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21/01/2003 | FRANCE | N°2002-838

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2003, 2002-838


Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Fanny X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section activités diverses, du 21 décembre 2001, dans un litige l'opposant à l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY et qui, sur la demande de Madame Fanny X... en"dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts correspondant aux salaires jusqu'à la fin du contrat, prime de précarité", a : [* Débouté Madame Fanny X... de sa demande EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constan

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Madame Fanny X... a été engagée le 1er septembre 2000, par l...

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Fanny X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section activités diverses, du 21 décembre 2001, dans un litige l'opposant à l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY et qui, sur la demande de Madame Fanny X... en"dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts correspondant aux salaires jusqu'à la fin du contrat, prime de précarité", a : [* Débouté Madame Fanny X... de sa demande EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants :

Madame Fanny X... a été engagée le 1er septembre 2000, par l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY, en qualité d'ani- matrice d'ateliers artistiques auprès des enfants, suivant un contrat emploi jeune conclu, en remplacement d'une salariée embauchée définitivement par, l'associa- tion, pour une durée restant à courir de 36 mois ; le salaire mensuel moyen de Madame Fanny X... était de 1126,60 ; le 26 septembre 2000, l'em- ployeur a fait connaître à Madame Fanny X... que la période d'essai était prolongée d'un mois jusqu'au 31 octobre 2000 ; il a été mis fin à ce contrat par lettre remise en mains propres à la salariée le 27 octobre 2000 ; l'association compte moins de onze salariés et applique la convention collective de l'animation socio-culturelle. PRETENTIONS DES PARTIES Madame Fanny X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : *] à l'infirmation de la décision entreprise 1126,60 au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2433,46 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle soutient que l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY ne pouvait renouveler la période d'essai, sans contrevenir

aux stipulations impéra- tives de la convention collective applicable qui prévoit, pour le groupe auquel elle appartenait , une période d'essai d'un mois non renouvelable. L'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience concluent : 600 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Elle fait valoir que la période d'essai initiale d'un contrat emploi jeune a été instituée de façon automatique et obligatoire par la loi, ce régime dérogatoire s'appliquant également en cas de succession de contrats au sein de la durée globale de 60 mois ; elle précise qu'elle s'est soumise aux recommandations de l'adminis- tration du travail en notifiant à la salariée, par écrit, le renouvellement de la période d'essai ; elle fait observer que Mme Fanny X... a donné son accord au renouvellement au pied de cette notification ; à titre subsidiaire, elle explique les motifs de la rupture du contrat et conteste le préjudice invoqué par Mme Fanny X.... Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

MOTIFS DE LA DECISION Considérant que les parties se sont liées, aux termes d'une lettre de confir- mation d'embauche acceptée par Mme Fanny X... du 1er septembre 2000, par un contrat conclu en application des dispositions des articles L.322.4.8 et suivants du code du travail, pour la durée restant à courir d'un contrat "emploi jeune" de 60 mois conclu antérieurement avec une salariée démissionnaire ; que le 6ème alinéa du II de l'article L.322.4.20 du code du travail précisent que les dispositions des alinéas qui le

précèdent s'appliquent au nouveau contrat ; Considérant que les contrats réglementés par l'article L. 322.4.20 du code du travail sont des contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déter- minée ; que l'alinéa 3 du I de ce texte renvoie, lorsque les contrats sont des contrats à durée déterminée, à l'article L.122.2 du code du travail ; qu'il s'en suit que la section I du chapitre 2 du livre 1 du code du travail s'applique, sauf dispositions spéciales contraires , aux contrats "emploi jeune" ; que le deuxième alinéa du II de l'article L.322.4.20, selon lequel le contrat comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois, s'il déroge à la durée maximale de la période d'essai par le droit commun, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les partenaires sociaux de la faculté que leur ouvre l'article L.122.3.2 de convenir d'une période réduite, plus favorable au salarié, par la voie de la négociation collective ; Considérant qu'il est constant que la convention collective de l'animation fixe, pour la catégorie d'emploi correspondant à celui occupé par la salariée, la période d'essai à un mois non renouvelable ; qu'il s'en suit que l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, renouveler la période d'essai de Mme Fanny X... ; qu'en mettant fin comme il l'a fait, hors de la période d'essai, au contrat de travail en violation des dispositions spéciales applicables au contrat emploi jeune, l'em- ployeur doit à la salariée, en application du dernier alinéa du II de l'article L.322. 4.20, des dommages intérêts correspondant au préjudice subi, y compris celui résultant du non respect de la procédure prévue pour la rupture de ce contrat ; que la Cour COMMENT1dispose d'éléments pour réparer le préjudice subi par la salariée à la somme de 3380 ; que cette indemnisation est exclusive du versement de l'indemnité de précarité, définie à l'alinéa 5 du II de l'article L 322.4.20 du code du travail, qui n'est due que dans

l'hypothèse prévue au troisième alinéa du II de l'article L.322.4.20 du code du travail ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY une somme de 900 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Fanny X... ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY à payer à Madame Fanny X... la somme de : * 3380 (TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UROS) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail et du non respect de la procédure de rupture DÉBOUTE Madame Fanny X... de sa demande au titre de l'indemnité de précarité CONDAMNE l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY à payer à Madame Fanny X... la somme de 900 (NEUF CENT UROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à la charge de l'association CRECHE PARENTALE LE CHAT PERCHAY. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Mademoiselle Z..., Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2002-838
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Contrat emploi-jeune.

Il résulte des dispositions de l'article L 322-4-20 du Code du travail que les contrats que ce texte réglemente sont des contrats de droit privé dont la durée peut être soit indéterminée soit déterminée et que, s'agissant de contrat à durée déterminée, l'alinéa 3 du OE I de ce même texte renvoie expressément à l'article L 122-2 du Code du Code du travail.. Par suite, en l'absence de dispo- sitions spéciales contraires, la section I du chapitre II, Livre I, Titre premier du Code du travail s'applique aux contrats dits " emploi jeune "

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Période d'essai - Sources - Convention collective.

Les dispositions de l'alinéa 2 du OE II de l'article L 322-4-20 du Code du travail, si elles dérogent au droit commun de la durée de la période d'essai, en prévoy- ant une durée maximale d'un mois renouvelable une fois, n'ont ni pour objet, ni pour effet de priver les partenaires sociaux de la faculté que leur ouvre l'article L 122-3-2 du même Code, de convenir, par la voie de la négociation collecti- ve, d'une période d'essai de durée plus réduite, plus favorable au salarié


Références :

Code du travail, articles L 322-4-20, L 322-4-8, L 122-2, L 122-3-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-01-21;2002.838 ?
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