Z... de sa demande en paiement de sa

créance au titre de la prestation compensatoire, Condamne sur le fondement de l'article L.621-32 du Code de commerce Maître CANET, es qualités, à payer à Madame Thi My Y... Z..., la somme de 828.000 francs, soit 126.227,79 EUR, au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour la période du 13 avril 1991 au 12 octobre 2002, Déboute Madame Thi My Y... Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Maître CANET, es qualités, de payer sa créance sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, Condamne Maître CANET, es qualités, aux dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP BOMMART etamp; MINAULT, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux règles sur l'aide juridictionnelle Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Jean A..., qui l'a prononcé, Madame Michèle B..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941259
Date de la décision : 23/01/2003

Analyses

a.

En cas de liquidation judiciaire du débiteur, il résulte tant des dispositions combinées des articles L 621-40, L 621-43 et L 621-46 que de l'article L 621-32 du Code de commerce qu'un régime juridique distinct s'applique aux créances selon qu'elles sont nées antérieurement au jugement d'ouverture ou postérieurement à celui-ci, les premières étant, notamment, soumises à déclaration, les secondes étant susceptibles de paiement à leur échéance en cas de poursuite de l'activité.S'agissant de créances nées d'un divorce antérieur au jugement d'ouverture , il convient d'analyser la nature de chacune d'elles.- la prestation compensatoire ayant pour objet de compenser la disparité dans les ressources de chacun des ex époux, prend naissance à la date du jugement de divorce et doit donc faire l'objet d'une déclaration de créances au titre des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;- la contribution à l'entretien des enfants naît, non pas du jugement, mais au jour le jour, du fait de la nécessité de pourvoir à l'entretien des enfants ; elle suppose en outre que le bénéficiaire a la charge des enfants.Il s'ensuit que l'arriéré né avant le jugement d'ouverture obéit au régime de la déclaration de créance et qu'à l'inverse, les échéances nées après ce jugements doivent être acquittées par le liquidateur judiciaire, dès lors que ces créances, même si elles ne concernent pas l'activité commerciale, sont nées régulièrement au sens de l'article L 621-32 du Code de commerce et sont payables sur l'actif de la liquidation judiciaire pour toutes les échéances antérieures à la répartition par le liquidateur des fonds provenant de la réalisation de cet actif.CASSATION PARTIELLE COMM 23 novembre 2004Sur le moyen unique:Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédactionb applicable en la cause;Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 4 novembre 1997 a prononcé le divorce des époux Huynh-Tran et condamné notamment M. Huynh à payer à Mme Tran une

contribution à l'entretien de leurs enfants; que par deux jugements du 12 avril 1991, M. Huynh a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Canet étant désigné liquidateur; qua Mme Tran a demandé que le liquidateur judiciaire de M. Huynh soit condamné à lui verser l'arriéré de contribution à l'entretien des enfants;Attenduq que pour condamner le liquidateur à payer à Mme Tran une somme au titre de la contribution à l'entretien des enfants pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que nonobstant le fait que cette créance ne concerne pas l'activité commerciale de M. Hyunh, elle est née régulièrement au sens de l'article L 621-32 du Code de commerce et doit être payée sur l'actif de la liquidation judiciaire pour toutes les échéances antérieures à la répartition par le liquidateur des fonds provenant de la réalisation de cet actif;Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'aliments au titre de la contribution à l'entretien des enfants, qui est une dette personnelle du débiteur soumis à une procédure collective, doit être payée sur les revenus dont il conserve la disposition ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé;PAR CES MOTIFS:CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition condamnant, sur le fondement de l'article L 621-32 du Code de commerce, M. Canet, ès qualités, à payer à Mme Tran la somme de............


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-23;juritext000006941259 ?
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