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21/01/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2003, JURITEXT000006941261


Par jugement du 8 janvier 2002, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Monsieur Jean-Luc X... : - à l'encontre de la société SGB COMABI tendant au paiement d'un rappel de 13ä mois, d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - à l'encontre de la société SOFRAMAT-ETEM tendant au rembourse- ment de sommes prélevées indûm

ent au titre de la mutuelle, au paiement de dommages et intérêts pour...

Par jugement du 8 janvier 2002, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, statuant en formation de départage sur les demandes présentées par Monsieur Jean-Luc X... : - à l'encontre de la société SGB COMABI tendant au paiement d'un rappel de 13ä mois, d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - à l'encontre de la société SOFRAMAT-ETEM tendant au rembourse- ment de sommes prélevées indûment au titre de la mutuelle, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sommes non remboursées par la mutuelle, de dommages et intérêts pour prèjudice physique et moral, de dommages et intérêts pour différé d'indemnisation par l'ASSEDIC et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et, statuant sur les demandes reconventionnelles présentées par les sociétés SGB COMABI et SOFRAMAT-ETEM tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Condamné la société SOFRAMAT-ETEM à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 14 368,32 - A titre de dommages et intérêts pour retard de la mise en ouvre de la procédure de licenciement : 450 - A titre de remboursement de frais de maladie : 8,50 - Condamné la société SGB COMABI à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - A titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires : 418,56 - A titre de congés payés sur heures supplémentaires : 41,85 - A titre de rappel de 13ä mois : 515,28 - Condamné chacune des sociétés SGB COMABI et SOFRAMAT -ETEM à payer à Monsieur X... la somme de 228 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs

autres demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement en limitant son recours au remboursement des frais de maladie, au rembourse- ment des prélèvements indus pour mutuelle employeur, aux dommages et intérêts pour différé d'indemnisation ASSEDIC, aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents. Monsieur X... a été engagé par la société SGB COMABI en qualité de métreur suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 1997 soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Le 1er mars 1999, celle-ci a cédé son fonds de commerce de location d'échafaudage avec montage à la société SOFRAMAT-ETEM qui est ainsi devenue l'employeur de ce salarié. Monsieur X... ayant refusé la mutation qu'impliquait ce transfert de son contrat de travail, la société SOFRAMAT-ETEM l'a licencié par lettre recommandée du 18 mai 1999. Contestant les circonstances de ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits par ses employeurs successifs, il a saisi le conseil de prud'hommes des demandes rappelées ci-dessus et c'est en cet état qu'a été rendu le jugement partiellement frappé d'appel. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : - A l'infirmation partielle du jugement ; - A la condamnation de la société SGB COMABI au paiement d'une somme de 21 974,61 au titre des heures supplémentaires effectuées et d'une somme de 2 197,46 au titre des congés payés afférents ; - A la condamnation de la société SOFRAMAT-ETEM au paiement d'une somme de 589,47 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du différé d'indem- nisation par l'ASSEDIC et d'une somme de 99,27 en rembour- sement des prélèvements indus opérés sur ses salaires au titre de la mutuelle ; - A l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la société SGB COMABI. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société SGB

COMABI conclut : - A l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 515,28 à titre de rappel sur 13ä mois et à la condamnation de celui-ci au rembour- sement de la somme de 140 correspondant au trop perçu sur 13ä mois au titre de l'année 1997 ; - A la confirmation du jugement pour le surplus ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société SOFRAMAT-ETEM conclut : - A la confirmation du jugement ; - A la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité des demandes présentées par la société SGB COMABI :

Il résulte des dispositions des articles 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile que l'intimé peut, dans la forme des demandes incidentes, relever incidemment appel du jugement alors même qu'il serait forclos pour agir à titre principal. La recevabilité de cet appel est subordonnée à la recevabilité de l'appel principal mais les limites apportées à celui-ci sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut, dès lors, être étendu aux chefs du jugement non visés par l'appel principalGP1. Il s'ensuit que la société SGB COMABI est recevable à demander à la Cour l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à Monsieur X... un rappel de treizième mois. - Sur le treizième mois : Le contrat de travail conclu entre la société SGB COMABI et Monsieur

X... le 1er avril 1997 stipulait que celui-ci percevrait un salaire de 14 500 F. (2 210,51 ) par mois avec attribution d'un treizième mois calculé au prorata de son temps de présence dans l'entreprise et sous déduction de la prime spéciale versée par la caisse des congés payés, payable pour moitié au moment des fêtes de fin d'année et, pour l'autre moitié, au moment des vacances d'été. Il ne résulte ni du contrat de travail ni des pièces produites par la société SGB COMABI que la période de référence pour le calcul du treizième mois s'étendait du mois de décembre à novembre. Au cours de l'année 1997, Monsieur X... n'a pas perçu la prime spéciale prévue par l'article 33 de la convention collective, cette prime étant réservée aux salariés ayant, au 30 avril, une ancienneté de plus de six mois dans l'entreprise. Monsieur X... devait donc percevoir, pour l'année 1997, les 9/12ä de son treizième mois, soit une somme de 10 875 F. (1 657,88 ). Il n'a perçu qu'une somme de 7 495 F. (1 142,61 ) par deux versements de juin et décembre 1997. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a condamné la société SGB COMABI à lui payer la somme de 3 380 F. (515,28 ) et de débouter celle-ci de sa demande en remboursement d'un trop perçu. - Sur les heures supplémentaires : Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail, s'agissant des modalités de la preuve des heures supplémentaires, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur est tenu de lui fournir. C'est par de justes motifs que la Cour approuve et dont les débats d'appel n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges, après avoir analysé dans le détail les attestations versées aux

débats par le salarié et les feuilles de pointage produites par l'employeur, ont estimé que, durant la période où il était au service de la société SGB COMABI, Monsieur X... avait seulement accompli, au mois de janvier 1998, 32 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées et ont condamné l'employeur à lui payer la somme de 418,56 au titre des heures supplémentaires et celle de 41,85 au titre des congés payés afférents. Monsieur X..., qui prétend avoir effectué, de manière régulière, 4 heures supplémentaires par jour, ne produit aucune pièce nouvelle devant la Cour. Le jugement sera donc confirmé. - Sur le remboursement des frais maladie : Bien qu'il en ait expressément interjeté appel, Monsieur X... ne critique pas les dispositions du jugement ayant condamné la société SOFRAMAT-ETEM à lui payer une somme de 8,50 au titre du rembourse- ment des frais maladie. Cette société demande la confirmation de cette condam- nation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. - Sur le remboursement des prélèvements opérés par la société SOFRAMAT-ETEM sur les salaires de Monsieur X... au titre de la mutuelle : Au cours des mois de juin à août 1999 inclus, la société SOFRAMAT-ETEM a prélevé sur les salaires de Monsieur X... une somme totale de 99,27 correspondant aux cotisations dues par le salarié pour son affiliation à la mutuelle PRO-BTP. Cette mutuelle ayant refusé de l'assurer, cette somme a été conservée par l'employeur qui doit donc la rembourser, peu important qu'il ait été condamné à payer à Monsieur X..., qui n'avait pas été informé de ce refus, une somme de 8,50 au titre de divers fais maladie exposés par celui-ci. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société SOFRAMAT-ETEM à payer à Monsieur X... la somme de 99,27 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2000, date de réception, par l'employeur, de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de

prud'hommes. - Sur le remboursement du différé d'indemnisation ASSEDIC : Après son licenciement par la société SOFRAMAT-ETEM, Monsieur X... a été admis, par l'ASSEDIC, au bénéfice de l'allocation unique dégressive avec un différé d'indemnisation de 8 jours. Il demande la condamna- tion de son employeur au paiement d'une somme de 589,47 , représentant 8 jours de son dernier salaire, à titre de dommages et intérêts. Contrairement à ce que soutient l'employeur, le préjudice spécifique résultant de la privation de ce revenu dont il fait état n'a pas été réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse que les premiers juges ont fixé à six mois de salaire par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail. En effet, cette indemnité lui aurait été due même si, ayant trouvé un nouvel emploi aussitôt après son licenciement, il n'avait pas été pris en charge par l'ASSEDIC. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement et de condamner la société SOFRAMAT-ETEM à lui payer la somme de 589,47 à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La société SOFRAMAT-ETEM succombe sur l'appel principal. La société SGB COMABI succombe en son appel incident. Ces deux sociétés seront donc condamnées, chacune pour moitié, auxGP2 dépens et les demandes qu'elle forment au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, DÉCLARE RECEVABLE l'appel incident formé par la société SGB COMABI. INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Luc X... de ses demandes en remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre de la mutuelle et en

dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du différé d'indemnisation par l'ASSEDIC, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société SOFRAMAT-ETEM à payer à Monsieur Jean-Luc X... les sommes suivantes : - Au titre du remboursement des sommes prélevées sur son salaire au titre de la mutuelle : 99,27 (QUATRE VINGT DIX NEUF UROS VINGT SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2000. - A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du différé d'indemnisation par l'ASSEDIC : 589,47 (CINQ CENT QUATRE VINGT NEUF UROS QUARANTE SEPT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions. DÉBOUTE la société SGB COMABI de sa demande en remboursement d'un trop perçu sur treizième mois. DÉBOUTE la société SGB COMABI et la société SOFRAMAT-ETEM de leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE la société SGB COMABI et la société SOFRAMAT-ETEM, chacune pour moitié, aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941261
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Recevabilité - Conditions

S'il résulte des dispositions des articles 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile , que la recevabilité de l'appel incident formé par l'intimé demeure subordonnée à la recevabilité de l'appel principal, les limites propres à celui-ci ne sauraient influer sur l'étendue de l'appel incident, lequel peut s'étendre aux chefs du jugements non visés par l'appel principal


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 548 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-21;juritext000006941261 ?
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